Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 241-1 : Dispositions générales.
I. - Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de plaisance à utilisation collective dont la longueur de coque est inférieure à 24 m.
II. - Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation et les bagages des personnes embarquées.
III. - La longueur de coque est utilisée pour déterminer la commission d'étude et l'autorité compétente pour l'approbation des navires visés par la présente division.
IV. - Sauf indication expresse contraire, les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux navires neufs.
V. - La présente division n'est pas applicable aux navires construits en acier ou autre matériau équivalent, ni aux engins à grande vitesse au sens de la division 223, si ces navires embarquent plus de 12 passagers.
Champ d'application
I. - Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la longueur de coque est inférieure à 24 mètres.
II. - Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation et les bagages des personnes embarquées.
III. - La longueur de coque est utilisée pour déterminer la commission d'étude et l'autorité compétente pour l'approbation des navires visés par la présente division.
IV. - Sauf indication expresse contraire, les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux navires neufs.
V. - La présente division n'est pas applicable aux navires construits en acier ou autre matériau équivalent, ni aux engins à grande vitesse au sens de la division 223, si ces navires embarquent plus de 12 passagers.
Champ d'application
I. - Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la longueur de coque est inférieure à 24 mètres.II. - Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les bagages des personnes embarquées.
III. - La longueur de coque est utilisée pour déterminer la commission d'étude et l'autorité compétente pour l'approbation des navires visés par la présente division.
IV. - Sauf indication expresse contraire, les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux navires neufs.
V. - La présente division n'est pas applicable aux navires construits en acier ou autre matériau équivalent, ni aux engins à grande vitesse au sens de la division 223, si ces navires embarquent plus de 12 passagers.
Champ d'application
I. - Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 24 mètres.II. - Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les bagages des personnes embarquées à l'exception des navires à voile traditionnels à utilisation commerciale, dans les conditions définies par l'article 241-7.01.
III. - La longueur de coque est utilisée pour déterminer la commission d'étude et l'autorité compétente pour l'approbation des navires visés par la présente division.
IV. - Sauf indication expresse contraire, les dispositions suivantes sont applicables uniquement aux navires neufs.
V. - La présente division n'est pas applicable aux navires construits en acier ou autre matériau équivalent, ni aux engins à grande vitesse au sens de la division 223, si ces navires embarquent plus de 12 passagers.
Définitions
Pour l'application de la présente division, outre les définitions de la division 240 qui sont conservées, les expressions suivantes sont ainsi définies :
1. "Cargaison" : toute marchandise transportée, autre que les bagages des personnes embarquées, l'avitaillement et les pièces destinées à l'entretien et l'exploitation du navire.
2. "Personne compétente" : l'autorité maritime compétente, un organisme reconnu, un organisme agréé pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail, ou toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de la Marine marchande.
3. "Personne responsable" : le capitaine ou tout membre de l'équipage qu'il a désigné pour assurer l'exécution d'inspections et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience pour les mener à bien.
Définitions
Pour l'application de la présente division, outre les définitions de la division 240 qui sont conservées, les expressions suivantes sont ainsi définies :"Cargaison" : toute marchandise transportée, autre que les bagages des personnes embarquées, l'avitaillement et les pièces destinées à l'entretien et l'exploitation du navire.
"Personne compétente" : l'autorité maritime compétente, un organisme reconnu, un organisme agréé pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail, ou toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de la Marine marchande.
"Personne responsable" : le capitaine ou tout membre de l'équipage qu'il a désigné pour assurer l'exécution d'inspections et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience pour les mener à bien.
Définitions
Pour l'application de la présente division, outre les définitions de la division 240 qui sont conservées, les expressions suivantes sont ainsi définies :1. "Cargaison" : toute marchandise transportée, autre que les bagages des personnes embarquées, l'avitaillement et les pièces destinées à l'entretien et l'exploitation du navire.
2. "Personne compétente" : l'autorité maritime compétente, un organisme reconnu, un organisme agréé pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail, ou toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de la Marine marchande.
3. "Personne responsable" : le capitaine ou tout membre de l'équipage qu'il a désigné pour assurer l'exécution d'inspections et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience pour les mener à bien.
4. "Navire à voile traditionnel" : tout navire historique, conçu avant 1950 ou la réplique individuelle d'un tel navire, dont la voilure constitue, selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.
Définitions
Pour l'application de la présente division, outre les définitions de la division 240 qui sont conservées, les expressions suivantes sont ainsi définies :1. "Cargaison" : toute marchandise transportée, autre que les bagages des personnes embarquées, l'avitaillement et les pièces destinées à l'entretien et l'exploitation du navire.
2. "Personne compétente" : l'autorité maritime compétente, un organisme reconnu, un organisme agréé pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail, ou toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de la Marine marchande.
3. "Personne responsable" : le capitaine ou tout membre de l'équipage qu'il a désigné pour assurer l'exécution d'inspections et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience pour les mener à bien.
4. "Navire à voile traditionnel" : tout navire historique, conçu avant 1950 ou la réplique individuelle d'un tel navire, dont la voilure constitue, selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.
5. "Navires naviguant hors de la couverture en ondes métriques d'une station côtière" : navires dont la zone d'exploitation est située au-delà de la portée d'une installation radioélectrique VHF d'une station côtière, ou navires exploités près des côtes, dans une zone où il n'existe pas de station côtière équipée d'installation VHF.
6. Toutes les expressions et abréviations utilisées dans la présente division et définies dans le Règlement des radiocommunications, adopté par la conférence mondiale des radiocommunications, et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), tels que modifiés, ont les significations données dans ledit règlement et dans ladite Convention.
I. - A partir de leur première mise en service pour l'utilisation collective, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 240 applicables aux navires exclus du marquage "CE", et ce même s'ils ont déjà été mis en service en tant que navires de plaisance à usage personnel. Toutefois :
1° Les dispositions des articles 240-2.04 et 240-2.06 n'ont pas à être appliquées ;
2° Les dispositions des articles 240-2.07, 240-2.08 et 240-2.09 sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié ou agréé a délivré un rapport d'examen s'appliquant au navire concerné, et qui établit la conformité aux exigences essentielles de flottabilité et de stabilité du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
3° Les dispositions du chapitre 240-2 sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié a établi une attestation de conformité relative à une vérification à l'unité, ou un rapport de conformité post-construction, ou une attestation de conformité au type s'appliquant au navire concerné, et qui établit la conformité aux exigences essentielles de sécurité du décret du 4 juillet 1996 précité.
II. - Outre les dispositions apparaissant dans le paragraphe I, les navires se conforment aux dispositions de la présente division.
Conformité des navires
I. - A partir de leur première mise en service pour l'utilisation commerciale, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 240 applicables aux navires exclus du marquage "CE", et ce même s'ils ont déjà été mis en service en tant que navires de plaisance à usage personnel. Toutefois :
1° Les dispositions des articles 240-2.04 et 240-2.06 n'ont pas à être appliquées ;
2° Les dispositions des articles 240-2.07, 240-2.08 et 240-2.09 sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié ou agréé a délivré un rapport d'examen s'appliquant au navire concerné, et qui établit la conformité aux exigences essentielles de flottabilité et de stabilité du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
3° Les dispositions du chapitre 240-2 sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié a établi une attestation de conformité relative à une vérification à l'unité, ou un rapport de conformité post-construction, ou une attestation de conformité au type s'appliquant au navire concerné, et qui établit la conformité aux exigences essentielles de sécurité du décret du 4 juillet 1996 précité.
II. - Outre les dispositions apparaissant dans le paragraphe I, les navires se conforment aux dispositions de la présente division.
Conformité des navires
I.-A partir de leur première mise en service pour l'utilisation commerciale, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 245 du présent règlement applicables aux navires exclus du marquage "CE", et ce même s'ils ont déjà été mis en service en tant que navires de plaisance à usage personnel.Toutefois :
1. Les dispositions des articles 245-1.04,245-2.02 et 245-2.02 de la division 245 du présent règlement n'ont pas à être appliquées ;
2. Pour les navires soumis au champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, les dispositions des articles 245-4.01,245-4.02 et 245-4.08 de la division 245 du présent règlement sont considérées comme satisfaites lorsqu'ils ont été mis sur le marché à partir du 16 juin 1998 après avoir été évalués par leur fabricant selon le module A bis ;
3. Pour les navires soumis au champ d'application du décret sus-cité, les dispositions de la division 245 du présent règlement sont considérées comme satisfaites lorsqu'ils ont été mis sur le marché à partir du 16 juin 1998 après avoir été évalués par leur fabricant selon les modules B + C, B + D, B + E, B + F ou selon le module G ou lorsqu'ils ont été pour la première fois mis sur le marché dans l'Union, à partir du 16 juin 1998, après application de la procédure d'évaluation après-construction, selon les dispositions du décret suscité.
II.-Outre les dispositions apparaissant dans le paragraphe I, les navires se conforment aux dispositions de la présente division.
Conformité des navires
I.-A partir de leur première mise en service pour l'utilisation commerciale, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 245 du présent règlement applicables aux navires exclus du marquage "CE", et ce même s'ils ont déjà été mis en service en tant que navires de plaisance à usage personnel.Toutefois :
1. Les dispositions des articles 245-1.04, 245-2.02 et 245-2.05 de la division 245 du présent règlement n'ont pas à être appliquées ;
2. Pour les navires soumis au champ d'application sections 3, 4 et 5 du Chapitre III du Titre Ier du Livre Ier de la Cinquième partie de la Partie réglementaire du Code des transports, les dispositions des articles 245-4.02 et 245-4.08 de la division 245 du présent règlement sont considérées comme satisfaites lorsqu'ils ont été mis sur le marché à partir du 16 juin 1998 après avoir été évalués par leur fabricant selon le module A bis (ou Aa) ou A1 ;
3. Pour les navires soumis au champ d'application du décret sus-cité, pour les navires visés au 2) du présent article, les dispositions de la division 245 du présent règlement sont considérées comme satisfaites lorsqu'ils ont été mis sur le marché à partir du 16 juin 1998 après avoir été évalués par leur fabricant selon les modules B + C, B + D, B + E, B + F ou selon le module G ou lorsqu'ils ont été pour la première fois mis sur le marché dans l'Union, à partir du 16 juin 1998, après application de la procédure d'évaluation après-construction, selon les dispositions réglementaires sus-citées du Code des transports.
II.- Outre les dispositions prévues au I. du présent article, les navires se conforment aux dispositions de la présente division.
Navires exploités à la journée
I. - Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux diurnes n'excédant pas 12 heures, et rallient le même port-base à la fin de la journée.
II. - Ils comportent, clairement affiché : "Retour au port-base obligatoire en fin de journée. Navigation de nuit interdite."
III. - Le nom du port-base est porté soit à un endroit facilement visible par les personnes amenées à embarquer, soit sur un document remis à ces dernières.
IV. - Aucun navire exploité à la journée ne peut s'éloigner de plus de 20 milles de son port base.
Navires exploités à la journée
I. - Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux diurnes n'excédant pas douze heures et rallient le même port-base à la fin de la journée.II. - Ils comportent, clairement affiché : "Retour au port-base obligatoire en fin de journée. Navigation de nuit interdite".
III. - Le nom du port-base est porté soit à un endroit facilement visible par les personnes amenées à embarquer, soit sur un document remis à ces dernières.
IV. - Aucun navire exploité à la journée ne peut s'éloigner de plus de 20 milles de son port-base.
I. - Les plans et documents des navires à utilisation collective sont soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, préalablement à leur approbation et à leur mise en service. Ils sont également adressés au chef du centre de sécurité des navires chargé de la mise en service.
II. - La liste des plans et documents à fournir figure dans l'annexe 240-A.3. Toutefois, en application du décret du 4 juillet 1996 précité et à condition que le navire n'ait pas fait l'objet de modifications postérieurement à l'examen :
- les documents cités aux points 14 et 15 du paragraphe B de l'annexe 240-A.3 ne sont pas obligatoires lorsque le rapport d'examen de stabilité et de flottabilité du navire est fourni ;
- les documents cités aux points 7 à 11, 14, 15 et 20 à 23 du paragraphe B de l'annexe 240-A.3 ne sont pas obligatoires lorsque l'attestation d'examen de type est fournie.
Approbation des plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale
I. - Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, préalablement à leur approbation et à leur mise en service. Ils sont également adressés au chef du centre de sécurité des navires chargé de la mise en service.
II. - La liste des plans et documents à fournir figure dans l'annexe 240-A.3. Toutefois, en application du décret du 4 juillet 1996 précité et à condition que le navire n'ait pas fait l'objet de modifications postérieurement à l'examen :
- les documents cités aux points 14 et 15 du paragraphe B de l'annexe 240-A.3 ne sont pas obligatoires lorsque le rapport d'examen de stabilité et de flottabilité du navire est fourni ;
- les documents cités aux points 7 à 11, 14, 15 et 20 à 23 du paragraphe B de l'annexe 240-A.3 ne sont pas obligatoires lorsque l'attestation d'examen de type est fournie.
Approbation des plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale
I.-Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, préalablement à leur approbation et à leur mise en service. Ils sont également adressés au chef du centre de sécurité des navires chargé de la mise en service.II.-La liste des plans et documents à fournir figure dans l'annexe 245-A. 2 de la division 245 du présent règlement. Toutefois, en application du décret du 4 juillet 1996 précité, et à condition que le navire n'ait pas fait l'objet de modifications postérieurement à l'examen :
-les documents cités aux points 14 et 15 du paragraphe B de l'annexe 245-A. 2 ne sont pas obligatoires lorsque le rapport d'examen de stabilité et de flottabilité du navire est fourni ;
-les documents cités aux points 7 à 11,14,15, et 20 à 23 du paragraphe B de l'annexe 245-A. 2 ne sont pas obligatoires lorsque l'attestation d'examen de type est fournie.
Approbation des plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale
I.-Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, préalablement à leur approbation et à leur mise en service. Ils sont également adressés au chef du centre de sécurité des navires chargé de la mise en service.II.-1) La liste des plans et documents à fournir figure dans l'annexe 245-A. 2 de la division 245 du présent règlement.
2) Toutefois, les documents suivants, cités au B de l'annexe 245-A. 2, ne sont pas obligatoires dans les conditions suivantes :
a) les documents cités aux points 14 et 15 lorsque le rapport d'examen de stabilité et de flottabilité du navire est fourni (modules Abis-ou Aa-ou A1 tels que visés à l'article 241-1-. 03) ;
b) les documents cités aux points 7 à 11, 14, 15 et 20 à 23 lorsqu'est fournie :
-soit l'attestation d'examen CE de type (module B + C, B + D, B + E, B + F ou module G tels que visés à l'article 241-1-. 03) ;
-soit l'attestation de conformité à l'unité ou le rapport d'évaluation après construction tels que visés à l'article 241-1-. 03).
3) Les exemptions prévues au 2) du présent article sont accordées sous réserve que :
a) le navire n'ait pas fait l'objet de modifications postérieurement à l'établissement de ces rapports et attestation ;
b) les documents fournis soient établis en application des procédures fixées au A de l'annexe II au Livre premier de la Cinquième partie de la Partie réglementaire du code des transports.
I. - Tout navire à utilisation collective neuf ou existant est exploité dans les limites d'une des catégories de navigation définies à l'article 110-2.01. Cette catégorie de navigation est portée au permis de navigation, assortie de restrictions éventuelles, notamment lorsque le navire ne satisfait pas à certaines dispositions de la présente division, ou des autres divisions rendues applicables.
II. - Les navires exploités à la journée ne peuvent naviguer au-delà des limites de la troisième catégorie de navigation.
III. - Mention du port-base est portée sur le permis de navigation.
IV. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention "Navigation nationale exclusivement".
V. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention "12 passagers max. lors des voyages internationaux".
Mentions au permis de navigation
I. - Tout navire de plaisance à utilisation commerciale neuf ou existant est exploité dans les limites d'une des catégories de navigation définies à l'article 110-10. Cette catégorie de navigation est portée au permis de navigation, assortie de restrictions éventuelles, notamment lorsque le navire ne satisfait pas à certaines dispositions de la présente division, ou des autres divisions rendues applicables.
II. - Les navires exploités à la journée ne peuvent naviguer au-delà des limites de la troisième catégorie de navigation.
III. - Mention du port-base est portée sur le permis de navigation.
IV. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention "Navigation nationale exclusivement".
V. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention "12 passagers max. lors des voyages internationaux".
Mentions au permis de navigation
I. - Tout navire de plaisance à utilisation commerciale neuf ou existant est exploité dans les limites d'une des catégories de navigation définies à l'article 110-10. Cette catégorie de navigation est portée au permis de navigation, assortie de restrictions éventuelles, notamment lorsque le navire ne satisfait pas à certaines dispositions de la présente division, ou des autres divisions rendues applicables.II. - Les navires exploités à la journée ne peuvent naviguer au-delà des limites de la troisième catégorie de navigation.
III. - Mention du port-base est portée sur le permis de navigation.
IV. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention "Navigation nationale exclusivement".
V. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention "12 passagers max. lors des voyages internationaux".
Mentions au permis de navigation
I. - Tout navire de plaisance à utilisation commerciale neuf ou existant est exploité dans les limites d'une des catégories de navigation définies à l'article 110-11. Cette catégorie de navigation est portée au permis de navigation, assortie de restrictions éventuelles, notamment lorsque le navire ne satisfait pas à certaines dispositions de la présente division, ou des autres divisions rendues applicables.II. - Les navires exploités à la journée ne peuvent naviguer au-delà des limites de la troisième catégorie de navigation.
III. - Mention du port-base est portée sur le permis de navigation.
IV. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention "Navigation nationale exclusivement".
V. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention "12 passagers max. lors des voyages internationaux".