Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
Dispositions générales
1. Une attention particulière doit être portée au fait que l'intérieur d'un sous-marin est un lieu confiné et que le sauvetage d'un sous-marin dans l'impossibilité, malgré les précautions prises, de remonter à la surface, peut être long et difficile. Il importe donc d'assurer la permanence de conditions d'habitabilité acceptables, en particulier en situation de survie. Sont importantes, non seulement les dispositions technologiques nécessaires, objet de la présente division, mais encore les dispositions opérationnelles à prendre, objet de la Partie III de la présente division, et sur lesquelles il appartient à la commission essais-opérations de donner un avis.
2. Les dispositions relatives aux précautions à prendre à l'égard des différents gaz susceptibles d'être présents à bord sont fixées à l'article 233-5.03.
3. Il est interdit de fumer à l'intérieur du sous-marin.
4. L'embarquement d'enfants de moins d'un an n'est pas autorisé.
Autonomie des moyens de régénération
1. La durée de survie à prendre en compte ne doit pas être inférieure à 72 heures. Après avis de la commission centrale de sécurité, l'administration peut exiger une plus longue durée en fonction du milieu d'exploitation.
Renouvellement de l'oxygène
1. Les installations de régénération doivent être conçues pour maintenir la pression partielle d'oxygène :
- entre 180 et 230 hPa, en situation normale,
- entre 140 et 240 hPa, en situation de survie.
2. Si la possibilité de récupération des personnes par sous-marin de sauvetage est prévue, la pression partielle d'oxygène en survie doit être maintenue à une valeur compatible avec la mise en œuvre de ce sous-marin.
3. Les moyens de stockage et de distribution de l'oxygène doivent être dimensionnés sur la base d'une consommation au moins égale à :
- 25 litres par personne et par heure, en situation normale,
- 30 litres par personne et par heure, en situation de survie, lorsqu'il est prévisible que, dans le domaine d'emploi du sous-marin, la température ambiante peut s'abaisser fortement.
4. Les moyens de stockage et de distribution de l'oxygène ne doivent présenter aucun risque de toxicité pour les personnes.
5. Lorsqu'il est fait usage d'oxygène gazeux stocké sous forme de composés chimiques suroxygénés, la réserve affectée à la situation de survie doit être stockée dans le ou les compartiment(s) où les personnes présentes à bord sont susceptibles de se rassembler en situation de survie.
Absorption du dioxyde de carbone
1. Les unités de décarbonatation doivent être conçues pour maintenir la pression partielle de dioxyde de carbone inférieure à :
- 10 hPa en situation normale,
- 30 hPa en situation de survie.
2. Les moyens de décarbonatation doivent être dimensionnés sur la base d'une production au moins égale à :
- 23 litres par personne et par heure en situation nominale,
- 27 litres par personne et par heure en situation de survie.
3. Les produits absorbants utilisés ne doivent présenter, dans leur conditions normales d'utilisation, aucune toxicité pour le personnel. Ils doivent conserver, dans le domaine d'emploi du sous-marin et pour l'humidité moyenne prévisible, une efficacité suffisante pour assurer, tant au cours de la mission-type qu'en situation de survie, l'autonomie exigée.
4. Les produits absorbants prévues pour la situation de survie doivent être stockés dans les compartiments où les personnes présentes à bord sont susceptibles de se rassembler en situation de survie.
Contrôle de l'atmosphère
1. Les sous-marins doivent être équipés au moins d'un analyseur d'oxygène et d'un analyseur de dioxyde de carbone par compartiment, capables d'un fonctionnement continu au cours de la mission-type.
2. En outre, il doit être prévu, en secours, dans chacun des compartiments où des personnes sont susceptibles de se rassembler en situation de survie, un système de mesure au moins discontinue des teneurs en oxygène et en dioxyde de carbone. Ce système doit permettre, pendant toute la durée de survie spécifiée, au moins un dosage toutes les heures.
3. La précision de la mesure ne doit pas être inférieure à :
- pour la pression partielle d'oxygène, 5 hPa dans la plage 100 - 400 hPa,
- pour la pression partielle de dioxyde de carbone, 2 hPa dans la plage 0 - 40 hPa.
4. Les indications des analyseurs d'oxygène, de dioxyde de carbone et d'hydrogène doivent être affichées au poste de pilotage.
5. Les moyens de régénération doivent être conçus pour fonctionner pendant une durée égale à la durée de la mission-type, augmentée de la durée de survie.
6. Toutes dispositions doivent être prises, par le choix des matériaux et la définition des procédures d'exploitation et de maintenance, pour éviter les émanations toxiques.
7. Les instruments susceptibles de libérer accidentellement du mercure sont interdits à bord.
8. Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir la température des compartiments habités dans les limites acceptables par les personnes présentes à bord, compte tenu des conditions opérationnelles en situation nominale ou de survie. Afin de pouvoir lutter contre le froid, le lot de survie doit comporter une couverture de survie par personne embarquée, plus 10 % par défaut, ou tout autre dispositif d'une efficacité équivalente.
9. Les indications de température, de pression et d'hygrométrie doivent être affichées au poste de pilotage.
10. Les sous-marins doivent être pourvus d'un système de ventilation qui assure l'homogénéisation de l'atmosphère intérieure du sous-marin. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la création de zones mortes où sont susceptibles de s'accumuler polluants, gaz toxiques ou mélanges explosifs, et où peut se constituer une atmosphère appauvrie en oxygène.
Sécurité des personnes
1. Des rations de survie doivent être embarquées en permanence pour la durée de survie prévue. Elles doivent se composer d'une ration énergétique, calculée sur la base de 4180 kJ par personne et par 24 heures et d'une ration d'eau potable calculée sur la base de 0,75 litres par personne et par 24 heures.
2. L'éclairage en situation de survie doit être d'un type efficace et sûr.
3. Les sous-marins à passagers doivent être équipés des rambardes amovibles ou escamotables pour assurer la sécurité des personnes lors des transferts.
4. Les zones de passage des ponts des sous-marins doivent être pourvues d'un revêtement antidérapant.
5. Il doit être prévu un inhalateur ou un appareil respiratoire de secours autonome pour chaque personne à bord.
6. Des équipements permettant aux personnes intervenant sur le pont d'être maintenues en surface en cas de chute à la mer doivent être prévus.
7. Une bouée couronne doit être disposée à l'extérieur à proximité immédiate du point d'embarquement et débarquement des personnes à bord. S'il est matériellement impossible de la conserver à bord du sous-marin, elle pourra être conservée à terre si l'embarquement se fait directement de la terre, ou à bord du navire à partir duquel se fait l'embarquement.
8. Une échelle ou un autre dispositif fixe permettant de remonter facilement à bord à partir de l'eau doit être prévu soit à bord du sous-marin soit à bord du navire d'accompagnement.
Matériel médical - Hygiène
1. Le lot de matériel médical embarqué doit être la dotation médicale C prévue à l'annexe 217-3.A.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires. Elle doit être augmentée d'un complément P3 lorsque des passagers sont embarqués à l'exclusion de la gouttière treuillable type Bellile ou du matelas coquille à dépression.
2. Il doit être prévu à bord des sous-marins un dispositif de recueil des déjections en rapport avec l'effectif embarqué et la durée de la survie, d'un type autre que chimique.
3. Les animaux ne sont pas autorisés à bord des sous-marins à passagers.