Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 233-11 : Conditions relatives au matériel.
Dispositions générales
1. Avant sa première mise en service, tout sous-marin doit subir des essais en vue de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de ses installations de navigation et de sécurité, en surface et en plongée, notamment pour ce qui concerne sa bonne étanchéité à son immersion maximale.
2. A cet effet, avant d'entreprendre les essais en pleine eau, il est procédé, au port et à la mer en immersion, à des essais préliminaires en vue de s'assurer du montage correct et du bon fonctionnement des équipements, appareils et installations, et de procéder à toutes les premières mises au point qui pourraient se révéler nécessaires.
Ces essais comportent une plongée à vide effectuée au moins à l'immersion maximale de travail, puis, en particulier, la manœuvre de toutes les installations liées à la pesée et à la régénération de l'atmosphère ainsi que le largage de tous les lests largables. Ce dernier essai doit être effectué en plongée à une profondeur supérieure à vingt mètres.
Une vérification de l'étanchéité est effectuée au cours de deux essais en dépression relative à 50 hPa au moins et en surpression relative de 300 hPa.
3. Une plongée fictive d'une durée suffisante et permettant de stabiliser les différents paramètres de la régénération, notamment l'oxygène et le gaz carbonique, doit être réalisée sur le premier sous-marin de chaque type, avec l'effectif au complet, afin de vérifier les performances des installations de régénération.
4. Dans le cas particulier de sous-marin à capacité hyperbare, un essai complet des installations hyperbares relatives aux plongeurs doit être effectuée à une immersion appropriée avec exécution des méthodes de plongée fixées pour le sous-marin à son immersion maximale et pour ce type d'opération.
5. Toute nouvelle configuration du matériel de liaison entre le sous-marin et l'installation du support donne lieu à un essai à vide ou avec maquette.
Mise en œuvre du sous-marin
1. La mise en œuvre du sous-marin constitue la réalisation de l'ensemble des opérations menées, aussi bien à bord du sous-marin que sur son éventuel support, et destinées à permettre l'exécution d'une activité dans le cadre d'une opération.
2. La mise en œuvre comporte la préparation du personnel et du matériel, l'exécution et le compte-rendu de l'activité.
3. Pour qu'une activité puisse être entreprise, il est nécessaire que des conditions minimales d'emploi relatives au personnel et au matériel soient assurées et qu'il existe des procédures d'urgence prévoyant la conduite à tenir à bord du sous-marin et du support et à terre. Les procédures figurent dans le manuel de sécurité du sous-marin.
Conditions de mise en œuvre
1. A bord du sous-marin, la disponibilité des organes et des installations nécessaires à l'exécution des activités, en surface et en plongée, doit être totale (propulsion, navigation, transmissions, détection, pesée, régénération d'atmosphère et éventuellement hyperbarie).
Les approvisionnements et les équipements liés à la survie doivent être complets et disponibles avant toute plongée.
2. A bord du support, la disponibilité de l'ensemble des moyens et des installations nécessaires à la mise en œuvre du sous-marin et à l'exécution des activités, doit être totale (propulsion, navigation, transmissions, détection, manutention, remorquage). Il doit être équipé de moyens de manutention agréés et adaptés.
Dans le cas de mise en œuvre d'un sous-marin à capacité hyperbare, cette disponibilité concerne, également, les installations hyperbares qui doivent comporter, au moins, un caisson de décompression avec système de transfert sous pression agréé et adapté.
3. La mise en œuvre de tout sous-marin, sans ou avec capacité hyperbare, exige de disposer, à bord du support, d'un moyen d'intervention par plongée humaine adapté à l'activité et permettant d'effectuer, dans les limites d'accès des plongeurs, une action de sécurité découlant d'une situation critique.
Registre historique d'entretien et de modification
Il est tenu un registre historique décrivant les opérations d'entretien de maintenance et de modifications du sous-marin réalisées à terre ou à bord du support. Ce registre fait partie de la documentation du sous-marin et permet au chef de bord et à son équipage de connaître la disponibilité technique et opérationnelle avant d'entreprendre toute activité sous-marine.
Documentation
1. Outre les dossiers de contrôle de fabrication et de définition du sous-marin établis par le concepteur, l'exploitant est tenu de disposer de la documentation suivante actualisée :
- le registre historique d'entretien et de modifications permettant la tenue à jour de la situation et de l'état du sous-marin,
- le dossier d'exploitation qui est l'ensemble des documents nécessaires et suffisants pour apporter la garantie de la mise en œuvre du sous-marin dans le domaine d'emploi pour lequel il a été conçu et comprenant la désignation, la qualification et les fonctions du personnel concerné,
- le cahier d'opérations tenu par le contrôleur de surface qui enregistre le personnel embarqué, la date, l'heure et le déroulement des opérations et des événements particuliers (avarie, assistance, sauvetage),
- la feuille de plongée qui est l'enregistrement par le pilote chef de bord, des éléments de plongée et de la durée de pilotage,
- le livret individuel de pilote sur lequel le pilote chef de bord enregistre les éléments concernant la plongée.