Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :
- 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
- 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
- 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri ;
- 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;
- 150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.
II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées "barre à roue" ;
- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués "CE".
Les brassières de sauvetage approuvées "marine marchande française" et marquées "MMF" peuvent être embarquées jusqu'au 1er janvier 2011.
Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
- 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
- 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
- 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri ;
- 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;
- 150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.
II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées "barre à roue" ;
- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués "CE".
Les brassières de sauvetage approuvées "marine marchande française" et marquées "MMF" peuvent être embarquées jusqu'au 1er janvier 2011.
Caractéristiques des combinaisons de protection
Les combinaisons de protection à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :
- lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 2 milles d'un abri : flottabilité positive, protection du torse et de l'abdomen ;
- lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 6 milles d'un abri : flottabilité positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleurs vives autour du cou ou bien sur les épaules. Toutefois peuvent être utilisées les combinaisons de flottabilité et de couleur quelconques, lorsqu'elles sont portées avec un gilet de stabilisation pour plongeur sous-marin ;
- lorsqu'elles sont utilisées au-delà de 6 milles d'un abri : combinaisons d'immersion conformes aux dispositions de la division 311.
Caractéristiques des moyens de repérage lumineux
I. Un moyen de repérage lumineux peut être collectif ou individuel. Lors des navigations en solitaire, au moins un moyen de repérage individuel est exigé.
II. Tout moyen de repérage lumineux collectif répond aux caractéristiques suivantes :
- s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, comme par exemple dans le cas d'un projecteur de recherche, il doit pouvoir flotter dans l'eau douce ou salée ;
- s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- ses matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- de nuit, il émet un rayonnement lumineux qui ne doit pas pouvoir être confondu avec une marque lumineuse de navire ou de balisage. Avec sa réserve d'énergie maximale, la source lumineuse doit pouvoir émettre un rayonnement visible sur tout l'horizon si elle n'est pas dirigée par une personne, et ce jusqu'à une distance théorique d'un demi-mille par temps clair.
III. Tout moyen de repérage lumineux individuel répond aux caractéristiques suivantes :
- il possède l'ensemble des caractéristiques d'un moyen collectif;
- il est soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité, soit porté par chaque personne à bord.
Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau
Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels, et satisfait aux exigences suivantes :
- sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;
- sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
- les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
- il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- il possède les caractéristiques des moyens de repérage lumineux collectifs, conformément aux dispositions de l'article 240-3.14 ;
- il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
- son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
- une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
- il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme par exemple par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.
I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux et annexes pneumatiques de sauvetage appartenant à l'une des catégories suivantes :
- conforme à la norme EN/ISO 9650 ;
- de la classe IV (annexes de sauvetage) ;
- de la classe II et de la classe V acquis avant le 1er janvier 2008.
Ces radeaux et annexes de sauvetage répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
II. - Les radeaux pneumatiques de sauvetage d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués "barre à roue") peuvent également être embarqués.
Caractéristiques des radeaux de survie gonflables
I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :
- conforme à la norme NF/ ISO/9650 ;
- de la classe II et de la classe V acquis avant le 1er janvier 2008.
Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués "barre à roue") peuvent également être embarqués.
Caractéristiques de la trousse de secours
La trousse de secours comprend au minimum les éléments suivants :
- 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne ;
- Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % ;
- 1 coussin hémostatique ;
- 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) ;
- 1 rouleau de 4 m de bande autoadhésive (largeur 10 cm) ;
- 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles ;
- 4 paires de gants d'examen non stériles, en tailles M et L.
Tout complément de la trousse de secours est laissé à l'initiative du chef de bord, en fonction des risques sanitaires qu'il peut être amené à identifier dans la préparation de la navigation envisagée et des personnes embarquées.
Caractéristiques des installations VHF/ASN
L'installation de radiocommunication prévue à l'article 240-3.09 est fixe ou portative. Dans ce dernier cas, elle présente un indice de protection autorisant l'immersion. Cette installation doit pouvoir émettre et recevoir des messages de détresse numériques sur le canal 70. L'installation est configurée de manière à ce que chaque message contienne la position du navire relevée automatiquement par un récepteur de navigation satellitaire ou terrestre, ainsi que le numéro MMSI de la station identifiée par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
De plus, le chef de bord s'assure qu'une telle installation présente des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans la zone de navigation de l'embarcation.