Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 110-1 : Règles générales d'application.
Réglementation
Pour la construction et l'entretien des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.
Toutefois, en ce qui concerne les navires soumis aux prescriptions de la division 221, pour toutes les questions techniques relatives aux exigences des conventions internationales visées à l'article 140-1.02 non explicitement traitées dans le présent règlement, et concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande, l'armateur applique les dispositions correspondantes du règlement d'une société de classification reconnue. Le choix de ce règlement est notifié à l'autorité dans la déclaration prévue à l'article 130-0.03.
Réglementation
Pour la construction et l'entretien des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.Réglementation
Pour l'application des dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs cargaisons en application de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.Réglementation
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
· Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur. Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :
a) une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
b) le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
· Navire existant (ou construit) : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
· Navire-citerne : un navire de charge construit ou aménagé pour le transport en vrac de cargaisons liquides inflammables.
· Pétrolier : un navire construit ou adapté spécialement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison ; cette définition englobe les transporteurs mixtes.
· Navire-citerne pour produits chimiques (ou chimiquier) : un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.
· Transporteur de gaz (ou gazier) : un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz.
· Vraquier : un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.
· Unité mobile de forage au large (MODU) : un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, 1e souffre ou le sel.
· Engin à grande vitesse : un engin capable d'atteindre une vitesse maximale en mètres par seconde égale ou supérieure à V = 3,7 puissance 0,1667.
Dans cette formule, A est le déplacement correspondant à la flottaison prévue.
· Transbordeur roulier : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules (routiers et ferroviaires) d'embarquer et de débarquer en roulant.
· Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
· Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du francbord ou, pour les petits navires, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions du livre deuxième.
· Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.
· Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As ≤0,07(m LDC) 2/3
m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
· Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.
· Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
· Puissance de propulsion : le total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.
Aucune déduction ne sera faite pour les machineries auxiliaires entraînées par le moteur. L'unité de puissance du moteur est exprimée en kilowatts (kW).
La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications de la norme internationale recommandée ISO 3046/1.
· Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
• Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :
1. soit selon un horaire publié,
2. soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.
· Type autorisé : un équipement marin est d'un type autorisé lorsque le ministre chargé de la marine marchande, sur l'avis de la commission de sécurité compétente, a reconnu qu'il présente, en l'absence de prescriptions précises en la matière, des garanties de sécurité ou de prévention de la pollution suffisantes pour l'usage envisagé.
· Autorisé d'usage : un équipement marin est dit autorisé d'usage lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.
Définitions
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que :
AS ≥ 0,07(m LDC)2/3
m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
8. Pétrolier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 213-1 de la division 213 du présent réglement.
9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
12. Engin à grande vitesse : navire définit comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent réglement. 221-X/01.3, ou, le cas échéant, par la résolution A.373(X) telle que modifiée ou la division 223 du présent règlement.
13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 236 du présent règlement.
15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
19. Navire identique à un navire tête de série : navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que définit comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les petits navires, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
21. Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.
22. Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.
23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
25. Ligne régulière ou service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.
26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites fixées par le présent règlement ; ou
- une modification du compartimentage du navire ; ou
- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
- un changement de type de navire ; ou
- une modification du type de pêche ; ou
- une modification des conditions d'exploitation ; ou
- une extension de catégorie de navigation.
Définitions
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que :
AS ≥ 0,07(m LDC)2/3
m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
8. Pétrolier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 213-1 de la division 213 du présent réglement.
9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.
13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 236 du présent règlement.
15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
19. Navire identique à un navire tête de série : navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
21. Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.
22. Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.
23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
25. Ligne régulière ou service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.
26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites fixées par le présent règlement ; ou
- une modification du compartimentage du navire ; ou
- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
- un changement de type de navire ; ou
- une modification du type de pêche ; ou
- une modification des conditions d'exploitation ; ou
- une extension de catégorie de navigation.
Définitions
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que :
AS ≥ 0,07(m LDC)2/3
m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
8. Pétrolier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 213-1 de la division 213 du présent réglement.
9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.
13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 236 du présent règlement.
15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
19. Navire jumeau : navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
21. Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.
22. Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.
23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
25. Ligne régulière ou service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.
26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites fixées par le présent règlement ; ou
- une modification du compartimentage du navire ; ou
- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
- un changement de type de navire ; ou
- une modification du type de pêche ; ou
- une modification des conditions d'exploitation ; ou
- une extension de catégorie de navigation.
27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.
28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.
Définitions
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.
La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07(m LDC)2/3, avec :
- m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;
- As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et
de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.
La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison.
9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.
13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement.
15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement.
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
21. (Abrogé)
22. (Abrogé)
23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
25. Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.
26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l'autorité compétente ; ou
- une modification du compartimentage du navire ; ou
- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
- un changement de type de navire ; ou
- une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou
- une modification des conditions d'exploitation ; ou
- une extension de catégorie de navigation.
En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.
27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.
28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.
Définitions
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.
La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07(m LDC)2/3, avec :
- m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;
- As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et
de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.
La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison.
9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.
13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement.
15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement.
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
21. (Abrogé)
22. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire défini comme tel au sens de la division 222 du présent règlement annexé.
23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
25. Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.
26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l'autorité compétente ; ou
- une modification du compartimentage du navire ; ou
- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
- un changement de type de navire ; ou
- une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou
- une modification des conditions d'exploitation ; ou
- une extension de catégorie de navigation.
En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.
27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.
28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.
Cas de force majeure
1. Un navire qui n'est pas soumis au moment de son départ pour un voyage quelconque aux dispositions du présent règlement ne peut être astreint à ces dispositions en raison d'un déroutement au cours du voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps, ou par tout autre cas de force majeure.
2. Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte, le cas échéant, pour l'application d'une disposition quelconque du présent règlement.
3. Lorsque à la suite d'une circonstance imprévisible, en cours de voyage, une installation ou un matériel obligatoire aux termes du présent règlement, se trouve hors d'usage sans possibilité de réparation sur place, le capitaine doit en avertir les autorités compétentes locales en vue d'obtenir d'elles l'autorisation de poursuivre son voyage sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires de sécurité jugées utiles et nécessaires pour rejoindre le premier port où des réparations pourront être entreprises.
Application à l'outre-mer
1. Pour l'application du présent règlement dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur.
2. Pour l'application du présent règlement à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;
3. Pour l'application du présent règlement en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef.
Applicabilité au navire
1. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement, sont applicables :
- à tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;
- à tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites
2. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations d'une importance majeure doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.
Quand une modification ou une transformation impliquant des changements aux dispositions qui ont fait l'objet d'une précédente étude par une commission de sécurité est envisagée, si le chef du centre de sécurité des navires estime que son importance le justifie, et dans tous les cas s'il s'agit d'un navire à passagers, il transmet à la commission d'étude compétente le dossier déposé lors de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 130-0.03.
3. Toute modification ou transformation significative entraînant un changement substantiel des caractéristiques du navire lège (déplacement et coordonnées du centre de gravité) donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité.
3.1. Quand les modifications ou transformations ont pour objet de permettre l'exercice d'un nouveau type d'activité ou l'augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers, l'autorité compétente pour l'examen des plans fait application des prescriptions pertinentes en matière de stabilité et d'attribution de franc-bord en vigueur au jour du début des travaux.
3.2. Le changement de type de pêche est une transformation substantielle au titre du dossier de stabilité dès lors qu'il implique une modification des poids ou de leur répartition à bord ou des efforts générés par les apparaux de pêche agissant sur le comportement longitudinal et transversal du navire.
S'il est exploité selon un type de pêche différent de celui consigné dans le dossier lors de l'étude initiale par la commission compétente, tout navire de pêche construit avant le 28 février 1988 doit satisfaire, au plus tard le 1er juillet 1997, aux dispositions pertinentes de la division 211 en vigueur au moment du changement du type de pêche.
4. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.
5. Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres, et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même État hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223b du présent règlement.
Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans le tableau ci-dessous :FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX de qualification |
|---|---|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou service d'affectation. |
1 |
Formation continue "spécialisation NAVSEC" module 1, 2 et 3. |
2 |
Formation accès niveau 3. |
3 |
Formation initiale catégorie A. |
4 |
Formation accès niveau 5. |
5 |
Formation franc-bord des navires de moins de 24 mètres. |
Franc-bord |
Formation auditeur ISM (module 1 et 2) |
ISM |
Conducteur d'audit ISM |
|
Niveau de qualification 4 + stage "nouvel arrivant" Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) |
PSCO |
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
2. Les qualifications donnent accès aux compétences suivantes :
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
|---|---|
Niveaux de qualification |
Compétences |
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
Spécialisation |
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
|---|---|
Niveaux de qualification |
Compétences |
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite périodique sur tous types de navires ; - délégataire du chef de CSN pour présider toute visite de mise en service ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. |
Spécialisation |
|
Gestion de la sécurité (ISM) |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies). Conduite d'audit après justification d'une expérience minimale examinée par le bureau SM2. |
Conducteur d'audit ISM |
Conduite de équipes d'audits ISM (navires ou compagnies). |
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Effectuer des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port. |
Sûreté (ISPS) |
Réaliser des instructions de dossiers et des visites spéciales inspections ISPS. |
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité.
Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
Les niveaux de spécialisation ISM, PSCO et ISPS sont attribués par la sous-direction de la sécurité maritime.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation. |
1 |
|
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1, 2 et 3. |
2 |
|
Formation accès niveau 3. |
3 |
|
Formation initiale catégorie A. |
4 |
|
Formation accès niveau 5. |
5 |
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres. |
Franc-bord |
|
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur |
|
|
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM) |
PSCO |
|
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
|
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
|
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
|
Spécialisation |
|
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite périodique sur tous types de navires ; - délégataire du chef de CSN pour présider toute visite de mise en service ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. |
|
Spécialisation |
|
|
Gestion de la sécurité (ISM) |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies). Conduite d'audit après justification d'une expérience minimale examinée par le bureau SM2. |
|
Conducteur d'audit ISM |
Conduite de équipes d'audits ISM (navires ou compagnies). |
|
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Effectuer des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port. |
|
Sûreté (ISPS) |
Réaliser des instructions de dossiers et des visites spéciales inspections ISPS. |
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité.
Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
Les niveaux de spécialisation ISM et ISPS sont attribués par la sous-direction de la sécurité maritime.Le niveau de spécialisation PSCO est attribué par les directions interrégionales de la mer.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation. |
1 |
|
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1, 2 et 3. |
2 |
|
Formation accès niveau 3. |
3 |
|
Formation initiale catégorie A. |
4 |
|
Formation accès niveau 5. |
5 |
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres. |
Franc-bord |
|
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur |
|
|
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM) |
PSCO |
|
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
| Formation d'inspecteur au titre de la convention du travail maritime | MLC |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
|
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. - instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
|
Spécialisation |
|
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite périodique sur tous types de navires ; - délégataire du chef de CSN pour présider toute visite de mise en service ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. |
|
Spécialisation |
|
|
Gestion de la sécurité (ISM) |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies). Conduite d'audit après justification d'une expérience minimale examinée par le bureau SM2. |
|
Conducteur d'audit ISM |
Conduite de équipes d'audits ISM (navires ou compagnies). |
|
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Effectuer des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port. |
|
Sûreté (ISPS) |
Réaliser des instructions de dossiers et des visites spéciales inspections ISPS. |
| Convention du travail maritime (MLC) | Conduite des visites dans le cadre de la convention du travail maritime |
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité.
Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
Les niveaux de spécialisation ISM et ISPS sont attribués par la sous-direction de la sécurité maritime. Le niveau de spécialisation MLC est attribué par la sous-direction des gens de mer.Le niveau de spécialisation PSCO est attribué par les directions interrégionales de la mer.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation. |
1 |
|
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1, 2 et 3. |
2 |
|
Formation accès niveau 3. |
3 |
|
Formation initiale catégorie A. |
4 |
|
Formation accès niveau 5. |
5 |
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres. |
Franc-bord |
|
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur |
|
|
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM) |
PSCO |
|
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
| Formation d'inspecteur au titre de la convention du travail maritime | MLC |
| Formation ISPS + PSCO | DAO |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
|
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. - instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
|
Spécialisation |
|
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite périodique sur tous types de navires ; - délégataire du chef de CSN pour présider toute visite de mise en service ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. |
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Spécialisation |
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|
Gestion de la sécurité (ISM) |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies). Conduite d'audit après justification d'une expérience minimale examinée par le bureau SM2. |
|
Conducteur d'audit ISM |
Conduite de équipes d'audits ISM (navires ou compagnies). |
|
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Effectuer des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port. |
|
Sûreté (ISPS) |
Réaliser des instructions de dossiers et des visites spéciales inspections ISPS. |
| Contrôle sûreté par l'état du port (DAO) | Effectuer le contrôle de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port |
| Convention du travail maritime (MLC) | Conduite des visites dans le cadre de la convention du travail maritime |
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité.
Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
Les niveaux de spécialisation ISM et ISPS sont attribués par la sous-direction de la sécurité maritime. Le niveau de spécialisation MLC est attribué par la sous-direction des gens de mer.Le niveau de spécialisation PSCO est attribué par les directions interrégionales de la mer.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation. |
1 |
|
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1, 2 et 3. |
2 |
|
Formation accès niveau 3. |
3 |
|
Formation initiale catégorie A. |
4 |
|
Formation accès niveau 5. |
5 |
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres. |
Franc-bord |
|
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur |
|
|
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM) |
PSCO |
|
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
| Formation d'inspecteur au titre de la convention du travail maritime | MLC |
| Formation ISPS + PSCO | DAO |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
|
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
|
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. - instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
Spécialisation |
|
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite périodique sur tous types de navires ; - délégataire du chef de CSN pour présider toute visite de mise en service ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. |
|
Spécialisation |
|
|
Gestion de la sécurité (ISM) |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies). Conduite d'audit après justification d'une expérience minimale examinée par le bureau SM2. |
|
Conducteur d'audit ISM |
Conduite de équipes d'audits ISM (navires ou compagnies). |
|
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Effectuer des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port. |
|
Sûreté (ISPS) |
Réaliser des instructions de dossiers et des visites spéciales inspections ISPS. |
| Contrôle sûreté par l'état du port (DAO) | Effectuer le contrôle de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port |
| Convention du travail maritime (MLC) | Conduite des visites dans le cadre de la convention du travail maritime |
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité.
Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
Les niveaux de spécialisation ISM et ISPS sont attribués par la sous-direction de la sécurité maritime. Le niveau de spécialisation MLC est attribué par la sous-direction des gens de mer.Le niveau de spécialisation PSCO est attribué par les directions interrégionales de la mer.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation. |
1 |
|
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1, 2 et 3. |
2 |
|
Formation accès niveau 3. |
3 |
|
Formation initiale catégorie A. |
4 |
|
Formation accès niveau 5. |
5 |
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX |
|
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres. |
Franc-bord |
|
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur |
|
|
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM) |
PSCO |
|
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
| Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale | MLC-C188 |
| Formation ISPS + PSCO | DAO |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
|
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
|
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. - instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
Spécialisation |
|
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite périodique sur tous types de navires ; - délégataire du chef de CSN pour présider toute visite de mise en service ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. |
|
Spécialisation |
|
|
Gestion de la sécurité (ISM) |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies). Conduite d'audit après justification d'une expérience minimale examinée par le bureau SM2. |
|
Conducteur d'audit ISM |
Conduite de équipes d'audits ISM (navires ou compagnies). |
|
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Effectuer des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port. |
|
Sûreté (ISPS) |
Réaliser des instructions de dossiers et des visites spéciales inspections ISPS. |
| Contrôle sûreté par l'état du port (DAO) | Effectuer le contrôle de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port |
| Certification sociale | Conduite des visites soit dans le cadre de la convention du travail maritime (MLC, 2006), soit dans le cadre de la convention n° 188 du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche (C188, 2007) |
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité.
Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
Les niveaux de spécialisation ISM et ISPS sont attribués par la sous-direction de la sécurité maritime. Le niveau de spécialisation MLC est attribué par la sous-direction des gens de mer.Le niveau de spécialisation PSCO est attribué par les directions interrégionales de la mer.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
En application du paragraphe II. 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX de qualification |
|---|---|
|
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation. |
1 |
|
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1,2 et 3. |
2 |
|
Formation accès niveau 3. |
3 |
|
Formation initiale catégorie A. |
4 |
|
Formation accès niveau 5. |
|
FORMATIONS MINIMALES |
NIVEAUX de spécialisation |
|---|---|
|
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres. |
Franc-bord |
|
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2) |
ISM |
|
Conducteur d'audit ISM/ SCH |
|
|
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM) |
PSCO |
|
Formation inspecteur sûreté (ISPS). |
ISPS |
|
Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale |
MLC ou C188 |
|
Formation ISPS + PSCO |
DAO |
2. Les qualifications donnent accès aux compétences suivantes :
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C |
|
|---|---|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
1 |
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres. |
|
2 |
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : -délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. -membre d'une commission de visite de mise en service de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. |
|
3 |
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : -délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers. -membre d'une commission de visite de sécurité de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres. -instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
Spécialisation |
|
|
Franc-bord |
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute : -délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. |
|
PERSONNELS DE CATÉGORIE A |
|
|---|---|
|
Niveaux de qualification |
Compétences |
|
4 |
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. |
|
5 |
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : -délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider tout type de commission de visite sur tous types de navires ; -délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. Les visites réalisées en vue de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de sécurité (ISM), sûreté (ISPS) et du travail maritime (MLC) nécessitent de disposer des spécialisations décrites ci-après. |
|
Spécialisation |
|
|
Auditeur ISM |
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies) et membre d'une équipe d'évaluation SCH. |
|
Conducteur d'audit ISM/ SCH |
Conduite d'audits ISM (navires ou compagnies). |
|
Contrôle par l'état du port (PSCO) |
Réaliser des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port. |
|
Auditeur ISPS |
Conduite d'une visite ISPS. |
|
Contrôle sûreté par l'état du port (DAO) |
Réaliser des inspections de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port. |
|
Certification sociale |
Conduite des visites soit dans le cadre de la convention du travail maritime (MLC, 2006), soit dans le cadre de la convention n° 188 du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche (C188, 2007) |
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité. Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
4. Obtention et maintien des spécialisations :
La spécialisation PSCO est attribuée par la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer compétente.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
L'obtention et le maintien des spécialisations ISM/ SCH, ISPS et MLC sont définis par la direction des affaires maritimes.
Applicabilité aux équipements marins
1. Sauf disposition expresse contraire prévue dans une division du livre deuxième, les équipements marins embarqués à bord des navires à passagers, de charge ou de pêche doivent répondre aux prescriptions du livre troisième.2. Sauf disposition expresse contraire, dans la mesure où la structure du navire ne s'en trouve pas sensiblement affectée, tout équipement marin mis en place en remplacement d'un équipement existant doit être conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.
Cas de force majeure.
1. Un navire qui n'est pas soumis au moment de son départ pour un voyage quelconque aux dispositions du présent règlement ne peut être astreint à ces dispositions en raison d'un déroutement au cours du voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps, ou par tout autre cas de force majeure.
2. Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte, le cas échéant, pour l'application d'une disposition quelconque du présent règlement.
3. Lorsqu'à la suite d'une circonstance imprévisible, en cours de voyage, une installation ou un matériel obligatoire aux termes du présent règlement, se trouve hors d'usage sans possibilité de réparation sur place, le capitaine doit en avertir le centre de sécurité des navires compétent, en vue d'obtenir d'elles l'autorisation de poursuivre son voyage sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires de sécurité jugées utiles et nécessaires pour rejoindre le premier port où des réparations pourront être entreprises.
4. Un navire engagé dans une opération de sauvetage peut, sur décision de son capitaine, s'affranchir des dispositions relatives aux catégories de navigation prévues par les dispositions du présent règlement.
Équipements autres que des équipements marins
Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales visées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R4311-9 à R4311-14 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.Applicabilité au navire.
En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la réglementation technique est applicable aux navires selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve des dispositions ci-dessous, la réglementation applicable aux navires est celle applicable à la date de pose de quille ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
2. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement, sont applicables :
a) A tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;
b) A tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites ;
c) A tout navire existant faisant l'objet d'une transformation majeure ou importante.
3. Sauf dispositions expresses contraires, la réglementation applicable à un navire acquis à l'étranger est celle du règlement applicable à la date de pose de quille.
4. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations majeures ou importantes doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.
5. Tout navire faisant l'objet de modification ou de transformation impliquant des changements susceptibles de remettre en cause les avis rendus par la commission de sécurité compétente ou les résultats d'un examen local peut sur décision du chef de centre de sécurité des navires faire l'objet d'une nouvelle étude ou d'un nouvel examen local. Dans ce cas, et sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement, sont applicables.
6. Toute constatation ou déclaration d'une transformation majeure ou importante donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité, si requis par le présent règlement.
7. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.
8. Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres, et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223b du présent règlement.
Applicabilité au navire.
En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la règlementation technique est applicable aux navires selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve des dispositions ci-dessous, la réglementation applicable aux navires est celle applicable à la date de pose de la quille ou à la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.
2. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un arrêté modificatif au présent règlement sont applicables :
a) A tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;
b) A tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites ;
c) A tout navire existant faisant l'objet d'une transformation majeure ou importante.
3. Sauf dispositions expresses contraires, la réglementation applicable à un navire acquis à l'étranger est celle du présent règlement applicable à la date de pose de la quille.
4. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations majeures ou importantes doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.
5. Tout navire faisant l'objet de modification ou de transformation impliquant des changements susceptibles de remettre en cause les avis rendus par la commission de sécurité compétente ou les résultats d'un examen local peut, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, faire l'objet d'une nouvelle étude ou d'un nouvel examen local. Dans ce cas et sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement sont applicables.
6. Toute constatation ou déclaration d'une transformation majeure ou importante donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité, si ce dernier est requis par le présent règlement.
7. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.
Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223 b du présent règlement.
Entretien
L'armateur, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :1. Effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état.
2. Vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'O.M.I., de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire.
A défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien, le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou sinon selon les recommandations du fabricant.
L'autorité peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée.
3. Prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.
Applicabilité aux équipements.
" En application des articles 42-8 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les règles d'emport des équipements à bord des navires sont définies selon les modalités suivantes :" 1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires de plaisance.
" 2. Au sens du présent règlement, on entend par " équipement " :
"-les équipements marins définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
"-les équipements installés à titre volontaire et dont le type fait l'objet de conditions d'approbation définies par les divisions 310 et 311 du présent règlement.
" 3. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent réglement, les équipements devant être d'un type approuvé, ou approuvé par l'administration sont des équipements marins et doivent répondre aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon que de besoin.
" 4. Les équipements mentionnés dans les annexes 311-1. A1 et 311-1. A2 de la division 311 embarqués en vertu des conventions internationales, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales doivent répondre aux dispositions des annexes précitées.
" 5. Sauf disposition expresse contraire, les équipements mentionnés dans les annexes 311-1. A1 et 311-1. A2 de la division 311 embarqués de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite sur des navires non visés par le paragraphe précédent, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.
" 6. Sauf disposition expresse contraire, tout équipement marin mis en place en remplacement d'un équipement existant doit être conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.
" 7. Un équipement marin est dit " autorisé d'usage " lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.
" 8. Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.
Applicabilité aux équipements.
" En application des articles 42-8 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les règles d'emport des équipements à bord des navires sont définies selon les modalités suivantes :" 1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires de plaisance.
" 2. Au sens du présent règlement, on entend par " équipement " :
"-les équipements marins définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
"-les équipements installés à titre volontaire et dont le type fait l'objet de conditions d'approbation définies par les divisions 310 et 311 du présent règlement.
" 3. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent réglement, les équipements devant être d'un type approuvé, ou approuvé par l'administration sont des équipements marins et doivent répondre aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon que de besoin.
" 4. Les équipements mentionnés dans les annexes 311-1. A1 et 311-1. A2 de la division 311 embarqués en vertu des conventions internationales, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales doivent répondre aux dispositions des annexes précitées.
" 5. Sauf disposition expresse contraire, les équipements mentionnés dans les annexes 311-1. A1 et 311-1. A2 de la division 311 embarqués de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite sur des navires non visés par le paragraphe précédent, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.
" 6. Sauf disposition expresse contraire, tout équipement marin mis en place en remplacement d'un équipement existant doit être conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.
" 7. Un équipement marin est dit " autorisé d'usage " lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.
" 8. Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.
9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.
Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.
Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).
Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes.
Applicabilité aux équipements.
En application des articles 42-8 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les règles d'emport des équipements à bord des navires sont définies selon les modalités suivantes :1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires de plaisance.
2. Au sens du présent règlement, on entend par " équipement " :
- les équipements marins définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
- les équipements installés à titre volontaire et dont le type fait l'objet de conditions d'approbation définies par les divisions 310 et 311 du présent règlement.
3. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent réglement, les équipements devant être d'un type approuvé, ou approuvé par l'administration sont des équipements marins et doivent répondre aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon que de besoin.
4. Les équipements mentionnés dans les annexes 311-1. A1 et 311-1. A2 de la division 311 embarqués en vertu des conventions internationales, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales doivent répondre aux dispositions des annexes précitées.
5. Sauf disposition expresse contraire, les équipements mentionnés dans les annexes 311-1. A1 et 311-1. A2 de la division 311 embarqués de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite sur des navires non visés par le paragraphe précédent, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.
6. Sauf disposition expresse contraire, tout équipement marin mis en place en remplacement d'un équipement existant doit être conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.
7. Un équipement marin est dit " autorisé d'usage " lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.
8. Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.
9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.
Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.
Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).
Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes.
Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et semi-rigides de moins de 12 mètres des organismes de secours et de sauvetage en mer peuvent être dispensés de l'emport de brassières de sauvetage approuvées.
Les équipements individuels embarqués en remplacement sont embarqués, après analyse de risque, sous la responsabilité de l'armateur.
Applicabilité aux équipements.
En application des articles 42-8 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les règles d'emport des équipements à bord des navires sont définies selon les modalités suivantes :1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires de plaisance.
2. Au sens du présent règlement, on entend par " équipement " :
- les "équipements approuvés" définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
- les équipements installés à titre volontaire et dont le type fait l'objet de conditions d'approbation définies par les divisions 310 et 311 du présent règlement.
3. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent règlement, les équipements qui doivent être d'un type approuvé ou être approuvés par l'administration, répondent aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon qu'il convient.
4. Les équipements visés par les divisions 311 et 310 embarqués en vertu des conventions internationales ou de manière volontaire, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales, répondent aux dispositions des annexes précitées.
5. Sauf disposition expresse contraire, les équipements visés par les divisions 311 et 310 et embarqués sur des navires non visés par le paragraphe précédent, de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.
6. Sauf disposition expresse contraire, tout équipement devant être approuvé, lorsqu'il est mis en place en remplacement d'un équipement existant, est conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.
7. Un équipement marin est dit " autorisé d'usage " lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.
8. Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.
9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.
Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.
Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).
Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes.
Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et les semi-rigides de moins de 12 mètres des organismes de secours et de sauvetage en mer peuvent être dispensés de l'emport de brassières de sauvetage approuvées.
Les équipements individuels embarqués en remplacement sont embarqués, après analyse de risque, sous la responsabilité de l'armateur.
Applicabilité aux cargaisons
Sauf dispositions expresses contraires, les prescriptions applicables à la cargaison sont celles en vigueur le jour de leur chargement à bord du navire.Entretien.
" En application de l'article L. 5241-2 du code des transports, le propriétaire ou l'exploitant, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :
"-effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état ;
"-vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'OMI, de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire ;
"-à défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien, le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou sinon selon les recommandations du fabricant ;
"-prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.
" L'autorité peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée.
Entretien.
En application de l'article L. 5241-2 du code des transports, le propriétaire ou l'exploitant, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :
- effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état ;- vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'OMI, de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire ;
- défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien, le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou à défaut selon les recommandations du fabricant ;
- prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.
L'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée.
Jauge déterminante
Pour tout navire d'une longueur (1) égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en oeuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
Nota
Jauge déterminante.
En application de l'article L. 5000-5 du code des transports, la jauge déterminante est définie selon les modalités suivantes :1. Pour tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en œuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.
2. Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
Jauge déterminante.
En application de l'article L. 5000-5 du code des transports, la jauge déterminante est définie selon les modalités suivantes :1. Pour tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en œuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.
2. Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
Sont considérées comme "annexes", en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :
- leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
- leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs ;
- leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l'exception des annexes des navires à passagers ;
- leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur ou à la portée VHF, le cas échéant ;
- le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers.
En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.
Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur.
- leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
- leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;
- leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat ;
- leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant
- le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat.
Sont considérées comme " annexes ", en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :
-leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
-leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;
-leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant
-le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat.
En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.
Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur.
L'effectif minimal requis à bord du navire porteur en application de l'article L. 5522-2 du code des transports doit toujours être respecté quel que soit le nombre d'annexes mis à l'eau.