Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif
Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif respectent les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 et que les établissements assujettis ont connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils en tiennent directement compte pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues, par application du principe de transparence.
Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif respectent les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 et que les établissements assujettis ont connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes, ils en tiennent directement compte pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues, par application du principe de transparence.
Lorsque les établissements assujettis ne respectent pas les conditions d'utilisation des approches de notations internes, les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues sont calculés en utilisant la méthode suivante :
a) Pour les expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;
b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique, sous réserve des modifications suivantes :
i) les expositions sont classées dans la catégorie d'exposition appropriée et sont affectées de la pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;
ii) les expositions présentant un risque élevé, auxquels une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée, sont pondérées à 200 %.
Lorsque les établissements assujettis ne respectent pas les conditions d'utilisation des approches de notations internes, pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues pour ces expositions sont calculés en utilisant la méthode suivante, sans préjudice de l'application de l'article 63-1 pour la partie des expositions qui respectent les conditions d'utilisation des approches notations internes :
a) Pour les expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique.b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique, sous réserve des modifications suivantes :
i) Les expositions suivantes voient leurs pondérations de risque multipliées par deux :
- les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique, pour les expositions non notées ;
- les expositions qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée.
Ces pondérations ne peuvent dépasser 1 250 %.
ii) Pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1, 1 avec un minimum de 5 %.
Lorsque, aux fins du point a, l'établissement assujetti n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l'article 394, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas significatives au sens de l'article 45, l'article 44-1 peut être appliqué.
Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif ne respectent pas les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 ou lorsque les établissements assujettis n'ont pas connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils appliquent le principe de transparence pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues conformément à la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions. A cette fin, les expositions ne portant pas sur des actions sont classées dans l'une des catégories suivantes : expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, expositions sur actions non cotées ou autres expositions sur actions. Les expositions non connues sont classées dans la catégorie des autres expositions sur actions.
En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités suivantes :
a) Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, l'établissement assujetti n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, il traite les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;
b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique sous réserve des modifications suivantes :
i) les expositions sont affectées à la catégorie d'exposition appropriée et font l'objet d'une pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;
ii) les expositions présentant un risque élevé auxquelles une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée sont pondérées à 200 %.
Lorsqu'ils effectuent eux-mêmes ce calcul, les établissements assujettis se fondent sur le mandat de gestion de l'organisme de placement collectif dans les conditions visées aux alinéas c et e de l'article 26.
En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités décrites à l'article 63-2.
La faculté offerte au paragraphe précédent s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif dont l'établissement assujetti n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, elle s'applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérées et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente section, représenterait pour l'établissement une contrainte excessive.