Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 234-1 : Généralités.
La présente division est applicable aux navires spéciaux.
Ses dispositions s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.
Champ d'application
La présente division est applicable aux navires spéciaux dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.
Ses dispositions s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.
Champ d'application
La présente division est applicable aux navires spéciaux de jauge brute supérieure ou égale à 500 dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.
, comprenant les types suivants :
. 1 Navires affectés aux recherches, aux expéditions et aux levées ;
. 2 Navires affectés à la formation du personnel maritime.
. 3 Navires-usines qui ne se livrent pas à la pêche.
. 4 Navires équipés pour le traitement d'autres ressources biologiques de la mer, qui ne se livrent pas à la pêche.
. 5 Autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus.
Ses dispositions s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.
Pour l'application de la présente division :
1. Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut les passagers éventuellement autorisés à bord d'un navire autre qu'un navire à passagers.
2. Par "recueil pour navire spéciaux" on entend le "recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux" à jour de ses amendements en vigueur (résolution A.534 (13) de l'O.M.I.).
Définitions
Pour l'application de la présente division, les définitions ci-après sont usitées. Pour les expressions qui sont utilisées dans la présente division mais qui n'y sont pas définies, on appliquera les définitions qui en sont données dans la division 221 du présent règlement.
1. Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut les passagers éventuellement autorisés à bord d'un navire autre qu'un navire à passagers.
2. Par "recueil pour navires spéciaux" on entend le "recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008" à jour de ses amendements en vigueur (Résolution MSC. 266 [84] de l'OMI).
3. La "largeur (B)" est la largeur maximale du navire à mi-longueur, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) devrait être mesurée en mètres.
4. La "longueur (L)" est égale soit à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, soit à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée devrait être parallèle à la flottaison de projet. La longueur (L) devrait être mesurée en mètres.
5. La "perméabilité" d'un espace est le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.
6. "Programme de formation" désigne un programme défini de cours théoriques et d'expérience pratique, dans tous les domaines liés à l'exploitation des navires, s'inscrivant dans le droit fil de la formation élémentaire en matière de sécurité qui est assurée par les établissements d'enseignement maritime du pays de l'administration intéressée.
1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
Exemptions
1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
3. Tout navire spécial de jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages internationaux doit se voir appliquer les règles pertinentes du chapitre 234-2. En cas d'impossibilité, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de chapitre 234-2 et, en substitution, peut faire appliquer les règles correspondantes des chapitres 234-3 ou 234-4.
Exemptions
1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
1. Un certificat de sécurité pour navire spécial, conforme au modèle donné à l'appendice à la circulaire MSC/Circ.739 du 28 Juin 1996, modifiant le Recueil pour navires spéciaux, est délivré à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, qui effectue une navigation internationale et qui répond aux prescriptions de la présente division. Ce certificat doit être accompagné de la fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour navire spécial (modèle SPS), qui est annexée à l'appendice précité.
2. Que le navire possède ou non des titres internationaux de sécurité, la mention navire spécial doit être portée sur le permis de navigation ainsi que les nombres maximaux autorisés de membres du personnel spécial et de passagers.
3. Le cas échéant, aux titres internationaux de sécurité pour navire de charge d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent être joints les certificats d'exemption.
Certificat de sécurité
1. Un certificat de sécurité pour navire spécial, conforme au modèle donné en annexe à la résolution MSC 266 (84), relatif au Recueil 2008 de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, est délivré à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, qui effectue une navigation internationale et qui répond aux prescriptions de la présente division. Ce certificat doit être accompagné de la fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour navire spécial (modèle SPS), qui est en appendice de l'annexe précitée.
2. Lorsqu'un navire spécial effectue un voyage international, il doit avoir à bord, en plus du certificat de sécurité pour navire spécial, soit un certificat de sécurité pour navires à passagers avec certificat d'exemption, soit un certificat de sécurité pour navire de charge avec certificat d'exemption, selon le besoin.
3. Que le navire possède ou non des titres internationaux de sécurité, la mention "navire spécial" doit être portée sur le permis de navigation ainsi que les nombres maximaux autorisés de membres du personnel spécial et de passagers.
Les membres du personnel spécial doivent recevoir une formation en matière de consignes de sécurité et être aptes à utiliser du matériel de sécurité du navires.