Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 214-4 : Dispositions applicables aux navires
Navires de pêche
1. Navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.
1.1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux matériels spécifiques principalement utilisés aux opérations de pêche tels que treuils, portiques, potences, etc... Les autres appareils de levage, servant notamment à la manutention du produit de la pêche, relèvent des autres articles de la présente division, à l'exception de l'article 214-4/02.
1.2. Les poulies de funes, poulies motorisées et poulies compteuses ne sont pas soumises aux essais avant montage à bord.
1.3. Le coefficient d'utilisation d'un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale d'utilisation de ce câble ou cordage. Pour valeur de cette tension, on prendra l'effort T induit dans le câble ou cordage au calage du treuil, en première nappe.
Le coefficient d'utilisation ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes :
1.3.1. Gréement courant :
- 2 pour les câbles utilisés exclusivement pour les manœuvres des filets ;
- 3,5 pour les câbles utilisés exclusivement pour les opérations de pêche autres que celles mentionnées ci-dessus ;
- 5 pour les cordages de diamètre ≤ 24 mm ;
- 4 pour les cordages de diamètre > 24 mm.
1.3.2. Gréement dormant :
- 3,5 pour T ≤ 10 t ;
-3 pour T > 10 t ;
- 5 pour les cordages de diamètre ≤ 24 mm ;
- 4 pour les cordages de diamètre > 24 mm.
1.3.3. Funes : 1,5.
1.4. Pour les essais d'ensemble avant mise en service :
1.4.1. Les dispositions de l'article 214-3/06.1.5 sont complétées comme suit :
"Pour les navires de pêche, les masses tarées peuvent être remplacées par des dispositifs de mise sous charge tels que palans avec dynamomètre permettant le contrôle de la tension.
L'essai de dépose à faible vitesse de la charge en cas de défaillance de la source d'énergie prévue au 4.6 n'est pas exigé, même si l'appareil de levage est utilisé pour des opérations autres que la pêche."
1.4.2. Les dispositions de l'article 214-3/06.3 sont complétées comme suit :
"Dans le cas des navires de pêche, une épreuve de surcharge statique peut être acceptée lorsque l'épreuve est réalisée à l'aide de palan, notamment pour la corne de poulie motorisée installée à bord des navires de pêche au thon."
1.4.3. Les dispositions de l'article 214-3/06.4 sont complétées comme suit :
"Pour les navires de pêche, les essais de manœuvre sous charge ne sont pas exigés pour les cornes réservées exclusivement aux opérations de pêche lorsqu'il s'avère que de tels essais ne reflètent pas les conditions réelles d'utilisation."
1.4.4. Les essais de surcharge ne sont pas exigés pour les treuils. Les treuils auxiliaires sont essayés au calage, les treuils de funes au cours des essais de pêche.
Ces essais sont mentionnés dans le rapport de visite de mise en service.
2. Navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres.
2.1. Les dispositions pertinentes du chapitre 214-3 s'appliquent uniquement aux installations de mécanisation des cales à poissons.
Les dispositions pertinentes du chapitre 214-2 s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres. Toutefois, l'autorité chargée de l'étude des plans et documents du navire peut en faire application sur les navires d'une longueur inférieure à chaque fois que cela s'avère possible.
2.2. Les grues installées sur des barges doivent subir l'essai de traction défini ci-après, dans le cas de chargement le plus défavorable.
A l'issue de l'essai le livet de pont doit rester émergé.
2.2.1. L'élingue étant crochée sur le quai du bord le plus proche de la grue, l'essai de traction est effectué jusqu'au déclenchement du clapet de surpression.
2.2.2. Dans le cas des grues dont la CMU varie en fonction de la portée, l'essai doit être effectué à la portée admettant la charge maximum prévue par le constructeur.
2.3. Sur ces navires, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.
La conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
Navires de pêche
1. Navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.
1.1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux matériels spécifiques principalement utilisés aux opérations de pêche tels que treuils, portiques, potences, etc... Les autres appareils de levage, servant notamment à la manutention du produit de la pêche, relèvent des autres articles de la présente division, à l'exception de l'article 214-4/02.
Une distinction doit être apportée entre les équipements exploités à la mer de ceux qui sont uniquement exploités à quai.
1.2. Les poulies de funes, poulies motorisées et poulies compteuses ne sont pas soumises aux essais avant montage à bord.
1.3. Le coefficient d'utilisation d'un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale d'utilisation de ce câble ou cordage. Pour valeur de cette tension, on prendra l'effort T induit dans le câble ou cordage au calage du treuil, en première nappe.
Le coefficient d'utilisation ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes :
1.3.1. Gréement courant :
- 2 pour les câbles utilisés exclusivement pour les manœuvres des filets ;
- 3,5 pour les câbles utilisés exclusivement pour les opérations de pêche autres que celles mentionnées ci-dessus ;
- 5 pour les cordages de diamètre ≤ 24 mm ;
- 4 pour les cordages de diamètre > 24 mm.
1.3.2. Gréement dormant :
- 3,5 pour T ≤ 10 t ;
-3 pour T > 10 t ;
- 5 pour les cordages de diamètre ≤ 24 mm ;
- 4 pour les cordages de diamètre > 24 mm.
1.3.3. Funes : 1,5.
Les autres éléments mobiles des engins de pêche peuvent être définis en cohérence de ces coefficients.
1.4. Pour les essais d'ensemble avant mise en service :
1.4.1. Les dispositions de l'article 214-3/06.1.5 sont complétées comme suit :
"Pour les navires de pêche, les masses tarées peuvent être remplacées par des dispositifs de mise sous charge tels que palans avec dynamomètre permettant le contrôle de la tension.
L'essai de dépose à faible vitesse de la charge en cas de défaillance de la source d'énergie prévue au 4.6 n'est pas exigé, même si l'appareil de levage est utilisé pour des opérations autres que la pêche."
1.4.2. Les dispositions de l'article 214-3/06.3 sont complétées comme suit :
"Dans le cas des navires de pêche, une épreuve de surcharge statique peut être acceptée lorsque l'épreuve est réalisée à l'aide de palan, notamment pour la corne de poulie motorisée installée à bord des navires de pêche au thon."
"Pour les navires de pêche, les essais de manœuvre sous charge ne sont pas exigés pour les cornes réservées exclusivement aux opérations de pêche lorsqu'il s'avère que de tels essais ne reflètent pas les conditions réelles d'utilisation."
1.4.4. Les essais de surcharge ne sont pas exigés pour les treuils. Les treuils auxiliaires sont essayés au calage, les treuils de funes au cours des essais de pêche.
Ces essais sont mentionnés dans le rapport de visite de mise en service.
2. Navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres.
2.1. Les dispositions pertinentes du chapitre 214-3 s'appliquent uniquement aux installations de mécanisation des cales à poissons.
Les dispositions pertinentes du chapitre 214-2 s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres. Toutefois, l'autorité chargée de l'étude des plans et documents du navire peut en faire application sur les navires d'une longueur inférieure à chaque fois que cela s'avère possible.
2.2. Les grues installées sur des barges doivent subir l'essai de traction défini ci-après, dans le cas de chargement le plus défavorable.
A l'issue de l'essai le livet de pont doit rester émergé.
2.2.1. L'élingue étant crochée sur le quai du bord le plus proche de la grue, l'essai de traction est effectué jusqu'au déclenchement du clapet de surpression.
2.2.2. Dans le cas des grues dont la CMU varie en fonction de la portée, l'essai doit être effectué à la portée admettant la charge maximum prévue par le constructeur.
2.3. Sur ces navires, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.
La conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
Navires de pêche
1. Navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.
1.1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux matériels spécifiques principalement utilisés aux opérations de pêche tels que treuils, portiques, potences, etc... Les autres appareils de levage, servant notamment à la manutention du produit de la pêche, relèvent des autres articles de la présente division, à l'exception de l'article 214-4/02.
Une distinction doit être apportée entre les équipements exploités à la mer de ceux qui sont uniquement exploités à quai.
1.2. Les poulies de funes, poulies motorisées et poulies compteuses ne sont pas soumises aux essais avant montage à bord.
1.3. Le coefficient d'utilisation d'un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale d'utilisation de ce câble ou cordage. Pour valeur de cette tension, on prendra l'effort T induit dans le câble ou cordage au calage du treuil, en première nappe.
Le coefficient d'utilisation ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes :
1.3.1. Gréement courant :
- 2 pour les câbles utilisés exclusivement pour les manœuvres des filets ;
- 3,5 pour les câbles utilisés exclusivement pour les opérations de pêche autres que celles mentionnées ci-dessus ;
- 5 pour les cordages de diamètre ≤ 24 mm ;
- 4 pour les cordages de diamètre > 24 mm.
1.3.2. Gréement dormant :
- 3,5 pour T ≤ 10 t ;
-3 pour T > 10 t ;
- 5 pour les cordages de diamètre ≤ 24 mm ;
- 4 pour les cordages de diamètre > 24 mm.
1.3.3. Funes : 1,5.
Les autres éléments mobiles des engins de pêche peuvent être définis en cohérence de ces coefficients.
1.4. Pour les essais d'ensemble avant mise en service :
1.4.1. Les dispositions de l'article 214-3/06.1.5 sont complétées comme suit :
"Pour les navires de pêche, les masses tarées peuvent être remplacées par des dispositifs de mise sous charge tels que palans avec dynamomètre permettant le contrôle de la tension.
L'essai de dépose à faible vitesse de la charge en cas de défaillance de la source d'énergie prévue au 4.6 n'est pas exigé, même si l'appareil de levage est utilisé pour des opérations autres que la pêche."
1.4.2. Les dispositions de l'article 214-3/06.3 sont complétées comme suit :
"Dans le cas des navires de pêche, une épreuve de surcharge statique peut être acceptée lorsque l'épreuve est réalisée à l'aide de palan, notamment pour la corne de poulie motorisée installée à bord des navires de pêche au thon."
"Pour les navires de pêche, les essais de manœuvre sous charge ne sont pas exigés pour les cornes réservées exclusivement aux opérations de pêche lorsqu'il s'avère que de tels essais ne reflètent pas les conditions réelles d'utilisation."
1.4.4. Les essais de surcharge ne sont pas exigés pour les treuils. Les treuils auxiliaires sont essayés au calage, les treuils de funes au cours des essais de pêche.
Ces essais sont mentionnés dans le rapport de visite de mise en service.
2. Navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres.
2.1. Les dispositions pertinentes du chapitre 214-3 s'appliquent uniquement aux installations de mécanisation des cales à poissons.
Les dispositions pertinentes du chapitre 214-2 s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres. Toutefois, l'autorité chargée de l'étude des plans et documents du navire peut en faire application sur les navires d'une longueur inférieure à chaque fois que cela s'avère possible.
2.2. Les grues installées sur des barges doivent subir l'essai de traction défini ci-après, dans le cas de chargement le plus défavorable.
A l'issue de l'essai le livet de pont doit rester émergé.
2.2.1. L'élingue étant crochée sur le quai du bord le plus proche de la grue, l'essai de traction est effectué jusqu'au déclenchement du clapet de surpression.
2.2.2. Dans le cas des grues dont la CMU varie en fonction de la portée, l'essai doit être effectué à la portée admettant la charge maximum prévue par le constructeur.
2.3. Sur ces navires, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.
La conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
2.4. Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'ANNEXE 214-3. A. 8, au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin.
Dispositions applicables aux navires et engins effectuant des travaux en mer
1. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires et engins effectuant des travaux en mer, en sus des dispositions pertinentes contenues dans les autres articles de la présente division.
2. Tous les navires et engins effectuant des travaux en mer doivent être pourvus d'un manuel d'exploitation précisant les conditions d'utilisation à la mer de leurs apparaux de levage et notamment les valeurs des charges d'utilisation (CU).
Ce manuel d'exploitation doit être joint au registre visé à l'article 214-3/09.
3. Les moyens d'accès à bord, les ponts et, lorsque des travaux sont exécutés, les espaces d'opération des engins de levage (plans d'eau compris) et les obstructions limitant l'étendue des opérations doivent être efficacement éclairés.
Les accès des appareils de levage installés sur les unités de travail en mer seront pourvus d'un éclairage de secours tenant compte des dispositions relatives au plan d'évacuation de l'unité support.
Par ailleurs, les appareils de levage installés sur les unités de travail en mer seront éclairés et signalés de manière à montrer qu'ils peuvent constituer une obstruction vis-à-vis des opérations aériennes.
De nuit, les moyens d'éclairage utilisés doivent être tels qu'ils ne puissent mettre en danger la sécurité des personnes présentes à bord, ni gêner la navigation d'autres navires.
Les installations d'éclairage des unités travaillant dans des zones de prospection ou d'extraction d'hydrocarbures doivent être de sécurité.
4. Appareils autorisés à mouvoir du personnel.
4.1. Ces appareils doivent avoir été approuvés pour cet usage.
4.2. Des consignes doivent être élaborées et portées à la connaissance des utilisateurs.
4.3. Lorsque la fonction élévation de personnel est déterminante du point de vue des efforts appliqués aux câbles ou cordages, le coefficient d'utilisation de ces éléments doit être majoré de 20 %.
5. Le fonctionnement des appareils de relevage des engins sous-marins doit pouvoir être assuré même en cas de panne de la source d'énergie principale.
6. Le coefficient d'utilisation des câbles métalliques et cordages en fibre ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes :
6.1. La valeur définie en 214-3/05.3 lorsque la tension dans le câble ou cordage est déterminée sans tenir compte des effets dynamiques.
6.2. 3,5 pour les câbles métalliques et 4,5 pour les cordages en fibre, en tenant compte des effets dynamiques conformément au manuel d'exploitation.
7. Les nacelles de transfert du personnel doivent être rééprouvées à 150 % de leur capacité nominale, tous les trois mois, par le personnel du bord. Les réépreuves coïncidant avec des examens à fond seront effectuées en présence d'une personne compétente.
Dispositions applicables aux navires et engins effectuant des travaux en mer
1. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires et engins effectuant des travaux en mer, en sus des dispositions pertinentes contenues dans les autres articles de la présente division.
2. Tous les navires et engins effectuant des travaux en mer doivent être pourvus d'un manuel d'exploitation précisant les conditions d'utilisation à la mer de leurs apparaux de levage et notamment les valeurs des charges d'utilisation (CU).
Ce manuel d'exploitation doit être joint au registre visé à l'article 214-3/09.
3. Les moyens d'accès à bord, les ponts et, lorsque des travaux sont exécutés, les espaces d'opération des engins de levage (plans d'eau compris) et les obstructions limitant l'étendue des opérations doivent être efficacement éclairés.
Les accès des appareils de levage installés sur les unités de travail en mer seront pourvus d'un éclairage de secours tenant compte des dispositions relatives au plan d'évacuation de l'unité support.
Par ailleurs, les appareils de levage installés sur les unités de travail en mer seront éclairés et signalés de manière à montrer qu'ils peuvent constituer une obstruction vis-à-vis des opérations aériennes.
De nuit, les moyens d'éclairage utilisés doivent être tels qu'ils ne puissent mettre en danger la sécurité des personnes présentes à bord, ni gêner la navigation d'autres navires.
Les installations d'éclairage des unités travaillant dans des zones de prospection ou d'extraction d'hydrocarbures doivent être de sécurité.
4. Appareils autorisés à mouvoir du personnel.
Ces appareils doivent être conçus et équipés pour mouvoir du personnel. Ces appareils ne doivent pas être utilisés pour le transfert du personnel, pour opérations liées au type de navire, mais uniquement d'une façon occasionnelle et dans des situations exceptionnelles. Ils sont conçus et construis de façon à offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et à la charge maximale d'utilisation.
Ils doivent être équipés d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de l'habitacle.
Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre l'habitacle, en règle générale, au moins deux câbles ou chaînes, indépendants, sont requis, chacun disposant de son propre ancrage.
L'appareil de levage de personnes est conçu, construit ou équipé de façon que les accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes. Il doit être conçu et construite de manière que l'habitacle ne puisse s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement. L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement du personnel sont choisis ou équipés pour :
1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
4.1. Ces appareils doivent avoir été approuvés pour cet usage.
4.2. Des consignes doivent être élaborées et portées à la connaissance des utilisateurs.
4.3. Lorsque la fonction élévation de personnel est déterminante du point de vue des efforts appliqués aux câbles ou cordages, le coefficient d'utilisation de ces éléments doit être majoré de 20 %.
4.4. Ces appareils doivent être d'une conception permettant à tout moment de mettre en sécurité le personnel dans l'habitacle et d'éviter la chute de l'habitacle en cas de défaut de l'appareil ou de ses éléments,
4.5. Le levage du personnel doit uniquement se faire de manière occasionnelle à la discrétion du capitaine qui analysera dument le risque par rapport à celui d'utiliser un échafaudage ou autre moyen. Le bord doit établir des consignes de sécurité, doit disposer d'un manuel d'utilisation et des situations d'urgence permettant de mettre en sécurité les travailleurs, doit inspecter le matériel avant toute utilisation. Les limitations de l'appareil et de son utilisation doivent être renseignées dans le manuel du bord et connu par la personne responsable et les utilisateurs à bord désignés par le capitaine. Un registre de qualification et d'accréditation des utilisateurs des appareils de levage doit être disponible à bord et visé par le capitaine.
4.6. Les nacelles de levage du personnel doivent être ré--éprouvées à 150 % de leur capacité nominale, tous les trois mois, par le personnel du bord. Les ré-épreuves coïncidant avec des examens à fond seront effectuées en présence d'une personne compétente.
5. Le fonctionnement des appareils de relevage des engins sous-marins doit pouvoir être assuré même en cas de panne de la source d'énergie principale.
6. Le coefficient d'utilisation des câbles métalliques et cordages en fibre ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes :
6.1. La valeur définie en 214-3/05.3 lorsque la tension dans le câble ou cordage est déterminée sans tenir compte des effets dynamiques.
6.2. 3,5 pour les câbles métalliques et 4,5 pour les cordages en fibre, en tenant compte des effets dynamiques conformément au manuel d'exploitation.
7. Les équipements de levage utilisés en mer tels que les élindes et chaînes à godets des engins de dragage, les apparaux de levage sous-marin tels que les chaluts, les charrues, les sonars, les drones sous-marins et autres engins remorqués ou tractés sont soumis à un examen à fond initial selon les instructions applicables au registre des apparaux de levage, sans nécessité de le délivrer. Ensuite, une vérification semestrielle est requise par un membre d'équipage qualifié. Ces vérifications sont enregistrées dans un registre spécifique, qui peut faire partie des procédures ISM, lorsque le navire y est soumis
Personnes chargées des contrôles
1. Le contrôle de l'application des dispositions prévues au chapitre 214-2 et concernant la protection des travailleurs est assuré par les inspecteurs de la sécurité des navires.
2. Les épreuves, essais et vérifications prévus aux chapitres 214-3 et 214-4, sont effectués en présence d'une personne compétente.
3. Ces personnes mentionnent les contrôles effectués sur le registre des navires des appareils de levage et des engins de manutention et délivrent les certificats d'essais, conformément aux dispositions de l'article 214-3/09.
Application aux navires étrangers
Les navires étrangers faisant escale dans un port français doivent pouvoir présenter un registre des appareils de levage en cours de validité.
Navires étrangers francisés
Si l'armateur peut présenter un registre des appareils de levage et des engins de manutention en cours de validité, il ne sera pas exigé de réépreuve des appareils de levage lors du passage sous pavillon français. La nouvelle procédure sera appliquée lors de la visite quinquennale qui arrive à son échéance réglementaire après son entrée sous pavillon français et un nouveau registre d'appareils de levage conforme à celui visé par la présente division sera établi.
Navires étrangers francisés
Si l'armateur peut présenter un registre des appareils de levage et des engins de manutention en cours de validité, il ne sera pas exigé de réépreuve des appareils de levage lors du passage sous pavillon français. La nouvelle procédure sera appliquée lors de la visite quinquennale qui arrive à son échéance réglementaire après son entrée sous pavillon français et un nouveau registre d'appareils de levage conforme à celui visé par la présente division sera établi.
Toutefois, si la certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service n'est pas disponible, la société de classification habilitée procède à des examens permettant de fixer la CMU, d'identifier les limitations de l'appareil de levage à quai et en mer, et à tout examen permettant d'apprécier la fiabilité de l'appareil de levage et de son utilisation en sécurité. Elle peut, en application de l'article 214-3.08 “Examens et inspections après mise en service”, porter le résultat des examens, des épreuves et des inspections de l'appareil et de ses accessoires mobiles, dans la partie I du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire. S'agissant de la conception de la construction, le marquage “CE” de conformité apposé en application de la directive 2006/42/CE relative aux machines (cf. Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle), est pleinement reconnu comme garantissant la conformité de l'appareil avec les exigences réglementaires.
Navires dont les appareils de levage sont classés
Les appareils de levage classés par une société de classification reconnue sont considérés comme répondant aux prescriptions pertinentes de la présente division.