Code de la santé publique
Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4241-7 :
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou un tel établissement et dans un établissement d'enseignement ;
b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;
c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article D. 4241-3 ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4241-7 :
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;
b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.
Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.
Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.