Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 233-5 : Auxiliaires.
Dispositions générales
1. Les réservoirs doivent être dimensionnés, construits, éprouvés et poinçonnés conformément à la réglementation française en vigueur.
2. La pression des différentes capacités de stockage doit être signalée en permanence au poste de pilotage du sous-marin. Lorsque aucune ségrégation n'est effectuée dans l'exploitation des capacités de stockage, on admettra de ne signaler au poste de pilotage que la pression du collecteur alimenté par ces capacités.
3. Les organes d'étanchéité des réservoirs prévus pour être utilisés à l'extérieur de la coque résistante doivent être établis pour assurer l'étanchéité des capacités quel que soit le sens d'application de la pression relative.
4. Le matériau constitutif des réservoirs doit être insensible à la corrosion sous tension et à toute sorte de corrosion caverneuse dans les conditions d'emploi prévues.
5. Le choix du matériau constitutif du réservoir et de la gamme de fabrication et de contrôle doit être effectué de façon à ce qu'aucun processus de fatigue ou de fissuration progressive ne puisse se développer, à partir d'un défaut de fabrication, sous l'effet des cycles de pression que peut être amené à subir le matériel en service, y compris la pression extérieure.
6. Les réservoirs destinés à être utilisés à l'extérieur de la coque résistante, et être de ce fait soumis à la pression d'immersion, doivent en outre subir une épreuve en pression extérieure, de la même manière que la coque résistante. Mention doit en être également portée au poinçon sur le réservoir.
7. L'épreuve en pression extérieure n'est pas exigée quand le rapport du timbre en pression intérieure du réservoir au timbre de la coque résistante est au moins égal à 5, sous réserve de vérification que cette permission est bien validée par le calcul ou, au moins, par la considération de la constitution du dit réservoir.
8. Les éléments de tuyauterie (appareils, accessoires de robinetterie, tuyautages, etc.) doivent être dimensionnés pour que leur pression d'éclatement soit conforme aux valeurs fixées par la réglementation française en vigueur.
9. Les éléments de circuit situés à l'extérieur de la coque résistante et soumis de ce fait à une pression externe égale à la pression d'immersion, doivent en outre être dimensionnés pour que leur destruction sous l'effet de la pression extérieure n'intervienne pas pour une valeur de pression relative inférieure à la pression définie pour toutes les enceintes résistantes du sous-marin.
10. Les organes d'étanchéité des éléments de circuit situés à l'extérieur de la coque résistante doivent être conçus pour assurer l'étanchéité du circuit, tant vis-à-vis des fuites du fluide véhiculé que des entrées d'eau, dans toutes les configurations de pression envisageables de part et d'autre des parois du circuit.
11. Les matériaux utilisés pour la réalisation des éléments de tuyauterie doivent être insensibles à la corrosion sous tension et à toute forme de corrosion caverneuse dans les conditions d'emploi prévues.
12. Les éléments de tuyauterie (appareils, accessoires de robinetterie, tuyautages, etc.) doivent subir en atelier, préalablement à leur première mise en service, une épreuve hydraulique dans les mêmes conditions que les réservoirs placés sur ces réseaux. Ils sont assujettis aux mêmes règles de marquage.
13. Les circuits montés doivent subir une épreuve d'étanchéité égale à la pression nominale, si l'installation ne comporte aucune soupape de sûreté, à 1,1 fois la pression nominale dans le cas contraire. Cette épreuve d'étanchéité doit être complétée par un essai de conservation. La perte journalière du réseau doit être inférieure à 0,5 % de la masse de fluide stockée sous pression nominale, correction de température effectuée.
14. L'épreuve hydraulique doit être renouvelée après chaque intervention susceptible d'affecter la résistance du matériel. L'épreuve d'étanchéité et l'essai de conservation doivent être renouvelés après chaque intervention susceptible d'affecter l'étanchéité du matériel.
Air comprimé
1. Le volume des réservoirs d'air doit être déterminé pour autoriser au moins deux vidanges complètes des ballasts à la pression atmosphérique, la pression des réservoirs passant de sa valeur nominale à une pression basse qui ne doit en aucun cas être inférieure à 2 MPa.
2. Les éléments des réseaux d'air détendu sont dimensionnés de telle sorte à avoir une pression d'éclatement au moins égale à la pression nominale du réseau d'alimentation en air non détendu.
Toutefois, les éléments des réseaux d'air détendu d'utilisation occasionnelle peuvent être dimensionnés de telle sorte à avoir une pression d'éclatement au moins égale à trois fois la pression nominale du réseau d'air détendu, sous réserve que :
- ces réseaux soient normalement isolés du réseau d'alimentation, en dehors des périodes d'utilisation ; et,
- soient protégés d'une fuite éventuelle du sectionnement d'isolement par une soupape de sûreté capable du plein débit des circuits sous une pression égale à 1,25 P ou par un sectionnement à purge aval.
3. S'il est prévu qu'un sous-marin à capacité hyperbare soit équipé d'un ensemble de production d'air comprimé, il doit comporter au moins deux compresseurs et doit être équipé d'un ensemble de filtration, de séchage et de déshuilage.
Autres gaz (O2, He, H2, N2, CO2, CO)
1. Les mélanges dans lesquels le volume relatif d'oxygène est supérieur à 25 % doivent être considérés de la même manière que l'oxygène pur.
2. L'impact de fuites d'oxygène sur les atmosphères doit être examiné, en termes de pression totale et de pourcentage, ce dernier aspect étant relatif à l'inflammabilité des substances qui sont placées dans ces atmosphères. A bord des sous-marins à passagers, les bouteilles et les conteneurs d'oxygène doivent être systématiquement placés à l'extérieur de la coque épaisse.
3. Les détendeurs doivent être placés aussi près que possible des stockages. La pression de distribution de l'oxygène ne doit pas dépasser 4 MPa.
4. Chaque bouteille d'oxygène comprimé doit être protégée par une vanne d'isolement et une purge. Ces vannes ne doivent pas pouvoir être manœuvrées accidentellement. Les purges ne doivent pas déboucher dans des lieux fermés.
5. Les précautions nécessaires pour limiter le démarrage, la propagation et les conséquences d'un incendie dans les circuits d'oxygène doivent être prises : larges rayons lorsque des coudes sont inévitables, accessoires ou sectionnements coupe-feu en cuivre, nettoyage soigné des circuits, etc... Les vannes du type à boisseau sphérique ne sont pas autorisées pour les circuits d'oxygène, sauf pour les vannes d'isolement de secours. Lorsque le fonctionnement de certains équipements nécessite un lubrifiant, celui doit être du type "spécial oxygène".
6. L'oxygène liquide doit être utilisé avec précaution. Il doit être prévu des capacités isolées thermiquement destinées à recueillir les fuites accidentelles, pour éviter de soumettre les structures ou d'autres équipements à des contraintes qui pourraient être préjudiciables à leur résistance ou à leur bon fonctionnement.
7. Les sous-marins dont les batteries se trouvent à l'intérieur d'une enceinte résistante doivent être équipés d'un détecteur de H2 dans les endroits où une accumulation de ce gaz est possible. L'administration peut en exiger davantage si elle l'estime nécessaire compte tenu du type et de la géométrie du sous-marin. Une ventilation efficace du compartiment pendant la charge doit être prévue.
9. Selon leur probabilité de présence et leur degré de toxicité, tous les gaz cités en titre ainsi que tout gaz nuisible à l'habitabilité doivent être détectés afin de s'assurer que la concentration pendant le temps où ils sont susceptibles d'être respirés reste inférieure à leur concentration maximale admissible.
Combustibles liquides
1. L'utilisation d'un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60° C (essai en creuset fermé) est interdite.
2. Le stockage à l'intérieur de la coque résistante des combustibles liquides doit être effectué de façon qu'aucun débordement ni fuite ne puisse se produire à l'intérieur du domaine d'attitudes du sous-marin.
3. Les caisses de stockage ainsi que les installations de transfert, et notamment les tuyautages, doivent être protégées contre le rayonnement des sources de chaleur.
4. Les installations de stockage doivent permettre, sans débordement ni fuites, la libre expansion du combustible sous l'effet des variations de température et de pression qu'il est susceptible de subir en exploitation.
5. Les pressions d'épreuve des caisses de stockage et des circuits de transfert de combustible, ainsi que les modalités d'épreuve, doivent figurer dans le dossier de définition du sous-marin.
6. Le stockage des combustibles en capacités mobiles est interdit.
Moteurs à combustion (interne et externe)
1. Les machines principales et auxiliaires qui sont essentielles à la propulsion et la sécurité du sous-marin doivent être équipées de dispositifs de commande efficaces.
2. Les moteurs à combustion interne ayant un alésage de plus de 200 mm ou un carter de plus de 0,6 m3 doivent être pourvus de soupapes de décharge d'un type agréé et de section suffisante pour limiter les conséquences d'une explosion dans le carter.
3. Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si besoin est, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.
4. L'appareil propulsif principal et, le cas échéant, les moteurs à combustion interne auxiliaires doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance de l'alimentation en huile de graissage pouvant entraîner rapidement une avarie, une panne totale, ou une explosion. Un dispositif de pré-alerte doit être installé pour avertir avant le déclenchement du dispositif d'arrêt automatique mais l'autorité compétente peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatiques. L'autorité compétente peut également exempter certains navires des dispositions du présent paragraphe en fonction de leur type ou du service auquel ils sont affectés.
Installations hydrauliques
1. Les installations de stockage et de distribution d'huile de télécommande destinées à la manœuvre d'organes de puissance doivent être conçues et réalisées pour fonctionner sans interruption ni trouble en tout point du domaine d'emploi pour lequel les titres de sécurité sont demandés et pour toutes les variations d'attitudes possibles du sous-marin. En particulier, les caisses de retour et de réserve doivent être constituées de manière à éviter tout déversement de fluides hydrauliques sous l'effet, combiné ou non, de la gîte et de l'assiette qu'est susceptible d'avoir le sous-marin au cours de son opération.
2. Seuls les stations d'huile et les circuits associés établis strictement à l'intérieur de la coque du sous-marin sont dispensés de satisfaire les prescriptions relatives aux circuits d'eau de mer et assimilés, notamment aux paragraphes 7 à 9 de l'article 233-3.01.
3. Les accumulateurs hydrauliques extérieurs doivent être dimensionnés vis-à-vis de la pression extérieure et protégés contre la corrosion.
4. La pression de refoulement des stations de production d'huile haute pression doit être signalée au poste de pilotage pendant les périodes d'utilisation des réseaux.
Appareil à gouverner - Pilotage
1. L'appareil à gouverner doit être conçu pour assurer en plongée :
- le maintien du sous-marin en route rectiligne horizontale stable, dans tout le domaine de vitesse accessible,
- les changements de cap sans perte de contrôle de l'immersion.
2. Lorsqu'il est prévu d'assurer les changements d'immersion au moyen de l'appareil à gouverner, la conception de l'installation doit permettre le contrôle effectif de l'assiette du sous-marin au cours du changement d'immersion.
3. Lorsqu'il existe, l'appareil à gouverner de plongée doit être conçu pour satisfaire aux exigences suivantes :
- assurer au sous-marin une trajectoire stable dans toute la gamme de vitesse, lorsque les éléments de contrôle sont calés en position neutre,
- compenser un alourdissement égal à 1 % du déplacement en plongée, le sous-marin naviguant à sa vitesse maximale.
4. En cas d'avarie telle qu'une barre de plongée soit immobilisée "à descendre" à la valeur maximale de son angle d'orientation, l'immersion atteinte par le sous-marin après mise en œuvre des parades prévues par le concepteur ne doit pas excéder l'immersion maximale de plus de 20 %, quelles que soient l'immersion et la vitesse initiale du sous-marin. En outre, l'assiette atteinte ne doit pas excéder la valeur maximale permise.
5. Pour l'application de ces règles, on considérera que le délai qui sépare l'apparition de l'avarie de barre au début d'exécution de la parade ne peut être inférieure à 10 secondes. Sa valeur réelle doit être indiquée et justifiée dans le dossier de sécurité.
6. Le sous-marin étant en marche avant à sa vitesse maximale, l'orientation des barres d'une position extrême à l'autre doit pouvoir s'effectuer en un délai au plus égal à 20 secondes.
7. L'appareil à gouverner de plongée, lorsqu'il existe, doit être pourvu de deux alimentations indépendantes, chacune étant séparément capable des performances visées ci-dessus. Cette indépendance concerne à la fois les sources, les lignes de transmission de la puissance aux organes récepteurs et les organes de commande des barres.
8. Le passage du mode de commande normal au mode de commande secours doit s'effectuer au moyen d'un dispositif fiable, fonctionnant de préférence par manque d'énergie. Il doit pouvoir être assuré en moins de 5 secondes.
9. Le poste de pilotage doit être établi pour permettre au pilote la commande des barres dans tout le domaine d'attitude pour lequel les titres de sécurité sont demandés. Le pilote doit être placé face vers l'avant.
10. L'organisation des signalisations et des commandes doit être conçue pour alléger au maximum la charge de travail du pilote et garantir qu'en toute circonstance, une réaction à une avarie de barre puisse être entreprise sous un délai n'excédant pas 10 secondes à compter de l'apparition effective de l'avarie.
11. Le pilote doit avoir un contrôle visuel permanent de l'immersion, de l'altitude, de l'attitude, de la vitesse, de la position des barres et du cap du sous-marin.
12. Les efforts à appliquer aux commandes doivent respecter les limites mentionnées ci-après, chaque effort devant pouvoir être appliqué au moyen d'un seul membre :
Volant (diamètre compris entre 200 et 500 mm) : 20 N-130 N
Levier à main :
mouvement avant max. 160 N
mouvement arrière max. 180 N
mouvement latéral max. 80 N
Pour les autres commandes, on se référera à la norme NF X 35-105 qui donne également les dimensions recommandées pour les différentes commandes. Si le pied repose en permanence sur la commande, l'effort à développer ne sera pas inférieur à 45 N. Pour une commande directe au pied, l'effort à développer ne devra pas être supérieur à 320 N.