Code du sport
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement.
Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6.
Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
1° Six membres de droit :
a) Le directeur des sports ;
b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Six membres siégeant en raison de leur compétence :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports.
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
a) Deux représentants des personnels enseignants ;
b) Un représentant des personnels administratifs ;
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ;
e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut.
Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;
3° Neuf membres élus :
a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;
c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;
f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.
Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;
4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
5° Huit membres nommés :
a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;
c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;
d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
e) Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.
Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ;
2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;
3° Neuf membres élus :
a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;
c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;
f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.
Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;
4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
5° Neuf membres nommés :
a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;
c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;
d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.
Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;
3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;
4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;
5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
7° Le budget et ses décisions modificatives ;
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
11° Les contrats, conventions et marchés ;
12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
17° Les emprunts ;
18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;
3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;
4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;
5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
7° Le budget et ses décisions modificatives ;
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
11° Les contrats, conventions et marchés ;
12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
17° Les emprunts ;
18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
Lorsqu'un membre du conseil cesse de pouvoir exercer son mandat il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement.
Tous les mandats de membre de conseil d'administration sont renouvelables.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.
En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial.
Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.
Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française.
Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° L'organisation générale de l'établissement ;
3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établi chaque année par le directeur ;
4° Le budget et ses décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers.
Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur.
A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare le budget et l'exécute ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;
5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;
7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.
Les emprunts sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception de l'accusé de réception du procès-verbal, à moins que dans ce délai le ministre chargé des sports n'y fasse opposition.
1° Directeurs généraux adjoints ;
2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence.
Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes.
Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
1° Le directeur général ;
2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;
3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
d) Un représentant du personnel médical ;
e) Un représentant du personnel paramédical ;
4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;
7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;
8° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports ;
9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;
12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;
15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.
Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
1° Le directeur général ;
2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;
3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
d) Un représentant du personnel médical ;
e) Un représentant du personnel paramédical ;
4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;
7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;
8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;
12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;
15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.
Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;
2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;
3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;
4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;
5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.
Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.
1° Le directeur général ;
2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ;
3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;
e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;
g) Un représentant des stagiaires en formation ;
h) Un représentant du personnel médical ;
i) Un représentant du personnel paramédical ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive.
La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.
Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.
En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.
Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.