Code de la défense
Paragraphe 2 : Agrément technique
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
3° Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
3° Les installations soumises à des règles de protection du secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
3° Les installations soumises à des règles de protection du “secret de la défense nationale” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
1° (abrogé)
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;
2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;
3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.
Nota
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 2352-99.
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92 ainsi que des dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.
a) A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les produits explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
4° En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des produits explosifs.
a) A l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.