Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 243-9 : Sauvetage
Approbation des équipements
Sauf précision contraire, tout équipement ou embarcation de sauvetage est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Disponibilité des équipements de sauvetage
I. - Les équipements de sauvetage sont maintenus en état de fonctionner et prêts pour une utilisation immédiate à tout moment lorsque le navire est à la mer.
II. - A bord des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, ces équipements sont installés et stockés à bord conformément à un plan approuvé par l'autorité compétente.
III. - Chaque élément de la drôme de sauvetage collective fait l'objet des révisions préconisées par le fabricant, dans une station de révision approuvée. Les dispositifs de largage hydrostatique approuvés pour une durée de vie de 2 ans et destinés à être remplacés à ce terme n ont pas besoin d être révisés.
IV. - Les stabilisateurs et appendices dépassant de la coque ne doivent pas risquer de gêner l'embarquement dans les embarcations de sauvetage. De même, les décharges au bordé ne sont jamais situées de manière à aboutir dans les embarcations de sauvetage.
Radeaux pneumatiques de sauvetage
I. - Les navires s'éloignant à plus de 6 milles d'un abri comportent un nombre de radeaux de sauvetage suffisant pour accueillir toutes les personnes embarquées.II. - Les radeaux embarqués sont de type SOLAS pack A ou SOLAS pack B, ou bien conformes à la norme EN/ISO 9650.
III. - Chaque conteneur de radeau comporte les indications suivantes, en caractères d'une couleur contrastant avec celle du conteneur et d'une hauteur au moins égale à 100 mm :
nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir ;
au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire.
IV. - Les embarcations exclusivement mues par l'énergie humaine sont exemptées de l'embarquement de radeaux de sauvetage lorsqu'elles sont accompagnées par un navire évoluant à vue, et qui soit en mesure d'apporter une assistance immédiate en cas de sinistre, et dans tous les cas de recueillir les éventuels naufragés dans les limites de sa capacité normale d'embarquement.
Mise en œuvre des radeaux pneumatiques de sauvetage
I. - Les radeaux sont situés à l'extérieur, au dessus de la ligne de flottaison la plus haute. Ils peuvent toutefois être arrimés dans des espaces fermés ménagés dans le pont, le cockpit ou le tableau arrière, à condition que ces espaces soient auto-videurs à la mer et qu'ils puissent s'ouvrir quelle que soit la hauteur d'eau qui les submerge. Ces emplacements se situent aussi près que possible des locaux d'habitation et de veille. Dans tous les cas, les radeaux sont disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, des hélices et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils sont disposés à l'arrière de la cloison d'abordage si elle existe, à un endroit abrité.
II. - Chaque radeau doit pouvoir être mis en œuvre en moins de 15 secondes, navire retourné ou non. Les radeaux de plus de 40 kg sont arrimés de telle sorte qu'une seule personne puisse les traîner ou les pousser jusqu'à l'eau sans les soulever totalement.
III. - Les radeaux de sauvetage sont embarqués en nombre suffisant pour que, au cas où l'un d'entre eux soit perdu ou rendu inutilisable, il reste une capacité totale suffisante de chaque côté du navire pour toutes les personnes se trouvant à bord. Toutefois, cette exigence est considérée comme satisfaite lorsqu'il est possible de transférer les radeaux de sauvetage d'un côté à l'autre du navire en moins de 5 minutes dans les conditions suivantes :
a) Les radeaux de sauvetage prévus pour 6 à 15 personnes doivent pouvoir être transportés par 2 personnes ;
b) Les radeaux de sauvetage prévus pour plus de 15 personnes doivent pouvoir être transportés par 4 personnes.
IV. - Les dispositifs d'embarquement dans les radeaux de sauvetage sont conformes aux dispositions suivantes :
a) Si la distance entre le pont d'embarquement et le haut de la chambre de flottabilité du radeau de sauvetage excède 1 mètre à la flottaison en charge la plus basse, l'embarquement s'effectue par le moyen d'échelles. Celles-ci sont disponibles en permanence doivent pouvoir être mises rapidement et sans l'aide d'outillage ni source d'énergie ;
b) Si la distance entre le pont d'embarquement et le haut de la chambre de flottabilité du radeau de sauvetage excède 4,5 m à la flottaison en charge la plus basse, les radeaux de sauvetage sont mis à l'eau par le moyen de bossoirs. La mise à l'eau doit pouvoir s'effectuer de chaque bord.
V. - A l'exception des radeaux de sauvetage prévus au paragraphe ci-dessus, les radeaux de sauvetage sont arrimés de telle manière qu'ils puissent se dégager, en flottant, de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire en cas de naufrage. Si ces radeaux sont arrimés au moyen de saisines, celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique de type hydrostatique ou d'un type équivalent approuvé conformément aux prescriptions applicables aux articles A.1/1.16. de l'annexe 311-1.A1 de la division 311.
VI. - Les garants des dispositifs de mise à l'eau sont conformes au Recueil LSA. Si les garants sont en acier inoxydable, ils sont remplacés à des intervalles n'excédant pas la durée de vie recommandée par le fabricant ou, si aucune durée de vie n'est prescrite, ils sont traités comme des garants en acier galvanisé. L'usage de garants fabriqués avec d'autres matériaux est soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
Brassières de sauvetage
I. - Chaque navire dispose d'une brassière de sauvetage d'un modèle approuvé pour chaque personne à bord.
II. - En plus des brassières de sauvetage pour adultes, chaque enfant embarqué dispose d'une brassière de sauvetage adaptée, d'un modèle approuvé.
III. - Les brassières de sauvetage sont placées de manière à être rapidement accessibles. Leur emplacement est clairement indiqué. Si, par suite des aménagements particuliers du navire, les brassières de sauvetage prévues risquent de devenir inaccessibles, d'autres dispositions peuvent être approuvées par l'autorité compétente, par exemple l'augmentation du nombre de brassières de sauvetage embarquées.
Combinaisons d'immersion
Tout navire s'éloignant de plus de 60 milles d'un abri dispose d'une combinaison d'immersion pour chaque personne à bord. Toutefois, un navire n'est pas tenu d'embarquer ces équipements lorsqu'il navigue dans des eaux dont la température de surface est supérieure ou égale à 20 °C, ou lorsque la mise à l'eau des moyens de sauvetage s'effectue sous bossoirs.
Bouées de sauvetage
I. - Les bouées de sauvetage sont réparties de façon à être rapidement disponibles sur chaque bord du navire et, dans la mesure du possible, sur tous les ponts découverts s'étendant jusqu'au bordé du navire. Elles sont arrimées de façon à pouvoir être rapidement détachées, et en aucune façon elles ne sont assujetties de manière permanente.
II. - A l'exception des navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri et dont tous les occupants portent leur brassière de sauvetage, tout navire embarque :
- soit une bouée de sauvetage, avec feu de signalisation et signal fumigène à déclenchement automatique ;
- soit une perche IOR ;
- soit une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 2 de la division 331.
III. - Ces équipements sont disposés de manière à pour voir être rapidement mis en œuvre depuis le poste de conduite du navire.
IV. - Un navire de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m embarque deux moyens sauvetage, parmi ceux décrits au paragraphe précédent.
V. - Chaque moyen de sauvetage est marqué au nom du navire et de son port d'immatriculation inscrit en toutes lettres.
VI. - Les embarcations exclusivement mues par l'énergie humaine sont exemptées de l'embarquement de bouées de sauvetage.
Radiobalise de localisation des sinistres
I. - Chaque navire de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m embarque deux radiobalises de localisation des sinistres (RLS) d'un modèle approuvé. Les autres navires, lorsqu'ils s'éloignent à plus de 60 milles d'un abri, embarquent une RLS d'un modèle approuvé.
II. - Ces équipements sont installés de manière à être facilement accessibles et rapidement placés dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.
Répondeur radar
I. - Chaque navire s'éloignant de plus de 60 milles d'un abri dispose d'un répondeur radar (SART) d'un modèle approuvé.
II. - Ces équipements et leurs accessoires sont installés de manière à être facilement accessibles et rapidement placés dans une embarcation ou un radeau de sauvetage. Des dispositions seront prévus pour qu'ils puissent être manuellement disposés, à l'intérieur d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage, à une hauteur d'au moins 1 mètre au dessus du niveau de la mer.
Signaux pyrotechniques
I. - Tous les navires embarquent 3 feux à main automatiques, sauf lorsqu'ils sont équipés d'une installation radioélectrique VHF répondant aux exigences du chapitre 243-8.
II. - Un navire s'éloignant à plus de 6 milles d'un abri embarque 2 fumigènes flottants, arrimés au poste de conduite ou de veille en navigation.