Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 231-1 : Généralités.
Champ d'application
Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires qui, avec ou sans personnel à bord, effectuent une activité industrielle maritime consistant en l'extraction, le chargement ou le transport de déblais provenant de terrains immergés. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent à ces navires un niveau de sécurité équivalent dans des conditions d'exploitation semblables.
Selon l'importance de leur jauge brute, les navires doivent répondre à celles des prescriptions pertinentes des divisions 221 ou 222 qui leur seraient applicables dès lors qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions de la présente division.
Champ d'application
Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de jauge brute supérieure ou égale à 500 qui, avec ou sans personnel à bord, effectuent une activité industrielle maritime consistant en l'extraction, le chargement ou le transport de déblais provenant de terrains immergés. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent à ces navires un niveau de sécurité équivalent dans des conditions d'exploitation semblables.
Les navires doivent répondre à celles des prescriptions pertinentes des divisions 221 ou 229 qui leur seraient applicables dès lors qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions de la présente division.
Définitions
1. Le terme "déblais" désigne globalement les matériaux et minerais extraits dans un milieu maritime ou fluvial.
2. Les "engins avec dispositifs de déchargement par le fond" sont conçus avec un puits à déblais dont le contenu peut être déchargé par gravité.
2.1. Dans les "engins à clapets", le fond du puits est équipé de plusieurs clapets mobiles qui peuvent être des portes articulées, des tiroirs (portes horizontales) ou des soupapes manœuvrées verticalement.
2.2. Un "engin ouvrant" est constitué de deux demi-coques articulées, dans le sens longitudinal, par 2 charnières installées au-dessus du pont. Des vérins hydrauliques permettent de manœuvrer les demi-coques et de les maintenir fermées.
3. Le "puits" est une cale sans panneau destinée à recevoir la mixture provenant des opérations de dragage.
4. La "mixture" est le mélange d'eau et de matériaux solides (sable, vase, gravier, etc...).
5. Le "déversoir" (réglable ou non en hauteur) permet, après décantation des déblais dans le puits, le retour à la mer de l'eau résiduelle.
6. La "lame déversante" est le volume d'eau qui, en fin d'opération, s'écoule encore par le déversoir jusqu'à ce que le niveau libre de mixture dans le puits soit au niveau du déversoir.
7. Un "porteur de déblais" est un navire autopropulsé ou non, à pont ouvert sans panneau de cale et ne possédant pas d'installation autonome de chargement.
Dans les articles de la présente division les termes " autorité compétente " désignent selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur régional des affaires maritimes, le ministre chargé de la marine marchande, comme il est indiqué dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié publié dans le volume 1 du présent règlement.
Autorité compétente
Dans la présente division, l'expression "autorité compétente" désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la mer, suivant les dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent règlement.