Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 227-7 : Engins de sauvetage
Généralités
Le matériel de sauvetage est arrimé et rangé de façon à ce que sa mise en œuvre soit immédiate.Le matériel de sauvetage est vérifié périodiquement par le patron de façon à s'assurer de son bon état et de son bon fonctionnement.
Les instructions relatives à la mise en œuvre du radeau pneumatique sont inscrites de manière indélébile et facile à lire, sur le sac ou sur le conteneur du radeau.
Chaque membre de l'équipage doit être capable de revêtir sa brassière de sauvetage en moins de 30 secondes, ce délai incluant le temps nécessaire à l'ouverture du caisson et à la saisie de la brassière ; le patron s'assure périodiquement que ce délai est respecté.
Généralités
Le matériel de sauvetage est arrimé et rangé de façon à ce que sa mise en œuvre soit immédiate.
Le matériel de sauvetage est vérifié périodiquement par le patron de façon à s'assurer de son bon état et de son bon fonctionnement.
Les instructions relatives à la mise en œuvre du radeau pneumatique sont inscrites de manière indélébile et facile à lire, sur le sac ou sur le conteneur du radeau.
Chaque membre de l'équipage doit être capable de revêtir sa brassière de sauvetage en moins de trente secondes, ce délai incluant le temps nécessaire à l'ouverture du caisson et à la saisie de la brassière ; le patron s'assure périodiquement lors d'un entraînement que ce délai est respecté et le mentionne dans son livre de bord.
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3ème catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie à l'exception d'un navire soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche, soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements, expressément définis par le directeur régional des affaires maritimes après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) portant le marquage CE du type "100N (NF/EN/395)", du type "150N (NF/EN/396)" ou du type "275N (NF/EN/399)" ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.
4. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage de classe V "plaisance", pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques.
5. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006.
6. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvé et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3ème catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie à l'exception d'un navire soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche, soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2. 03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements, expressément définis par le directeur interrégional de la mer après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) portant le marquage CE du type " 100N (NF / EN / 395) ", du type " 150N (NF / EN / 396) " ou du type " 275N (NF / EN / 399) " ou approuvé conformément à l'item A. 1 / 1. 4 de la division 311 du présent règlement.
4. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage de classe V " plaisance ", pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques.
5. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006.
6. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvé et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
Nota
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements expressément définis par le directeur régional des affaires maritimes ou directeur interrégional de la mer après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) portant le marquage CE du type "100N (NF/EN/395)", du type "150N (NF/EN/396)" ou du type "275N (NF/EN/399)" ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.
4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
5. Les navires existants visés aux paragraphes 1 et 2 équipés d'un radeau de sauvetage de classe V plaisance pourront conserver ce radeau jusqu'au 31 décembre 2012.
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois, les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/ CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.
4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
5. Les navires existants visés aux paragraphes 1 et 2 équipés d'un radeau de sauvetage de classe V plaisance pourront conserver ce radeau jusqu'au 31 décembre 2012.
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.06, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois, les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/ CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.
4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
5. Les navires existants visés aux paragraphes 1 et 2 équipés d'un radeau de sauvetage de classe V plaisance pourront conserver ce radeau jusqu'au 31 décembre 2012.
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.06, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois, les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/ CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.
4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.06, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois, les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/ CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
4. Les radeaux sont :a . d'un type approuvé conformément à la division 311, ou
b . sont de classe VI ou de classe V-PRO, d'un type approuvé et conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
Engins flottants
1. Les navires suivants :1.1 les navires pratiquant une navigation de 4e catégorie armés en cultures marines ou en cultures marines et petite pêche ;
1.2 les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ;
1.3 les navires de plus de 7 mètres bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 227-7.02 paragraphe 3 ;
1.4 les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie,
qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.
1. Les navires suivants :
1.1. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ; et
1.2. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie,
qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant conforme à la division 333 d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.
Engins flottants
1. Les navires suivants :
1.1. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ; et
1.2. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie, qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant conforme à la division 333 d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.
3. Toutefois les navires mentionnés au paragraphe 1 peuvent être exemptés de l'emport de l'engin flottant prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport d'engin flottant, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.
Engins flottants
1. Les navires suivants :
1.1. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ; et
1.2. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie, qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant conforme à la division 333 d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.
3. Toutefois les navires mentionnés au paragraphe 1 peuvent être exemptés de l'emport de l'engin flottant prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport d'engin flottant, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins
Bouée de sauvetage
Tout navire est équipé d'une bouée de sauvetage d'un type approuvé. Si le navire pratique une navigation de nuit, cette bouée est munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.Cette bouée est placée à l'extérieur, sur un support adapté ; elle est directement accessible pour une mise à l'eau rapide. Un support adapté est installé pour recevoir l'appareil lumineux, s'il existe.
Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.
Bouée de sauvetage
Tout navire est équipé d'une bouée de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
Si le navire pratique une navigation de nuit, cette bouée est munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
Cette bouée est placée à l'extérieur, sur un support adapté ; elle est directement accessible pour une mise à l'eau rapide. Un support adapté est installé pour recevoir l'appareil lumineux, s'il existe.
Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
1. Les navires doivent posséder au moins une bouée de sauvetage d'un type approuvé, munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
2. Toutes les bouées doivent être installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.
3. Les navires existants non munis d'un tel équipement marin doivent être mis en conformité avant le 1er janvier 2016.
1. Tous les navires, neufs et existants, possèdent au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
2. Toutes les bouées sont installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.
Brassières de sauvetage
Tout navire doit être équipé, pour chaque personne embarquée, d'une brassière d'un type approuvé conformément aux dispositions du chapitre 331-1 du présent règlement. Toutefois, sur les navires effectuant une navigation de 5e catégorie, les brassières de sauvetage peuvent être soit d'un type approuvé "plaisance", conformément aux dispositions du chapitre 331-2, et satisfaisant à l'obligation de retournement du corps d'une personne inconsciente, soit, si elles portent le marquage CE, du type 100 (NF/EN/395) ou du type 150 (NF/EN/396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale.Les brassières sont rangées dans un caisson placé au-dessus du pont de franc-bord, facilement accessible et protégé des intempéries et dont l'ouverture ne nécessite ni clef ni outil.
Les navires existants doivent se conformer aux présentes dispositions pour le 1er janvier 2000 au plus tard".
Brassières de sauvetage
1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage approuvée conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires exploités en 5e catégorie de navigation disposent pour chaque personne à bord d'un vêtement à flottabilité intégrée conforme à la directive 89/686 et d'une flottabilité minimale de 150 N.
3. Les brassières sont stockées dans un lieu accessible et protégé des intempéries et dont l'accès ne nécessite ni clef ni outil.
Brassières de sauvetage
1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage équipée d'un feu de localisation, approuvés respectivement conformément à l'item A. 1/1.2 et à l'item A. 1/1.4 de la division 311.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires exploités en 5e catégorie de navigation disposent pour chaque personne à bord d'un vêtement à flottabilité intégrée conforme à la directive 89/686 et d'une flottabilité minimale de 150 N.
3. Les brassières sont stockées dans un lieu accessible et protégé des intempéries et dont l'accès ne nécessite ni clef ni outil.
4. Les navires existants dont les brassières ne sont pas munies de feux de localisation doivent être mis en conformité avant le 1er janvier 2016.
Brassières de sauvetage
1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage équipée d'un feu de localisation, approuvés respectivement conformément à l'item MED.1/1.2 et MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires exploités en 5e catégorie de navigation disposent pour chaque personne à bord d'un vêtement à flottabilité intégrée conforme à la directive 89/686 et d'une flottabilité minimale de 150 N.
3. Les brassières sont stockées dans un lieu accessible et protégé des intempéries et dont l'accès ne nécessite ni clef ni outil.
4. Les navires existants dont les brassières ne sont pas munies de feux de localisation doivent être mis en conformité avant le 1er janvier 2016.
Marquage des engins de sauvetage
1. Les bouées et brassières de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.2. Le marquage des radeaux s'effectue selon les prescriptions de la division 333.
Marquage des engins de sauvetage
1. Les bouées et brassières de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.
2. Le marquage des radeaux s'effectue selon les prescriptions de la division 333.
Accès à bord depuis la mer
1. Tout navire doit être équipé d'un dispositif installé à demeure et permettant à une personne tombée à la mer de remonter à bord du navire, sauf lorsque la conception du navire et la hauteur limitée du pavois permettent cette opération sans l'aide d'un équipement spécifique.Le dispositif installé est constitué par une échelle, un harnais ou tout autre moyen équivalent, et doit être compatible avec le port d'un VFI gonflé.
2. Lorsque le navire est armé par une personne seule, le navire ou le dispositif installé doivent être tels que cette personne puisse remonter à bord par ses propres moyens.
3. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.
4. Les navires existants se mettent en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2011.
Accès à bord depuis la mer
1. Tout navire doit être équipé d'un dispositif installé à demeure et permettant à une personne tombée à la mer de remonter à bord du navire, sauf lorsque la conception du navire et la hauteur limitée du pavois permettent cette opération sans l'aide d'un équipement spécifique.
Le dispositif installé est constitué par une échelle, un harnais ou tout autre moyen équivalent et doit être compatible avec le port d'un VFI gonflé.
2. Lorsque le navire est armé par une personne seule, le navire ou le dispositif installé doivent être tels que cette personne puisse remonter à bord par ses propres moyens.
3. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.