Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1 : Principes généraux
Les établissements assujettis calculent leurs exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel en tenant compte à la fois des pertes attendues et des pertes inattendues, sauf lorsqu'ils apportent la preuve que les pertes attendues ont été dûment prises en compte au titre de leurs pratiques internes. Leur modèle interne de mesure du risque opérationnel prend en compte l'éventualité d'événements extrêmes situés en queue de courbe de distribution statistique, de manière à obtenir une fiabilité comparable à un intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d'un an.
Le système de mesure du risque opérationnel des établissements assujettis :
a) Tient compte obligatoirement de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement dans lequel ils opèrent. La prise en compte de ces quatre éléments fait l'objet d'une documentation qui explicite et justifie le rôle attribué à chacun d'entre eux ;
b) Prend en compte les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution statistique.
La Commission bancaire peut autoriser la prise en compte des effets de corrélations entre les estimations de pertes pour risque opérationnel lorsque l'établissement assujetti démontre que son système d'analyse et de mesure de ces corrélations repose sur des principes robustes et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. Ce système prend en compte l'incertitude que comporte toute estimation de corrélations, notamment en période de crise. L'établissement assujetti valide ses hypothèses de calcul de corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser la prise en compte des effets de corrélations entre les estimations de pertes pour risque opérationnel lorsque l'établissement assujetti démontre que son système d'analyse et de mesure de ces corrélations repose sur des principes robustes et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. Ce système prend en compte l'incertitude que comporte toute estimation de corrélations, notamment en période de crise. L'établissement assujetti valide ses hypothèses de calcul de corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la prise en compte des effets de corrélations entre les estimations de pertes pour risque opérationnel lorsque l'établissement assujetti démontre que son système d'analyse et de mesure de ces corrélations repose sur des principes robustes et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. Ce système prend en compte l'incertitude que comporte toute estimation de corrélations, notamment en période de crise. L'établissement assujetti valide ses hypothèses de calcul de corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.
Le système de mesure du risque opérationnel est cohérent au sein de l'établissement assujetti et évite la prise en compte multiple d'évaluations qualitatives des risques ou des techniques de réduction des risques lorsqu'elles ont déjà été prises en compte par ailleurs dans le calcul de leur exigence de fonds propres.