Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Utilisation combinée d'une approche de mesure avancée et d'autres approches
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres II et III s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres III et IV s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres III et IV s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres III et IV s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.
La Commission bancaire peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :
a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;
b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par la Commission bancaire.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :
a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;
b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :
a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;
b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.