Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
Matériel radioélectrique des navires à passagers - Zone océanique A1
Tout navire doit être pourvu :
1. Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN ;
2. Une installation radioélectrique VHF permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70 qui peut être distincte de celles prescrites ci-dessus ou y être associée ;
3. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Un ou des émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et engins de sauvetage, disposés conformément au paragraphe 4 de l'article 219-08 à raison de :
- un appareil pour les navires transportant 100 passagers au plus ;
- deux appareils pour les navires transportant de 101 à 200 passagers ;
- trois appareils pour les navires transportant plus de 200 passagers.
5. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Une antenne dédiée à l'installation prescrite au paragraphe 2 ci dessus n'est pas exigée ;- Les navires armés en 4e catégorie peuvent n'être équipés que du matériel prescrit au paragraphe 1 ci-dessus ;
- Les navires armés en 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN.
Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers - Zones océaniques A1 et A2
Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-10, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 :
1. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
- 2 187,5 kHz par ASN ;
- 2 182 kHz en radiotéléphonie.
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée.
3. D'un récepteur NAVTEX, ou à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3.
Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers - Zones océaniques A1, A2 et A3
Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de l'article 219-10 à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70, tout navire dont les voyages s'étendent dans les zones océaniques A2 et A3, doit être équipé :1. D'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C permettant :
- d'émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe ;
- de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ;
- de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière-navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ;
- d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant soit la radiotéléphonie, soit la télégraphie à impression directe.
2. D'une installation radioélectrique MF/HF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 27 500 kHz au moyen de :
- l'ASN (entre 1 605 kHz et 4 000 kHz) ;- la radiotéléphonie (sur 2 182 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz) ;
3. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe 2 ci-dessus ou y être incorporée ;
4. D'un moyen permettant de déclencher des alertes de détresse dans le sens navire-station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique, qui fonctionne :
- soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbites polaires ;
- soit en HF par ASN ;
- soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire de type A, B ou C, ou la RLS par satellite prévue au paragraphe 3 de l'article 219-10.
5. D'un récepteur NAVTEX, ou à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3.
Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers et naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et
collectivités d'outre-mer
1.Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :
1.1. Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN (1)
1.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
1.3. Un ou des émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM installés conformément au paragraphe 4 de l'article 219-08, à raison de :
- un appareil pour les navires transportant 100 passagers au plus ;
- deux appareils pour les navires transportant de 101 à 199 passagers ;
1.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Les navires armés en 4e et 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu des matériels prescrits aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.
2. Pour les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit au paragraphe 1 ci dessus :
2.1 Au choix :
- soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec ASN (2) ;
- soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.
2.2 Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3.
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 4e ou 5e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.
3. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-10.
(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, peut décider d'exempter les navires, des dispositifs VHF ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe en ondes MF sans ASN est acceptée.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zone océanique A1.
Tout navire doit être pourvu :
1. De deux installations fixes radiotéléphoniques VHF dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN ;
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70 qui peut être distincte de celles prescrites ci-dessus ou y être associée ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur hors tout inférieure à 12 mètres et les navires armés en 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN.
- Une antenne dédiée à l'installation prescrite au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas exigée.
- Les navires de jauge brute inférieure à 300 sont dispensés de l'emport de RLS s'ils naviguent exclusivement en zone océanique A1.
- Pour les navires non pontés armés en 4e ou 5e catégorie, la VHF peut être portative.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zone océanique A1.
Tout navire doit être pourvu :
1. De deux installations fixes radiotéléphoniques VHF dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN ;
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70 qui peut être distincte de celles prescrites ci-dessus ou y être associée ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur hors tout inférieure à 12 mètres et les navires armés en 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN.
- Une antenne dédiée à l'installation prescrite au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas exigée.
- Les navires de jauge brute inférieure à 300 sont dispensés de l'emport de RLS s'ils naviguent exclusivement en zone océanique A1.
- Pour les navires non pontés armés en 4e ou 5e catégorie, la VHF peut être portative.
Le MOB est approuvé conformément à la directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
Les navires de charge exploités uniquement en 5e catégorie peuvent être exemptés de l'emport de ce MOB.
Nota
- être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
- être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
- pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zone océanique A1.
Tout navire doit être pourvu :
1. De deux installations fixes radiotéléphoniques VHF dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN ;
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70 qui peut être distincte de celles prescrites ci-dessus ou y être associée ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur hors tout inférieure à 12 mètres et les navires armés en 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN.
- Une antenne dédiée à l'installation prescrite au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas exigée.
- Les navires de jauge brute inférieure à 300 sont dispensés de l'emport de RLS s'ils naviguent exclusivement en zone océanique A1.
- Pour les navires non pontés armés en 4e ou 5e catégorie, la VHF peut être portative.
Le MOB est approuvé conformément à la Directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
Les navires de charge exploités uniquement en 5e catégorie peuvent être exemptés de l'emport de ce MOB.
Nota
- être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
- être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
- pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zone océanique A1.
Tout navire doit être pourvu :
1. De deux installations fixes radiotéléphoniques VHF dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN ;
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70 qui peut être distincte de celles prescrites ci-dessus ou y être associée ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF ASN.
-Les navires armés en 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN.
- Une antenne dédiée à l'installation prescrite au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas exigée.
- Les navires de jauge brute inférieure à 300 sont dispensés de l'emport de RLS s'ils naviguent exclusivement en zone océanique A1.
- Pour les navires non pontés armés en 4e ou 5e catégorie, la VHF peut être portative.
5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est porté en permanence.Le MOB est approuvé conformément à la Directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
Les navires de charge exploités uniquement en 5e catégorie peuvent être exemptés de l'emport de ce MOB.
6. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter une VHF ASN par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Nota
- être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
- être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
- pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1 et A2
Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-14, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 :
1. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
- 2 187,5 kHz par ASN ;
- 2 182 kHz en radiotéléphonie ;
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée ;
3. D'un récepteur NAVTEX, ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
4. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
5. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1 et A2
Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-14, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 :
1. Au choix :Soit d'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
- 2 187,5 kHz par ASN ;
- 2 182 kHz en radiotéléphonie.
Soit d'un service par satellite reconnu par le SMDSM.
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée ;
3. D'un récepteur NAVTEX, ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
4. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
5. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1 et A2
Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-14, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 :
1. Au choix :Soit d'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
- 2 187,5 kHz par ASN ;
- 2 182 kHz en radiotéléphonie ;
Soit d'un service par satellite reconnu par le SMDSM.
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée ;
3. D'un récepteur NAVTEX, ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
4. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
5. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1, A2, et A3
Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de l'article 219-14 à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70, tout navire dont les voyages s'étendent dans les zones océaniques A2 et A3 doit être équipé :
1. Au choix :
Soit d'une installation radioélectrique MF/HF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 27 500 kHz au moyen de :
- l'ASN ;
- la radiotéléphonie ;
Soit d'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C et d'une installation radioélectrique MF/HF permettant d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 KHz et 27 500 KHz au moyen de :
- l'ASN (entre 1 605 kHz et 4 000 kHz) ;
- la radiotéléphonie (sur 2 182 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz).
2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus, ou y être incorporée ;
3. D'un récepteur NAVTEX ;
4. D'un récepteur AGA d'INMARSAT qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C, de classe 2 ou 3 ;
5. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
6. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.
Matériel radioélectrique des navires de charge naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer
1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :
Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN (1).
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation :
- Les navires armés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'un émetteurrécepteur VHF sans ASN.
- Les navires non pontés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une VHF portative.
2. Pour les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit au paragraphe 1 ci dessus :
2.1. Au choix :
- soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec ASN (2) ;
- soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C ;
2.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
2.3. Un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300 ;
2.5. Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 .
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e , 4e ou 5e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.
3. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-14.
(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente peut décider d'exempter les navires des dispositifs VHF ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe en ondes MF sans ASN est acceptée.
Matériel radioélectrique des navires de charge naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer
1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :
Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN (1).
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation :
- Les navires armés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'un émetteurrécepteur VHF sans ASN.
- Les navires non pontés en 4e ou 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une VHF portative.
2. Pour les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit au paragraphe 1 ci dessus :
2.1. Au choix :
- soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec ASN (2) ;
- soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C ;
2.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
2.3. Un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300 ;
2.5. Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 .
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e , 4e ou 5e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.
3. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-14.
4. Dispositions particulières liées à l'effectif du navire :4.1. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board) est porté en permanence.
Le dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (3). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
4.2. Pour les navires armés en 4e catégorie de navigation, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'un dispositif MOB en raison de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve que cette dernière soit :
-portée en permanence ;
-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
4.3. Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport obligatoire de l'équipement en MOB ou en PLB.
5. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter l'équipement marin associé à l'effectif du navire par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente peut décider d'exempter les navires des dispositifs VHF ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe en ondes MF sans ASN est acceptée.
(3) Le dispositif MOB doit :-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Tout navire doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
Cette radiobalise est bi-fréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés ;
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus, les navires aquacoles respectent les dispositions particulières suivantes :
- les navires exploités en quatrième catégorie de navigation sont équipés d'une installation VHF fixe ; toutefois cette VHF peut être portative sur les navires dépourvus de timonerie ;
- les navires exploités en troisième catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes sont équipés d'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
- tout navire exploité en troisième catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes et armé par une seule personne est équipé d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin ;
cette radiobalise est portée en permanence.
Cette radiobalise est bi-fréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPASSARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zone océanique A1
Tout navire, autre qu'un navire aquacole conforme à la division 230, doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
Cette radiobalise est bi-fréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés ;
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zone océanique A1
Tout navire, autre qu'un navire aquacole conforme à la division 230, doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2020 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :
- portée en permanence ;
- bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
- approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
- équipée d'un système de positionnement par GPS ;
- et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".
5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board) est porté en permanence.Le dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés ;
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
Nota
- être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
- être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
- pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zone océanique A1
Tout navire, autre qu'un navire aquacole conforme à la division 230, doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2020 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :
- portée en permanence ;
- bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
- approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
- équipée d'un système de positionnement par GPS ;
- et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".
5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board) est porté en permanence.Le dispositif d'homme à la mer (MOB -Man Over Board), est approuvé conformément à la Directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés ;
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
Nota
- être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
- être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
- pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zone océanique A1
Tout navire, autre qu'un navire aquacole conforme à la division 230, doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
3. D'une radiobalise de pont qui peut être :- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2020 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :
- portée en permanence ;
- bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
- approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
- équipée d'un système de positionnement par GPS ;
- et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".
5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board) est porté en permanence.Le dispositif d'homme à la mer (MOB -Man Over Board), est approuvé conformément à la Directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour les navires non pontés ;
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article ;
7. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter une VHF ASN par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Nota
- être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
- être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
- pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1 et A2
Tout navire doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM
3. D'une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
4. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
- 2 187,5 kHz par ASN ;
- 2 182 kHz en radiotéléphonie.
5. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 5 ci-dessus ou y être incorporée ;
6. D'un récepteur NAVTEX ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
7. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1, A2 et A3
Tout navire doit être pourvu :
1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 ;
2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
3. D'une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
4. Au choix :
- soit d'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C et d'une installation radioélectrique MF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et répondant aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 219-19 ;
- soit d'une installation radioélectrique MF/HF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 27 500 kHz au moyen de :
- l'ASN (entre 1 605 kHz et 4 000 kHz) ;
- la radiotéléphonie (sur 2 182 KHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz) et d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite cidessus ou y être incorporée.
5. D'un récepteur NAVTEX ;
6. D'un récepteur AGA d'INMARSAT qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C, de classe 2 ou 3 ;
7. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1, A2, A3 et A4
Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A4, il est fait application des dispositions de l'article 228-9.10 de la division 228.
Matériel radioélectrique des navires de pêche naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer
1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :
1.1. une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 (1) ;
1.2. une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
Cette radiobalise est bi-fréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
1.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu de la VHF prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés.
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci-dessus n'est pas exigée.
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
2. Pour les navires exploités dans une zone hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 :
2.1 Au choix :
- soit d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec dispositif ASN (2) ;
- soit d'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.
2.2 Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
2.3 Un répondeur radar.
3. Pour les navires armés en 5e catégorie, aucune installation n'est exigée.
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e ou en 4e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.
4. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-18.
(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente pour la zone d'exploitation peut décider d'exempter les navires de dispositifs ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe MF sans ASN est acceptée.
Matériel radioélectrique des navires de pêche naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer
1. Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :
1.1. une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 (1) ;
1.2. une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz.
Cette RLS est exigée :
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires en 3e catégorie ;
- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2021 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :-portée en permanence ;
-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
L'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
1.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus :
- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu de la VHF prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés.
- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci-dessus n'est pas exigée.
- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.
2. Pour les navires exploités dans une zone hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 :
2.1 Au choix :
- soit d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec dispositif ASN (2) ;
- soit d'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.
2.2 Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
2.3 Un répondeur radar.
3. Pour les navires armés en 5e catégorie, aucune installation n'est exigée.
Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 3e ou en 4e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.
4. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-18.
5. Dispositions particulières liées à l'effectif du navire :5.1. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board) est porté en permanence.
Le dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est approuvé conformément à la directive 2014/53/ UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (3). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.
5.2. Pour les navires armés en 4e catégorie de navigation, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'un dispositif MOB en raison de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve que cette dernière soit :
-portée en permanence ;
-bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
-approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
-équipée d'un système de positionnement par GPS ;
-et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).
5.3. Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport obligatoire de l'équipement en MOB ou en PLB.
6. Les modifications apportées à l'obligation d'emporter l'équipement marin associé à l'effectif du navire par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
(1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente pour la zone d'exploitation peut décider d'exempter les navires de dispositifs ASN.
(2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe MF sans ASN est acceptée.
(3) Le dispositif MOB doit :-être muni d'un dispositif interne de localisation électronique, d'un émetteur-récepteur fonctionnant sur la voie ASN 70 en ondes métriques et d'un émetteur d'un système d'identification automatique (AIS) fonctionnant conformément à la recommandation UIT-R M. 1371 (pour les dispositifs MOB) ;
-être muni d'indicateurs visuels servant à signaler le fonctionnement du dispositif à la réception de messages d'accusés de réception ASN ;
-pouvoir être mis en marche manuellement ou automatiquement et arrêté manuellement.
Matériel radioélectrique des navires non propulsés non soumis au code MODU.
Tout navire doit être pourvu d'une installation radioélectrique VHF fixe ou portative quand du personnel est à bord.
Matériel radioélectrique des engins flottants non propulsés non soumis au code MODU.
Tout navire doit être pourvu d'une installation radioélectrique VHF fixe ou portative quand du personnel est à bord.
Veilles
1. En fonction des équipements prescrits, tout navire à la mer doit assurer une veille permanente :
1.1. Par ASN sur la voie 70 en VHF, si ce navire est équipé d'une installation radioélectrique VHF avec ASN ;
1.2. Sur la fréquence ASN de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz, si le navire est équipé d'une installation radioélectrique MF avec ASN ;
1.3. Sur les fréquences ASN de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est équipé d'une installation radioélectrique à ondes MF/HF avec ASN. Cette veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration ;
1.4. Des alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière-navire, si le navire est équipé d'une station terrienne de navire INMARSAT.
2. Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions de renseignements sur la sécurité maritime sur les fréquences de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.
3. Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en VHF. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
Source d'énergie
1. GENERALITES
Les équipements obligatoires, y compris ceux de duplication, le NAVTEX, le système de radio-positionnement et l'éclairage de secours du poste radio sont alimentés par :
- La source principale d'énergie électrique ou par la source d'énergie de secours, si elle existe ;
- La source d'énergie électrique de réserve provenant de la batterie radio.
A bord de tout navire, équipé uniquement en ondes métriques, à l'exclusion des navires armés en 2e catégorie et navigant exclusivement en zone A1, la source d'énergie de réserve n'est pas imposée lorsque la source principale est située au dessus du pont principal ou au dessus de la marque d'enfoncement maximum et que les circuits alimentant les autres appareils du bord peuvent être isolés rapidement.
Il doit exister une commutation automatique ou manuelle entre les différentes sources d'énergie.
La source d'énergie principale est fournie par l'intermédiaire du tableau électrique principal.
La source d'énergie de secours est fournie par l'intermédiaire du tableau de secours.
La source d'énergie de réserve est constituée de batteries d'accumulateurs spécifiques. Ces batteries ne doivent pas être placées au-dessous du niveau du local où sont installés les appareils constituant l'installation radioélectrique, sauf dérogation accordée par l'Administration. En aucun cas, elles ne devront être placées en-dessous du pont principal. Cette source d'énergie de réserve ne doit alimenter l'équipement radio obligatoire qu'en cas d'absence des sources d'énergie principales et de secours.
Sur les navires de pêche équipés d'une balise VMS (Vessel monitoring system), celle-ci peut être alimentée par la source d'énergie de réserve. Dans ce cas la capacité des batteries radio doit être dimensionnée en conséquence.
2. CIRCUITS D'ALIMENTATION
Pour les navires neufs ou pour les modifications importantes de l'installation radio, les circuits d'alimentation doivent être conçus conformément aux normes en vigueur et leur structure adaptée aux courants transportés. Leurs chemins devront être le plus éloigné possible des circuits à courants faibles. S'ils génèrent des perturbations électromagnétiques, ils devront avoir un blindage efficace. Les circuits de liaison entre la batterie et les équipements devront être le plus court possible et ne pas cohabiter avec des circuits non dédiés à l'installation radioélectrique.
Les câbles et fils de blindage doivent avoir des caractéristiques de non propagation de flamme.
3. ONDULEURS - CONVERTISSEURS
Si des équipements nécessitent une modification de leur tension d'alimentation, les convertisseurs, onduleurs et autres seront dédiés à ces équipements et leurs connexes. Ceux-ci devront être conçus de manière à faire fonctionner les équipements de manière satisfaisante et ne pas engendrer de perturbations radioélectriques. Ils seront disposés afin d'être convenablement ventilés et accessibles.
4. CHARGEURS
La batterie d'accumulateurs de réserve doit être maintenue en charge en permanence par l'intermédiaire d'un chargeur.
Le chargeur doit être protégé contre les surcharges électriques. Toute défaillance intervenant au niveau des circuits de charge ne doit pas endommager la batterie de réserve. L'alimentation du chargeur doit pouvoir être mise hors circuit manuellement.
La ventilation des circuits électroniques devra être réalisée de telle sorte qu'ils ne puissent être endommagés et leur degrés de protection procuré par les enveloppes devront être au moins égal à l'indice de protection IP12 conformément à la norme CEI 60529.
Pour les navires non pontés armés en 4è m e et 5è m e catégorie, la VHF portative autorisée en remplacement d'une VHF fixe, doit pouvoir soit être rechargée à bord, soit disposer d'une batterie supplémentaire chargée.
5. TABLEAU DE DISTRIBUTION
Les appareils sont alimentés par l'intermédiaire d'un tableau de distribution dédié à l'installation radioélectrique comprenant :
- Les contrôles de tension et d'intensité de départ vers les appareils ;
- Les sécurités protégeant les appareils.
Chaque équipement, et ceux associés, doit avoir son propre circuit d'alimentation facilement repérable. Le tableau doit être placé le plus près possible de l'installation radioélectrique, être facilement accessible et visible de la position de travail.
Les borniers équipés de disjoncteurs ou fusibles intégrés dans les consoles peuvent être admis comme tableau de distribution à condition qu'ils soient facilement accessibles.
6. BATTERIES D ACCUMULATEURS DE RESERVE
La source d'énergie électrique de réserve doit être constituée par une batterie d'accumulateurs au plomb pouvant se charger sur le réseau électrique du navire et située dans un local ou caisson suffisamment ventilé par une aération haute et basse. Elles seront placées dans un bac de rétention inaltérable par l'électrolyte. Ces batteries doivent être entretenues et contrôlées régulièrement.
La batterie ne doit pas être placée au-dessous du niveau du local où sont installés les appareils constituant l'installation radiotéléphonique. S'il est matériellement impossible de l'installer au même niveau que ce local, elle ne doit cependant pas être placée plus bas que le niveau du pont principal du navire.
La capacité de la source d'énergie de réserve doit être suffisante pour alimenter simultanément les appareils installés à titre obligatoire dans les conditions ci-après :
- à bord des navires équipés d'une source d'énergie de secours, la source de réserve doit pouvoir alimenter les appareils prévus aux articles 219-10 à 219-22 pendant 2 heures ;
- à bord des navires qui ne sont pas dotés d'une source d'énergie de secours, la capacité de la source d'énergie de réserve doit être suffisante pour alimenter les installations prévues aux articles 219-10 à 219-22 pendant 6 heures dont 1/3 du temps en émission.
Les dispositifs de charge des batteries d'accumulateurs doivent permettre un débit compatible avec les besoins de l'installation radioélectrique et de la batterie. La tension fournie ne doit pas excéder de plus de 10% la tension nominale.
Le chargeur doit être conçu de manière à maintenir en charge la batterie de réserve de telle sorte que la capacité disponible à tout moment soit au moins égale à la valeur définie au paragraphe 3 du présent article.
Le circuit de charge de la batterie doit comporter un dispositif de protection contre les courts-circuits.
La courbe constructeur devra être disponible lors de chaque visite périodique.
1. Tout le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué, à titre obligatoire ou non, doit être conforme aux dispositions soit de la division 311 relative aux équipements marins, soit de la division 310 relative aux règles générales d'approbation des matériels et des matériaux. Dans ce dernier cas, ces équipements doivent également répondre aux prescriptions de la directive 1999/5/CE du Conseil du 9 mars 1999 telle que modifiée.
Les balises RLS, les VHF portatives SMDSM et les répondeurs radar doivent être conformes aux normes de la division 311.
2. Les navires doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A.814(19)).
Normes de fonctionnement
1. Tout le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué, à titre obligatoire ou non, doit être conforme aux dispositions soit de la division 311 relative aux équipements marins, soit aux prescriptions de la directive 1999/5/CE du Conseil du 9 mars 1999 telle que modifiée.
Les balises RLS, les VHF portatives SMDSM et les répondeurs radar doivent être conformes aux normes de la division 311.
2. Les navires doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A.814[19]).
Normes de fonctionnement
1. Tout le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué, à titre obligatoire ou non, doit être conforme aux dispositions soit de la division 311 relative aux équipements marins, soit répondre aux prescriptions de la Directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE.
Les balises RLS, les VHF portatives SMDSM et les répondeurs radar doivent être conformes aux normes de la division 311.
2. Les navires doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A. 814 [19]).
Autorisations d'usage
1 Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels non approuvés tels que suivants :
1.1 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat non membre de l'Union européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français ;
1.2 Matériel installé sur un navire provenant d'un État membre de l'Espace économique européen, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français mais ne bénéficiant pas des conditions d'immatriculation prévues dans le règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ou dans l'Accord sur l'Espace économique européen.
Ces autorisations sont accordées à condition que le matériel satisfasse aux normes de fonctionnement de l'article 219-26 et présente des garanties suffisantes de fonctionnement pour la sécurité du navire.
2. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels spécifique installé à bord d'un navire et utilisé pour une opération ponctuelle.
3. En aucun cas les radiobalises fonctionnant seulement sur les fréquences aéronautiques ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage.
1. Le matériel doit être conçu de manière à ce que les éléments principaux puissent être remplacés aisément.
2. Le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
3. Le matériel radioélectrique prescrit au présent titre et les systèmes de navigation et informatiques qui lui sont éventuellement associés doivent être entretenus de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 219-04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement exigés pour ces matériels.
4. La disponibilité doit être assurée par la méthode d'entretien par la terre suivant les prescriptions de l'article 219-29.
5. Sous réserve que le navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité et que toutes les mesures raisonnables soient prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 21904, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites au paragraphe 8 de l'article 219-04 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation.
6. Il convient de faire subir, périodiquement (1), aux RLS par satellite, des essais (2) portant sur tous les aspects de leur rendement opérationnel, l'accent étant mis tout particulièrement sur la vérification des émissions sur les fréquences de fonctionnement, du codage et de l'immatriculation. La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans un centre approuvée d'entretien à terre. Les RLS par satellite devront faire l'objet d'un entretien à terre conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. A l'issue de cet entretien, les RLS par satellite doivent être jugées aptes au service par le fabricant. L'intervalle de remplacement des piles ne doit pas dépasser 5 ans.
Un carnet de maintenance et de suivi doit être disponible à bord pour chaque RLS. Les rapports des essais doivent être joints à ce carnet.
(1) Cette périodicité est comprise entre 24 et 36 mois.
(2) Se reporter à la circulaire de l'OMI MSC/Circ.1040 "directives relatives à la mise à l'essai annuelle des RLS fonctionnant par satellite à 406 Mhz".
Prescriptions relatives à l'entretien
1. Le matériel doit être conçu de manière à ce que les éléments principaux puissent être remplacés aisément.
2. Le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
3. Le matériel radioélectrique prescrit au présent titre et les systèmes de navigation et informatiques qui lui sont éventuellement associés doivent être entretenus de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 219-04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement exigés pour ces matériels.
4. La disponibilité doit être assurée par la méthode d'entretien par la terre suivant les prescriptions de l'article 219-29.
5. Sous réserve que le navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité et que toutes les mesures raisonnables soient prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 219-04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites au paragraphe 8 de l'article 219-04 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation.
6. Il convient de faire subir, périodiquement (1), aux RLS par satellite, des essais (2) portant sur tous les aspects de leur rendement opérationnel, l'accent étant mis tout particulièrement sur la vérification des émissions sur les fréquences de fonctionnement, du codage et de l'immatriculation. La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans un centre approuvé d'entretien à terre. Les RLS par satellite devront faire l'objet d'un entretien à terre, conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. A l'issue de cet entretien, les RLS par satellite doivent être jugées aptes au service par le fabricant. L'intervalle de remplacement des piles ne doit pas dépasser cinq ans.
Le rapport des essais délivré par le prestataire de service d'entretien à terre doit être conservé à bord conformément à l'article 334-III (10), paragraphe 1, de la division 334.
(1) Cette périodicité est comprise entre 24 et 36 mois.
(2) Se reporter à la circulaire de l'OMI MSC/Circ.1040 "directives relatives à la mise à l'essai annuelle des RLS fonctionnant par satellite à 406 Mhz".
Prescriptions relatives à l'entretien
1. Le matériel doit être conçu de manière à ce que les éléments principaux puissent être remplacés aisément.
2. Le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
3. Le matériel radioélectrique prescrit au présent titre et les systèmes de navigation et informatiques qui lui sont éventuellement associés doivent être entretenus de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 219-04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement exigés pour ces matériels.
4. La disponibilité doit être assurée par la méthode d'entretien par la terre suivant les prescriptions de l'article 219-29.
5. Sous réserve que le navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité et que toutes les mesures raisonnables soient prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 219-04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites au paragraphe 8 de l'article 219-04 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation.
6. Il convient de faire subir, périodiquement (1), aux RLS par satellite, des essais (2) portant sur tous les aspects de leur rendement opérationnel, l'accent étant mis tout particulièrement sur la vérification des émissions sur les fréquences de fonctionnement, du codage et de l'immatriculation. La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans un centre approuvé d'entretien à terre. Les RLS par satellite devront faire l'objet d'un entretien à terre, conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. A l'issue de cet entretien, les RLS par satellite doivent être jugées aptes au service par le fabricant.
Le rapport des essais délivré par le prestataire de service d'entretien à terre doit être conservé à bord conformément à l'article 334-III (10), paragraphe 1, de la division 334.
(1) Cette périodicité est comprise entre 24 et 36 mois.
(2) Se reporter à la circulaire de l'OMI MSC/Circ.1040 "directives relatives à la mise à l'essai annuelle des RLS fonctionnant par satellite à 406 Mhz".
Prescriptions relatives à l'entretien
1. Le matériel doit être conçu de manière à ce que les éléments principaux puissent être remplacés aisément.
2. Le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
3. Le matériel radioélectrique prescrit au présent titre et les systèmes de navigation et informatiques qui lui sont éventuellement associés doivent être entretenus de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 219-04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement exigés pour ces matériels.
4. La disponibilité doit être assurée par la méthode d'entretien par la terre suivant les prescriptions de l'article 219-29.
5. Sous réserve que le navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité et que toutes les mesures raisonnables soient prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 219-04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites au paragraphe 8 de l'article 219-04 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation.
6. Il convient de faire subir, périodiquement, aux RLS par satellite, des essais portant sur tous les aspects de leur rendement opérationnel, l'accent étant mis tout particulièrement sur la vérification des émissions sur les fréquences de fonctionnement, du codage et de l'immatriculation. La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans un centre approuvé d'entretien à terre. Les RLS par satellite devront faire l'objet d'un entretien à terre, conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. A l'issue de cet entretien, les RLS par satellite doivent être jugées aptes au service par le fabricant.
Le rapport des essais délivré par le prestataire de service d'entretien à terre doit être conservé à bord conformément à l'article 334-III (10), paragraphe 1, de la division 334.
1. La méthode d'entretien par la terre est soumise à la condition que l'installation radioélectrique puisse être entretenue régulièrement sur une base minimum de 12 mois. A cet effet, il est prescrit l'établissement d'un contrat avec une entreprise intervenant sur le matériel de bord et garantissant l'existence d'un réseau international de service des marques considérées ou certifiée selon la norme ISO 9002, ou une norme équivalente.
A titre de variante, le contrat peut être signé avec l'importateur de la marque des matériels installés ou son représentant. Une collection des rapports des interventions et des visites sera établie et produite à la demande des commissions de visite.
2. Il doit y avoir à bord :
- une documentation claire, en français, expliquant, pour chaque équipement, son fonctionnement ;
- un lot de petit outillage et un lot de fusibles et de témoins de signalisation, identiques à ceux prévus à l'annexe 219-A.1.
3. Les navires navigants exclusivement en zone A1 sont exemptés du contrat d'entretien.
Entretien par la terre
1. La méthode d'entretien par la terre est soumise à la condition que l'installation radioélectrique puisse être entretenue régulièrement sur une base minimum de 12 mois. A cet effet, il est prescrit l'établissement d'un contrat avec une entreprise intervenant sur le matériel de bord et garantissant l'existence d'un réseau international de service des marques considérées ou certifiée selon la norme ISO 9002, ou une norme équivalente.
A titre de variante, le contrat peut être signé avec l'importateur de la marque des matériels installés ou son représentant. Une collection des rapports des interventions et des visites sera établie et produite à la demande des commissions de visite.
2. Il doit y avoir à bord :
- une documentation claire, en français, expliquant, pour chaque équipement, son fonctionnement ;
- un lot de petit outillage et un lot de fusibles et de témoins de signalisation, identiques à ceux prévus à l'annexe 219-A.1.
3. Les navires naviguant en zones A1 et A1 + A2 sont exemptés du contrat d'entretien.
Personnel chargé des radiocommunications
Tout navire doit avoir à bord, selon le cas, une ou plusieurs personnes titulaires des certificats tels que requis par le règlement des radiocommunications. Les prérogatives et les conditions de délivrances des titres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Dans le cas où il est embarqué plus d'un titulaire des certificats ci-dessus, l'un d'eux sera désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.
L'annexe 219-A.3 fixe les modalités particulières concernant l'effectif du personnel chargé des radiocommunications.
Journal
Tous les événements intéressant le service des télécommunications relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés par ordre chronologique dans le journal de bord. Les navires qui possèdent des appareils permettant l'enregistrement automatique par imprimante des renseignements devant figurer sur le journal peuvent n'en reporter que la référence.
Rôle d'évacuation
Sur les rôles d'évacuation du navire, il doit être indiqué :
- L'opérateur responsable des communications de détresse et de sauvetage telle que désignée à l'article 219-30 ;
- Les personnes chargées, en cas d'évacuation, de porter la radiobalise de localisation des sinistres, les répondeurs radar et les postes VHF portatifs dans les embarcations et radeaux de sauvetage.
Entretien de la position
Des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements fixes de radiocommunication concernés afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
PIECES DE RECHANGE, OUTILLAGE ET APPAREILS DE CONTROLE POUR UN
ENTRETIEN ASSURE PAR LA TERRE
1. Lot de rechanges fourni par le constructeur du matériel.
2. Lot de fusibles et témoins de signalisation.
3. Isolateurs de rechange (s'il existe une antenne filaire à bord).
4. Réserve d'eau distillée.
5. Un pèse acide.
6. Un lot de petit outillage permettant d'assurer l'entretien courant (y compris un fer à souder thermostaté pouvant être relié à la masse et un tapis antistatique).
7. Un multimètre.
ALIMENTATION EN ENERGIE DES EMETTEURS-RECEPTEURS PORTATIFS
RADIOTELEPHONIQUES EN ONDES METRIQUES
Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques portatifs SMDSM doivent correspondre aux normes de fonctionnement prévues dans la résolution A.809(19) de l'OMI., à savoir :
- les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs SMDSM peuvent être équipés d'une batterie de piles ou d'une batterie d'accumulateurs. La durée de vie en stock des batteries de piles devrait être de 2 ans au minimum ;
- lorsque les batteries d'accumulateurs sont utilisées, des dispositions appropriées devraient être prises pour que des éléments en pleine charge soient disponibles en cas de détresse.
En conséquence :
1. Dans le cas où l'alimentation est réalisée uniquement par piles, ces portatifs SMDSM doivent être exclusivement réservés aux cas de détresse. A cette fin, ils doivent être facilement accessibles, tout en étant entreposés en un endroit accessible au personnel chargé de leur emport.
2. Ces portatifs SMDSM peuvent être utilisés à d'autres fins que celles de la détresse exclusivement dans le cas où l'alimentation est réalisée par des accumulateurs. Toutefois, il doit être prévu dans ce cas un lot de piles (minimum une par appareil) entreposées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou un lot d'accumulateurs maintenus en pleine charge de façon permanente.
Des dispositions doivent être prises dans tous les cas pour que des essais d'utilisation puissent être réalisés sans que soit affectée, à aucun moment, la disponibilité des piles ou accumulateurs en cas de détresse.
Les piles prévues exclusivement pour l'utilisation en cas de détresse doivent impérativement être de couleur jaune ou orange ou recevoir un marquage significatif d'une de ces couleurs.
PERSONNEL CHARGE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Les obligations des navires sont fixées par les tableaux ci-dessous :
1. Navires autres que ceux des départements, territoires et collectivités d'outre-mer.
|
Zone océanique |
Article 219-10 |
Navires à passagers Article 219-11 |
Article 219-12 |
|
A1 |
1 opérateur |
||
|
A2 - A3 - A4 |
2 opérateurs |
1 opérateur par quart. |
|
Zone océanique |
Article 219-14 |
Navires de charge Article 219-15 |
Article 219-16 |
|
A1 |
1 opérateur |
||
|
A2 - A3 - A4 |
2 opérateurs |
1 opérateur par quart. |
|
Zone océanique |
Article 219-18 |
Navires de pêche Article 219-19 |
Article 219-20 |
|
A1 |
1 opérateur si matériel embarqué |
||
|
A2 - A3 - A4 |
1 opérateur |
1 opérateur |
2. Navires des départements, territoires et collectivités d'outre-mer
|
Type de navire |
Sous couverture métrique |
Hors couverture métrique |
4e et 5e cat. |
|
passagers |
1 opérateur |
2 opérateurs |
1 opérateur |
|
charge |
1 opérateur |
2 opérateurs |
1 opérateur |
|
pêche |
1 opérateur |
1 opérateur |
1 opérateur si matériel embarqué |
MARQUAGE DE l'INDICATIF RADIO
1. Navires à passagers et navires de charge
L'indicatif radio doit être peint sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'il puisse être visible par un avion suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
Les lettres et les chiffres, de couleur rouge sur fond blanc, doivent avoir au moins 45 cm de hauteur et 6 cm de largeur de trait.
2. Navires de pêche
L'indicatif radio doit être peint sur le toit de la timonerie, quand elle existe, de telle manière qu'il puisse être visible par un avion suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens. La couleur des lettres et des chiffres doit être noire sur fond blanc, ou blanche sur fond noir.
Pour les navires d'une longueur inférieure ou égale à 10 mètres, la taille des lettres et des chiffres est fonction de la place disponible sur le toit de la timonerie ;
Pour les navires d'une longueur supérieure à 10 mètres mais inférieure ou égale à 17 mètres, les lettres et les chiffres doivent avoir au moins 25 cm de hauteur et 4 cm de largeur de trait.
Pour les navires d'une longueur supérieure à 17 mètres, les lettres et les chiffres doivent avoir au moins 45 cm de hauteur et 6 cm de largeur de trait.