Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales
Le système de notation satisfait aux exigences suivantes :
a) Il tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction ;
b) Il comporte une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification de leur risque de défaut. Cette échelle comporte au moins sept notes pour les débiteurs qui ne sont pas en défaut et une note pour les débiteurs en défaut. On entend par note de débiteurs une catégorie de risques appartenant à une échelle de notation de débiteurs d'un système de notation à laquelle des débiteurs sont affectés, sur la base d'un ensemble de critères précis et distincts à partir desquels les estimations de probabilité de défaut sont établies ;
c) Les établissements assujettis documentent la relation entre les notes de débiteurs associées à un niveau de risque de défaut et les critères utilisés pour déterminer ce niveau ;
d) Les établissements assujettis dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché spécifique et dans une certaine fourchette de risque de défaut doivent disposer d'un nombre suffisant de notes de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur une note donnée ;
e) Dans le cas de concentrations importantes sur une note donnée, l'établissement démontre que cette note de débiteur couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut de l'ensemble des débiteurs auxquels cette note est attribuée s'inscrit dans cette fourchette.
Pour être autorisés à utiliser leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis doivent disposer d'un système de notation qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Il inclut une échelle de notation distincte des transactions, qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions au regard des pertes en cas de défaut.
On entend par note de transaction une catégorie de risques appartenant à une échelle de notation des transactions à laquelle des expositions sont affectées sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères à partir desquels les estimations de pertes en cas de défaut sont établies ;
b) La définition des notes inclut une description des modalités d'affectation des expositions et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque note ;
c) Dans le cas de concentrations importantes sur une note de transaction donnée, l'établissement démontre que cette note de transaction couvre une fourchette de pertes en cas de défaut raisonnablement étroite et que le risque associé à l'ensemble des expositions auxquelles cette note est attribuée s'inscrit dans cette fourchette.
Les établissements assujettis qui pondèrent les expositions de financement spécialisé conformément aux dispositions des articles 50-1 à 50-3 sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification de leur risque de défaut. Pour ces expositions et pour l'application des dispositions des articles 50-1 à 50-3 et de l'annexe III, ils disposent d'au moins quatre notes pour les débiteurs qui ne sont pas en défaut et d'une note pour les débiteurs en défaut.