Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques
Les établissements assujettis peuvent prendre en compte l'effet des techniques d'assurance, en tant que facteur de réduction des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Le fournisseur de protection dispose d'un agrément pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance, et fait l'objet d'une évaluation externe de crédit d'un échelon de qualité au moins égal à 3 conformément aux dispositions du titre II ;
b) Le produit d'assurance et le dispositif d'assurance des établissements assujettis remplissent les conditions suivantes :
i) le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement assujetti applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 90 jours ;
ii) le contrat d'assurance est assorti d'un préavis de résiliation d'au moins 90 jours ;
iii) le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation résultant d'une décision des autorités de contrôle ou rendant impossible, en cas d'insolvabilité de l'établissement assujetti, pour l'administrateur, le liquidateur ou l'établissement, l'obtention d'une réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement. Cette dernière disposition ne s'applique pas en cas d'événements survenant après l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de l'établissement assujetti, pour autant que le contrat d'assurance puisse exclure toute amende, pénalité ou dommage-intérêt résultant d'une décision des autorités de contrôle ;
iv) le calcul de réduction du risque reflète de façon transparente et cohérente l'effet de l'assurance au regard des probabilités d'occurrence utilisées et de la sévérité des pertes ;
v) l'assurance est fournie par une entité tierce. Dans le cas d'une entreprise captive ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, le risque doit être transféré à une entité tierce externe au groupe, notamment au moyen de techniques de réassurance. Cette entité tierce respecte les critères susvisés ;
vi) le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment étayé et documenté.
La méthodologie de prise en compte des assurances utilisée par l'établissement assujetti doit tenir compte des éléments suivants par des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance :
a) La durée résiduelle du contrat d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, conformément aux dispositions visées au i) de l'alinéa b de l'article 371-1 ;
b) Les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsque sa durée résiduelle est inférieure à un an ;
c) L'incertitude des paiements concernant l'indemnisation ainsi que toute asymétrie entre la protection fournie par les contrats d'assurance et l'exposition au risque opérationnel.
La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne peut pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres totale au titre du risque opérationnel avant prise en compte des effets des techniques de réduction du risque.
La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance et des autres mécanismes de transfert de risque ne peut pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres totale au titre du risque opérationnel avant prise en compte des effets des techniques de réduction du risque.