Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 243-3 : Etanchéïté, stabilité et franc-bord
Application
Pour ce qui concerne leur étanchéité et leur stabilité, les navires répondent aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, de manière alternative, ils peuvent n'être conformes qu'aux exigences techniques de construction et d'équipements fixes dédiées au modèle de navire considéré, et prescrites par la fédération sportive nationale délégataire concernée, l'une des associations reconnues par la fédération sportive délégataire concernée, ou encore par un organisateur de manifestation nautique. Dans ce cas, est joint au dossier technique du navire l'intégralité du référentiel officiel appliqué.
Ouvertures extérieures
I. - Toutes les ouvertures extérieures sont conçues de manière à prévenir les entrées d'eau intempestives.
II. - Les accès ménagés dans les superstructures et les roufs sont munis de moyens de fermeture étanches aux intempéries s'ouvrant vers l'extérieur. Les panneaux de fermeture amovibles ou coulissants menant aux espaces où peuvent prendre place au moins une personne sont munis d'un dispositif de verrouillage manœuvrable depuis l'intérieur et l'extérieur. Tout panneau de descente doit pouvoir être manœuvré indifféremment de l'intérieur ou de l'extérieur du navire en cas de retournement.
III. - Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutilles résistent à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leurs être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont. Ces éléments sont, indépendamment de leur intégration à bord, conformes aux exigences de la norme EN/ISO 12216, ou du règlement d'un organisme agréé.
IV. - Chaque moyen de fermeture est assujetti en permanence à l'ouverture de pont ou de bordé, et doit pouvoir rester fermé même en cas de retournement du navire. Toutefois, les descentes s'ouvrant sous le livet de pont comportent soit un dispositif de fermeture assujetti en permanence, soit des parties amovibles assurant une protection jusqu'au niveau du livet de pont, et permettant par ailleurs l'usage de la descente sans manœuvre particulière.
Prises d'eau et décharges
I. - Toute prise d'eau ou décharge située sous la flottaison, y compris à la gîte, est munie d'une vanne de coque, ou d'un dispositif équivalent assujetti en permanence, aisément accessible et rapidement manœuvrable.
II. - Les décharges d'eau traversant les volumes intérieurs du navire peuvent ne pas être munies de vannes, si la résistance des tuyautages est équivalente à celle de la structure du navire, et qu'ils sont protégés contre les chocs. Elles peuvent être munies d'un élément souple situé le plus haut possible au-dessus de la flottaison afin d'absorber les contraintes. Les matériaux souples utilisés sont conformes à une norme établissant la résistance aux hydrocarbures.
III. - Chaque prise d'eau ou décharge de WC marins est pourvu d'une vanne de coque. Lorsque le fond d'une cuvette de WC marin se situe à 300 mm ou plus bas sous la flottaison, et en l'absence d'indication relative au montage du système par son fabricant, un dispositif visant à empêcher l'effet de siphon est installé. Toutefois, à bord des voiliers, les tuyauteries des prises d'eau et décharges des toilettes ou de leurs caisses de rétention forment un col de cygne passant au dessus de la flottaison la plus haute en charge.
Manches à air
I. - Une aération adaptée est prévue dans tout le navire. Les aménagements sont protégés des émanations gazeuses et des fumées provenant des installations de machines.
II. - Les manches à air sont de construction robuste et comportent chacune un dispositif de fermeture étanche aux intempéries assujetti en permanence.
III. - Les manches à air sont positionnées le plus possible dans l'axe du navire. Leur hauteur au dessus du pont est suffisante pour empêcher les entrées d eau lorsque le navire gîte.
IV. - Les dispositifs de fermeture des mises à l air libre desservant un local de machines sont choisis en fonction des dispositifs de protection contre l incendie et des moyens d extinction présents dans le local considéré.
Stabilité après avarie des multicoques
I. - A bord des multicoques, le compartimentage assure la flottabilité du navire en cas d'envahissement de la moitié du volume de n'importe quelle coque ou flotteur. Le propriétaire fournit les plans et documents visés par un organisme agréé, faisant apparaître clairement les calculs de flottabilité, sauf si l'autorité compétente estime que ce calcul n'est pas nécessaire compte tenu de la densité du compartimentage ou du volume des compartiments envahissables. De manière alternative, les calculs peuvent être remplacés par des essais en présence d'un représentant de l'autorité compétente.
II. - Les multicoques comportent un moyen d'évacuation pour chaque compartiment habitable, utilisables que le navire soit retourné ou non. Lorsque le navire est retourné, aucun moyen d'évacuation n'est immergé, et ce même en cas d'envahissement de l'un quelconque des compartiments du navire. Le clair de chaque moyen d'évacuation peut contenir au moins une section circulaire de 450 mm de diamètre. Des prises de main et des marchepieds sont disposés de manière à assurer l'usage rapide et aisé de ces moyens, même lorsque le navire est retourné. Le propriétaire fournit à cet effet les plans et documents visé par un organisme agréé, faisant apparaître clairement la position des moyens d'évacuation par rapport à la ligne d'immersion dans chaque cas de compartiment envahi. De manière alternative, les calculs peuvent être remplacés par des essais en présence d'un représentant de l'autorité compétente.
III. - Pour valider les calculs, une pesée en condition lège est effectuée préalablement à la mise en service, en présence d'un représentant de l'autorité compétente. La méthode de pesée est validée par l'autorité compétente sur proposition de l'armateur.
Franc-bord
I. - Aucun navire entrant dans le champ d'application de la présente division n'est astreint à l'attribution d'un franc-bord minimal, ni à la matérialisation de marques d'enfoncement.
II. - Les navires astreints à la délivrance et au renouvellement d'un certificat national de franc-bord ne sont pas tenus de se conformer à d'autres exigences que celles de la présente division.
III. - Préalablement à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de franc-bord, l'autorité compétente ou son délégataire vérifient que le navire satisfait aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux exigences générales d'intégrité de la structure et de ses appendices, conformément aux règlement d'un organisme agréé.
IV. - Tout certificat de franc-bord est délivré en vertu des dispositions de la division 130. La forme du certificat national de franc-bord est celle prévue à l'annexe 222-2.A.1.