Section 1 : Composition des conseils d'administration
Article R231-0 consolidé du mercredi 28 octobre 2009 au lundi 30 juin 2025
Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Article R231-0 consolidé en vigueur depuis le lundi 30 juin 2025
Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil ou du conseil d'administration.
Nota
Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.