Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 243-1 : Dispositions générales
Champ d'application
I.- La présente division est applicable à tout navire de plaisance exclusivement conçu pour la compétition, désigné comme tel par son constructeur, et mis en service :
soit pour participer aux compétitions organisées par une fédération sportive reconnue par le ministre chargé des sports, ainsi qu'aux entraînements préalables ;
soit en tant que prototype de sport, c'est-à-dire un navire exclusivement conçu pour la compétition n'entrant pas dans le cas précédent, et qui est exploité selon les conditions particulières prévues par la présente division.
II. - La présente division est également applicable aux navires de plaisance expérimentaux.
III. - De plus, les termes suivants sont utilisés pour définir différentes méthodes de mesure de la longueur du navire :
- La longueur (Lr) est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent de creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.
- La longueur de coque (Lh) correspond à la mesure de la longueur du navire conformément à la norme EN/ISO 8666. Il n'est pas littéralement défini de "longueur hors-tout" au sens de la présente division, mais lorsqu'une telle longueur hors-tout est requise par d'autres dispositions réglementaires, il convient de retenir la longueur de coque, plutôt que la longueur d'encombrement ou la longueur au sens de la convention LL66.
- La longueur d'encombrement correspond à la longueur de coque étendue aux espars et matériels démontables. Hormis dans le dossier technique en annexe 243-1.A1, aucune autre disposition de la présente division n'exploite une telle méthode de mesure de longueur.
Conditions d'exploitation
I. - Les conditions d'exploitation du navire sont définies pour les cas suivants :
1. Compétition: le navire est équipé et armé pour participer aux manifestations sportives ;
2. Essais ou convoyages, lorsque le navire comporte des installations et équipements différents par rapport aux conditions de compétition ;
3. Démonstrations, lorsque le navire embarque des personnes supplémentaires à l'occasion de navigations de démonstration, ou de manifestations nautiques sans caractère sportif.
II. - Dans tous les cas, sont mentionnés les zones et les temps de navigation prévus, les dispositions matérielles et opérationnelles qui sont prises à bord pour accueillir les personnes en supplément de l'équipage de compétition, y compris les moyens de sauvetage individuels et collectifs.
Exploitation encadrée
I. - Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou agréé par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'enseignement et la pratique d'activités physiques et sportives peuvent être exemptés de tout ou partie des dispositions des chapitres suivants, et ce sans autorisation spécifique de l'autorité compétente :
- Chapitre 243-7 "Sécurité de la navigation" ;
- Chapitre 243-8 "Radiocommunications" ;
- Chapitre 243-9 "Sauvetage" ;
- Chapitre 243-10 "Protection du personnel".
II. - Dans tous les cas, l'organisme définit les moyens, installations et équipements requis.
III. - Les navires, lorsqu'ils participent à des manifestations nautiques, peuvent se soumettre aux seules dispositions définies par l'organisateur, lorsque ces dernières divergent des dispositions des chapitres 243-7 à 243-10. Toutefois, un navire exclusivement conçu pour une telle manifestation nautique n'est pas dispensé de se conformer aux dispositions des chapitres 243-7 à 243-10 lorsqu'il est exploité hors des dites manifestations nautiques.
Exploitation encadrée
I. - Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou agréé par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'enseignement et la pratique d'activités physiques et sportives peuvent être exemptés de tout ou partie des dispositions des chapitres suivants, et ce sans autorisation spécifique de l'autorité compétente :
- Chapitre 243-7 "Sécurité de la navigation" ;
- Chapitre 243-8 "Radiocommunications" ;
- Chapitre 243-9 "Sauvetage" ;
- Chapitre 243-10 "Protection du personnel".
Lors d'une compétition de type “ Match racing ”, regroupant un maximum de 16 voiliers, en arbitrage direct, ou lors d'un entraînement en vue d'une compétition, le démontage temporaire des balcons, filières et chandeliers sur ces voiliers est autorisé sans autorisation spécifique de l'autorité compétente ; à l'issue de la compétition ou de l'entraînement, le remontage à l'état initial des balcons, filières et chandeliers est effectué. Lors de ces compétitions de type “ Match racing ” ou ces entraînements en vue d'une compétition, en application du code du sport ou du règlement d'une fédération délégataire, la présence proche d'au moins un bateau d'encadrement et d'intervention (arbitre, entraîneur) équipé d'une VHF est requise.
II. - Dans tous les cas, l'organisme définit les moyens, installations et équipements requis.
III. - Les navires, lorsqu'ils participent à des manifestations nautiques, peuvent se soumettre aux seules dispositions définies par l'organisateur, lorsque ces dernières divergent des dispositions des chapitres 243-7 à 243-10. Toutefois, un navire exclusivement conçu pour une telle manifestation nautique n'est pas dispensé de se conformer aux dispositions des chapitres 243-7 à 243-10 lorsqu'il est exploité hors des dites manifestations nautiques.
Identification des navires
I. - Un numéro d'identification unique est attribué à tout navire neuf qui n'est pas astreint au port d'un numéro OMI.
II. - Ce numéro est composé et apposé sur le navire conformément à la norme EN/ISO 10087. Toutefois, dans le cas des navires ne relevant pas du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 précité, et pour lesquels la personne responsable de la conformité de la conception n'est ni le constructeur ni son mandataire, le code du pays est celui correspondant à la France, et le code qui
identifie la personne endossant la responsabilité de la conformité de la conception est attribué par les services du ministre en charge de la navigation de plaisance.
III. - Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du présent article.
Plaque signalétique
I. - Tout navire soumis aux dispositions du présent chapitre comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :
- le nom du constructeur ou de l'importateur ;
- le modèle le cas échéant ;
- la mention "Navire de compétition - D. 243 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ou la mention "Navire expérimental - D. 243 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ;
II. - Cette plaque est inaltérable par le milieu marin. Elle est fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible.
III. - Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du présent article.
Dossier technique
I. - Un navire soumis aux dispositions du présent chapitre est astreint à l'établissement d'un dossier technique explicitant la conception, la construction et l'exploitation du navire, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques le communique à l'autorité compétente.
II. - Le dossier technique comporte les pièces figurant à l'annexe 243-1A.1.
III. - L'autorité compétente peut requérir la fourniture de tout document ou renseignement supplémentaire dans le but de vérifier une partie quelconque de la conformité du navire aux dispositions de la présente division.
Mise en service
I. - Préalablement à sa mise en service, un navire neuf subit une évaluation de sa conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. Cette évaluation donne lieu à l'établissement d'une déclaration écrite de conformité, établie sur le modèle de l'annexe 243-1.A2, puis transmise à l'autorité compétente. Cette disposition est également applicable à un navire modifié par son propriétaire.
II. - La déclaration de conformité prévue au paragraphe précédent est signée par le constructeur ou son mandataire, ou encore un importateur assumant la responsabilité de la conformité du navire.
III. - Lorsque plusieurs personnes sont amenées à endosser la responsabilité de la conformité de navires considérés comme identiques, chacune d'entre elles doit entreprendre une évaluation distincte pour les navires dont elle a la responsabilité.
IV. - Les navires de longueur de coque inférieure à 24 m peuvent être mis en service après que l'autorité compétente ait émis l'accusé de réception du dossier technique visé à l'article 243-1.06 "Dossier technique".
V. - Les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m sont approuvés et mis en service par l'autorité compétente.
Modifications
I. - Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Toute modification listée au paragraphe suivant fait l'objet de la mise à jour ou de l'établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique.
II. - Un navire est dit modifié lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs des modifications ci-dessous :
- modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ;
- variation de la longueur de coque de plus de 1 % ;
- modification de plus de 10 % du déplacement lège ;
III. - Un navire est également considéré comme modifié lorsqu'il subit une augmentation de la puissance de propulsion maximale, ou maximale recommandée, excédant 15 % , ou encore en cas de changement de la nature du combustible de propulsion, si toutefois dans ce dernier cas le navire comporte un moteur ou un réservoir de combustible fixe.
IV. - Un navire modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée, pour les parties modifiées, selon les dispositions de l'article 243-1.07.