Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 233-7 : Installations électriques.
Dispositions générales
1. Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :
- les services électriques nécessaires pour maintenir le sous-marin dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité sans avoir recours à une source d'énergie de secours ;
- les services électriques essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ;
- la protection de l'équipage, des passagers et du sous-marin contre les accidents d'origine électrique.
2. Les installations électriques doivent être conçues et établies de façon à fonctionner sans interruption ni incident pour toutes les variations d'attitude que le sous-marin est susceptible de connaître au cours de son opération, aussi bien en plongée qu'en surface et dans les limites des variations de pression et de température spécifiées.
3. Ces installations doivent être conçues et établies pour fonctionner sans interruption ni trouble en atmosphère saturée d'humidité et, le cas échéant, dans une atmosphère d'une composition différente de celle de l'air.
4. Les tensions doivent être choisies de manière à limiter, en fonction des dispositions de protection retenues, les risques d'électrocution des personnes.
5. Les installations électriques doivent être conçues et établies de façon que, dans toutes les circonstances de l'exploitation du sous-marin les opérations de conduite et de maintenance puissent être effectuées aussi commodément que possible et sans danger. En particulier, les dispositions matérielles adoptées doivent assurer, en dépit des variations d'attitudes, l'absence de tout contact dangereux pour le personnel.
6. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par le demandeur.
7. Chaque compartiment de batteries doit être équipé de détecteurs de voie d'eau.
Source principale d'énergie électrique
1. Tout sous-marin doit être pourvu d'une source d'énergie électrique dont la puissance doit permettre d'assurer le fonctionnement de la propulsion et des services auxiliaires indispensables à la navigation et à la sécurité du sous-marin.
2. Un bilan des puissances nécessaires pour les différentes missions types envisagées doit être établi.
3. Si cette source d'énergie est une batterie d'accumulateurs, elle doit être située soit à l'extérieur de la coque épaisse soit dans un local séparé du compartiment à passagers par une cloison étanche aux gaz susceptibles d'être dégagés.
4. Chaque compartiment de batteries doit être équipé de détecteurs de voie d'eau.
Source d'énergie électrique de secours
1. Une source batterie de secours doit être prévue et disposée de manière à pouvoir continuer de fonctionner en cas d'accident entraînant une défaillance de l'installation principale.
2. La batterie de secours doit pouvoir, compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges, alimenter simultanément de façon discontinue pendant une durée de 72 heures :
- le matériel de communications intérieures et extérieures ;
- les dispositifs de détection de l'incendie et de contrôle des paramètres d'ambiance et les dispositifs nécessaires à la localisation du sous-marin ;
- l'éclairage de secours dans tous les locaux habités et accessibles au personnel.
3. L'administration peut accepter une autonomie de la batterie de secours inférieure si les dispositions opérationnelles le permettent, et après avis de la commission essais-opérations des navires sous-marins .
4. Un bilan électrique des puissances nécessaires en situation de survie devra être établi.
5. La mise en service des batteries de secours doit être sûre et instantanée avec signalisation au poste de pilotage. Elle doit être automatique à bord des sous-marins à passagers.
Distribution d'énergie électrique
1. L'analyse de risques devra démontrer que l'arrangement des réseaux est tel que la disponibilité nécessaire est obtenue.
2. Le câblage doit être protégé et supporté de manière à éviter toute détérioration par frottement ou par une autre cause.
3. Les machines électriques extérieures à la coque doivent être étanches, en immersion, à la pression pour laquelle leur fonctionnement est prévu, à moins qu'elles ne soient d'un type entièrement submersible. Si l'étanchéité au niveau des passages d'arbres est réalisée à partir d'un accumulateur d'huile pressurisé, une récupération des fuites du joint d'étanchéité ainsi réalisé doit être prévue à l'intérieur de la machine électrique.
Précaution contre les électrocutions, l'incendie et autres risques d'origine électrique
1. A l'intérieur des enceintes habitées les tensions ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après :
- 250 V pour les circuits de puissance, le chauffage et l'éclairage (équipements fixes), pour le courant alternatif et 130 V pour le courant continu ;
- 24 V continu ou alternatif pour les prises de courant, les équipements portatifs et pour les circuits de communication, de contrôle et de télécommande.
2. Les parties métalliques découvertes de l'équipement électrique qui ne sont pas destinées à être sous tension, mais qui sont susceptibles de le devenir par suite d'un défaut, doivent être mises à la masse (à la coque) sauf :
- si la tension de leur alimentation ne dépasse pas 55 volts. Il ne doit pas être utilisé d'autotransformateurs pour obtenir cette dernière tension ;
- si l'équipement est construit suivant le principe du double isolement.
L'administration peut exiger des précautions supplémentaires pour l'équipement électrique portatif destiné à être utilisé dans des espaces confinés ou très humides où peuvent exister des risques particuliers en raison de la conductivité.
3. Les deux polarités de tous les équipements électriques doivent être isolés de la masse.
4. Les tableaux principaux et les tableaux de secours doivent être installés de manière à offrir un accès facile, en cas de besoin, aux appareils et au matériel, sans danger pour le personnel préposé.
5. Le degré de protection des tableaux et des équipements doit être conforme aux prescriptions pertinentes de la publication n° 92 de la Commission Electrotechnique Internationale. Il ne doit pas être inférieur à IP 44.
6.Lorsqu'on utilise un réseau de distribution primaire ou secondaire sans mise à la terre pour l'énergie, le chauffage ou l'éclairage, il doit être prévu un dispositif qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolement par rapport à la masse et donner une alerte sonore ou visuelle lorsque le degré d'isolement est anormalement bas.
7. Sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de l'administration, toutes les gaines et armures métalliques des câbles doivent être continues (au sens électrique du terme) et mises à la masse.
8. Tous les câbles électriques doivent être au moins du type non propagateur de la flamme, ne pas comporter de constituants contenant des halogènes et doivent être installés de manière que leurs propriétés initiales à cet égard ne soient pas altérées.
9. Les extrémités et les jonctions de tous les conducteurs doivent être réalisées de manière à conserver les propriétés initiales du câble, sur les plans électrique et mécanique, du point de vue de la non-propagation de la flamme et, le cas échéant, de l'aptitude à résister au feu.
10. Les circuits doivent être protégés contre les courts-circuits. Les circuits doivent également être protégés contre les surcharges.
11. Le calibrage ou le réglage approprié du dispositif de protection contre les surcharges de chaque circuit doit être indiqué de façon permanente à l'emplacement du dispositif.
12. Les appareils d'éclairage doivent être disposés de manière à éviter une élévation de température qui pourrait endommager le câblage et à porter les matériaux environnants à une température exagérée.
13. Dans tout compartiment destiné principalement à abriter une batterie d'accumulateurs, il ne doit être installé aucun équipement électrique sauf si l'administration estime que cet équipement :
- est indispensable sur le plan de l'exploitation ; ou
- est d'un type de sécurité approprié pour être utilisé dans une atmosphère contenant les poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler.