Code du cinéma et de l'image animée
Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique
Nota
Nota
La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.
1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;
2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;
3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale.