Code du cinéma et de l'image animée
Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.
Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.
II. – Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.
Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.
1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.
2° Saisir la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, instituée par l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du même code.
1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.
2° Saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l'article L. 331-19 dudit code.