Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés
Pour les expositions sur la clientèle de détail et pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales lorsque l'établissement assujetti utilise ses estimations de pertes en cas de défaut, les exigences de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux sûretés personnelles fournies par des établissements, des administrations centrales et des banques centrales lorsque l'établissement assujetti a été autorisé à appliquer l'approche standard du risque de crédit aux expositions sur ces entités. Dans ce cas, les exigences visées au titre IV s'appliquent.
Pour les expositions sur la clientèle de détail et pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales lorsque l'établissement assujetti utilise ses estimations de pertes en cas de défaut, les exigences de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux sûretés personnelles fournies par des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 186 g lorsque l'établissement assujetti a été autorisé à appliquer l'approche standard du risque de crédit aux expositions sur ces entités. Dans ce cas, les exigences visées au titre IV s'appliquent.
Dans le cas de sûretés personnelles fournies par la clientèle de détail, les exigences de la présente sous-section s'appliquent à la notation des expositions ou à leur affectation à un lot ainsi qu'à l'estimation des probabilités de défaut.
Les établissements assujettis disposent de critères clairs et précis définissant les types de fournisseurs de protection reconnus pour le calcul des montants des expositions pondérées. Ces fournisseurs de protection sont soumis aux dispositions visées aux articles 102 à 108.
Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;
b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;
c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;
d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.
La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.
Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.
Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;
b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;
c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;
d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.
Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.
Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;
c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;
d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.
Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.
Pour tenir compte de l'impact des sûretés personnelles dans le calcul des montants des expositions pondérées, les établissements assujettis disposent de critères clairs pour ajuster leurs notes, leurs lots ou leurs estimations de pertes en cas de défaut et pour ajuster leur procédé de notation des expositions ou d'affectation par lots dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail. Ces critères sont conformes aux exigences minimales visées aux articles 102 à 108 et tiennent compte :
- de la capacité et de la volonté du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté ;
- de la date probable de paiement du fournisseur de protection ;
- du degré de corrélation entre la capacité du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté et la capacité de remboursement du débiteur ; et
- du degré de risque résiduel envers le débiteur.
Les exigences minimales visées à la présente sous-section s'appliquent aux dérivés de crédit portant sur un seul nom. En cas d'asymétrie entre l'engagement sous-jacent et l'actif de référence visé dans le contrat de dérivé de crédit ou entre l'engagement sous-jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences visées à l'article 192-3 s'appliquent. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail, le présent alinéa s'applique au procédé de notation ou d'affectation des expositions par lot.
Les critères visés à l'article 138 tiennent compte de la structure des paiements du dérivé de crédit et évaluent de façon prudente son impact sur le niveau et l'échéancier des recouvrements. Les établissements assujettis prennent en compte toute autre forme de risque résiduel.