Code de la défense
Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :
1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;
3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.
1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.
Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.
Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.
L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.
1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. 2352-68 ne sont pas respectées ;
3° Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des produits explosifs.