Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 243-2 : Construction, compartimentage, assèchement
Construction
Dans les conditions d'exploitation définies, la structure, la solidité des ouvertures de coque et de pont, ainsi que les moyens de fermeture correspondants, l'appareil à gouverner, et les gréements répondent :
soit au règlement d'un organisme agréé, qui délivre les attestations correspondantes ;
soit au cahier des charges d'un organisateur de manifestation nautique ;
soit aux exigences techniques de construction et d'équipements fixes dédiées au modèle de navire considéré, et prescrites par la fédération sportive nationale délégataire concernée, ou l'une des associations reconnues par la fédération sportive délégataire concernée. Dans ce cas, est joint au dossier technique du navire l'intégralité du référentiel officiel appliqué ;
soit à des essais d'usage du navire et des installations. Ils s'effectuent selon les prescriptions de l'autorité compétente, après soumission du programme et des modalités d'essais par le constructeur. Toutefois, de manière alternative l'autorité compétente peut considérer qu'une attestation de conformité au règlement d'un organisateur de compétition ou d'une fédération sportive nationale ou internationale soit prise en compte pour valider la construction des parties concernées.
Compartimentage
I. - Les locaux protégés par une installation fixe d'extinction au gaz sont étanches vis à vis des emménagements.
II. - Le navire est conçu de manière que les ouvertures ménagées dans les cloisons étanches, lorsqu'elles existent, résistent à la hauteur d'eau une fois envahi l'un ou l'autre des compartiments délimités, et qu'elles n'aient pas besoin d'être manœuvrées pour l'exploitation courante.
Assèchement
I. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire ne faisant pas l'objet d'exigences d'assèchement prescrites par la fédération sportive nationale délégataire concernée, ou l'une des associations reconnues par la fédération sportive délégataire concernée, pour le modèle de navire considéré.
II. - Chaque compartiment envahissable doit pouvoir être asséché par au moins un moyen manuel fixe, manoeuvrable tous panneaux fermés depuis l'extérieur jusqu'à une gite de 10°. Toutefois, les compartiments en avant de la cloison d'abordage, quand elle existe, ainsi que les coquerons ou locaux abritant l'appareil à gouverner, peuvent être asséchés par gravité vers un puisard central, à travers un drain protégé par une crépine munie d'une vanne ¼ de tour aisément accessible.
III. - Les éléments des dispositifs d'assèchement fixes sont assujettis en permanence. Les circuits sont disposés prêt à l'emploi par la seule manœuvre de vannes aisément accessibles.
IV. - Chaque apiquage de l'assèchement permet l'aspiration sans écrasement ou déformation du tuyautage, et est muni d'une crépine en matériaux non-corrodables, qui peut être facilement démontée et nettoyée. Le refoulement s'effectue au bordé, sauf lorsque cela est impossible en raison des caractéristiques du navire. En aucun cas le refoulement ne s'effectue dans les cockpits et puits formés par le pont, sauf dans le cas d'un cockpit ouvert sur l'arrière qui évacue directement à la mer.
V. - Ne sont pas concernées par les dispositions du présent article les coffres ne communiquant pas avec les espaces habitables, et les capacités auto-videuses fermées.
Alarmes de montée d'eau
Les aménagements des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, les locaux de machines de tous les navires quelle que soit leur longueur, ou ceux contenant un dispositif de passage de coque pour transmission par ligne d'arbre ou tout autre système de propulsion, disposent de détecteurs de montée d'eau déclenchant des alarmes sonores et visuelles clairement identifiées et perceptibles depuis les postes principaux de veille et de commande de l'appareil à gouverner.