Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 233-8 : Equipements de communication, de navigation et de sauvetage.
Equipements de communications
1. Les dispositions de la division 219 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Lorsque le sous-marin n'est pas autorisé à être exploité sans navire d'accompagnement, il peut n'être équipé que :
- d'un poste de radiotéléphonie en ondes métriques ;
- d'une installation lui permettant une liaison privative permanente en surface avec le navire d'accompagnement, qui peut être combinée avec l'installation précédente.
3. Le sous-marin doit être équipé d'un téléphone acoustique possédant au moins la fréquence 8,087 kHz. Un deuxième téléphone acoustique doit être prévu sur les sous-marins à passagers.
4. Le sous-marin doit être pourvu du code international des signaux par coups entre plongeurs.
Equipements de navigation
1. Les dispositions relatives à ces équipements existant pour les navires à passagers, les navires de charge ou les navires de plaisance selon le cas dans le présent règlement s'appliquent aux sous-marins, sous réserve des allégements que peut décider l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité. D'une manière générale :
- seuls les documents indispensables à l'équipage pour l'exploitation, y compris en situation anormale ou d'urgence, doivent être conservés à bord ; les autres doivent être à la disposition du chef d'opérations ou du responsable technique selon le cas ;
- les sous-marins doivent être équipés d'un sondeur à ultra-sons et d'un sonar, quelle que soit leur catégorie de navigation ;
- seul le matériel d'armement prescrit par l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité, doit être embarqué.
2. Le sous-marin doit être équipé d'un dispositif permettant de le localiser en cas d'urgence en plongée et en surface, de jour et de nuit.
3. Les matériels pyrotechniques sont interdits à l'intérieur des sous-marins.
Equipements de sauvetage
Les dispositions du présent règlement relatives aux équipements de sauvetage existants pour les navires à passagers, navires de charge, navires de pêche ou navires de plaisance, selon le cas, s'appliquent aux sous-marins, sous réserve des allégements pouvant être autorisés par l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité.