Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 4 : Traitement du risque spécifique
La Commission bancaire peut reconnaître l'utilisation du modèle interne de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique si ce modèle répond aux conditions suivantes :
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;
b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;
c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;
d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;
e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;
f) Il prend en compte le risque d'événement ;
g) Lorsqu'un établissement assujetti est exposé à un risque d'événement de faible probabilité mais de forte sévérité qui n'est pas pris en compte dans les mesures de valeur en risque, car il se situe au-delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 %, il prend en compte ces événements dans son évaluation de capital interne ;
h) Les modèles des établissements évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;
i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;
j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut reconnaître l'utilisation du modèle interne de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique si ce modèle répond aux conditions suivantes :
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;
b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;
c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;
d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;
e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;
f) Il prend en compte le risque d'événement ;
g) Lorsqu'un établissement assujetti est exposé à un risque d'événement de faible probabilité mais de forte sévérité qui n'est pas pris en compte dans les mesures de valeur en risque, car il se situe au-delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 %, il prend en compte ces événements dans son évaluation de capital interne ;
h) Les modèles des établissements évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;
i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;
j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut reconnaître l'utilisation du modèle interne pour les mesures de valeur en risque de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique lié aux positions sur titres de créances et de propriété si ce modèle répond aux conditions suivantes :
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;
c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;
d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;
e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;
f) Il prend en compte le risque d'événement ;
g) (Supprimé) ;
h) Les modèles des établissements assujettis évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;
i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;
j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.
Les établissements assujettis ne sont pas tenus de prendre en compte les risques de défaut et de migration pour les titres de créance dans leur modèle interne lorsqu'ils tiennent compte de ces risques au moyen des exigences énoncées aux articles 347-2 à 347-2-9 ;
k) Les établissements assujettis peuvent exclure les positions de titrisation ou les dérivés de crédit au nième défaut pour lesquels ils calculent les exigences de fonds propres pour risques de position conformément au chapitre III du présent titre, à l'exception des positions qui sont soumises à l'approche énoncée à l'article 347-2-10.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reconnaître l'utilisation du modèle interne pour les mesures de valeur en risque de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique lié aux positions sur titres de créances et de propriété si ce modèle répond aux conditions suivantes :
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;
c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;
d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;
e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;
f) Il prend en compte le risque d'événement ;
g) (Supprimé) ;
h) Les modèles des établissements assujettis évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;
i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;
j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.
Les établissements assujettis ne sont pas tenus de prendre en compte les risques de défaut et de migration pour les titres de créance dans leur modèle interne lorsqu'ils tiennent compte de ces risques au moyen des exigences énoncées aux articles 347-2 à 347-2-9 ;
k) Les établissements assujettis peuvent exclure les positions de titrisation ou les dérivés de crédit au nième défaut pour lesquels ils calculent les exigences de fonds propres pour risques de position conformément au chapitre III du présent titre, à l'exception des positions qui sont soumises à l'approche énoncée à l'article 347-2-10.
Le risque de défaut des positions du portefeuille de négociation additionnel au risque de défaut déjà pris en compte dans le calcul de la valeur en risque, conformément aux dispositions ci-dessus, est intégré au calcul des exigences de fonds propres selon l'une des méthodes suivantes :
- pour éviter une double exigence de fonds propres pour le même risque, les établissements assujettis peuvent se fonder sur le risque de défaut déjà incorporé dans le calcul de la valeur en risque, en particulier pour les positions qui pourraient être dénouées dans un délai de dix jours en cas de conditions de marché défavorables ou de dégradation du risque de crédit ;
- les établissements assujettis peuvent définir une exigence de fonds propres supplémentaire, auquel cas ils doivent disposer des méthodologies leur permettant de valider cette mesure.
Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options.
Les établissements assujettis qui ne prennent pas en compte le risque de défaut additionnel selon une approche développée en interne calculent l'exigence additionnelle de fonds propres en utilisant une approche cohérente avec les approches standard ou notations internes du risque de crédit.
Les positions de titrisation, traditionnelles ou synthétiques, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions.
Les établissements assujettis qui sont des teneurs de marché actifs pour ces positions de titrisation peuvent appliquer un traitement différent lorsqu'ils démontrent à la Commission bancaire qu'elles sont détenues à des fins de négociation et qu'un marché liquide et à double sens existe pour les positions de titrisation, ou, dans le cas de titrisations synthétiques, pour les dérivés eux-mêmes ou pour l'ensemble de leurs composants, et lorsqu'ils disposent de données de marché suffisantes pour leur permettre de couvrir en totalité la concentration du risque de défaut de ces expositions dans leur approche de mesure du risque de défaut additionnel, déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achat indépendantes et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.
Le risque de défaut des positions du portefeuille de négociation additionnel au risque de défaut déjà pris en compte dans le calcul de la valeur en risque, conformément aux dispositions ci-dessus, est intégré au calcul des exigences de fonds propres selon l'une des méthodes suivantes :
- pour éviter une double exigence de fonds propres pour le même risque, les établissements assujettis peuvent se fonder sur le risque de défaut déjà incorporé dans le calcul de la valeur en risque, en particulier pour les positions qui pourraient être dénouées dans un délai de dix jours en cas de conditions de marché défavorables ou de dégradation du risque de crédit ;
- les établissements assujettis peuvent définir une exigence de fonds propres supplémentaire, auquel cas ils doivent disposer des méthodologies leur permettant de valider cette mesure.
Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options.
Les établissements assujettis qui ne prennent pas en compte le risque de défaut additionnel selon une approche développée en interne calculent l'exigence additionnelle de fonds propres en utilisant une approche cohérente avec les approches standard ou notations internes du risque de crédit.
Les positions de titrisation, traditionnelles ou synthétiques, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions.
Les établissements assujettis qui sont des teneurs de marché actifs pour ces positions de titrisation peuvent appliquer un traitement différent lorsqu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'elles sont détenues à des fins de négociation et qu'un marché liquide et à double sens existe pour les positions de titrisation, ou, dans le cas de titrisations synthétiques, pour les dérivés eux-mêmes ou pour l'ensemble de leurs composants, et lorsqu'ils disposent de données de marché suffisantes pour leur permettre de couvrir en totalité la concentration du risque de défaut de ces expositions dans leur approche de mesure du risque de défaut additionnel, déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achat indépendantes et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.
Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches de notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options.
L'approche utilisée pour prendre en compte le risque additionnel de défaut et de migration couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres au titre du risque spécifique de taux d'intérêt, à l'exception des positions de titrisation et des dérivés de crédit au nième défaut.
Avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements assujettis peuvent inclure de manière cohérente toutes les positions sur titres de propriété cotés et sur instruments dérivés basés sur des titres de propriété cotés dès lors que l'inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l'établissement assujetti en matière de mesure et de gestion des risques.
Cette approche tient compte de l'incidence des corrélations entre événements de défaut et de migration. Elle ne tient pas compte de l'incidence de la diversification entre les événements de défaut et de migration, d'une part, et d'autres facteurs de risque de marché, d'autre part.
L'approche utilisée pour prendre en compte le risque additionnel de défaut et de migration couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres au titre du risque spécifique de taux d'intérêt, à l'exception des positions de titrisation et des dérivés de crédit au nième défaut.
Avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis peuvent inclure de manière cohérente toutes les positions sur titres de propriété cotés et sur instruments dérivés basés sur des titres de propriété cotés dès lors que l'inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l'établissement assujetti en matière de mesure et de gestion des risques.
Cette approche tient compte de l'incidence des corrélations entre événements de défaut et de migration. Elle ne tient pas compte de l'incidence de la diversification entre les événements de défaut et de migration, d'une part, et d'autres facteurs de risque de marché, d'autre part.
L'approche utilisée pour prendre en compte le risque additionnel mesure les pertes dues à des défauts et à des migrations des notations internes ou externes avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an.
Les hypothèses en matière de corrélation sont appuyées par l'analyse de données objectives dans un cadre conceptuellement sain. L'approche pour la prise en compte du risque additionnel prend en considération de manière appropriée les concentrations d'émetteurs. Les concentrations susceptibles de se produire au sein d'une classe de produits et parmi différentes classes de produits en situation de crise doivent également être prises en considération.
L'approche est basée sur l'hypothèse d'un niveau constant de risque sur un horizon de capital d'un an, ce qui implique que les positions distinctes ou les ensembles de positions du portefeuille de négociation qui ont fait l'objet de défauts ou de migrations sur leur horizon de liquidité sont réinitialisés au terme de leur horizon de liquidité pour revenir à leur niveau initial de risque. Les établissements assujettis peuvent aussi utiliser de manière cohérente l'hypothèse d'une position constante sur un an, c'est-à-dire avec un horizon de liquidité sur un an.
La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions est soumise à un plancher de trois mois.
La détermination de l'horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions doit être cohérente avec la politique de réfaction de valeur des positions et la gestion des positions faisant l'objet d'une détention prolongée de l'établissement assujetti. Lorsqu'un établissement assujetti détermine des horizons de liquidité pour des ensembles de positions plutôt que pour des positions individuelles, ces ensembles de positions sont définis selon des critères pertinents qui reflètent les différences de liquidité. Les horizons de liquidité sont plus longs pour les positions concentrées, la liquidation de telles positions nécessitant plus de temps. L'horizon de liquidité d'un entrepôt de titrisation doit prendre en considération le temps nécessaire pour créer, céder et titriser les actifs ou pour couvrir les facteurs de risque significatifs en période de tensions sur les marchés.
Pour les positions du portefeuille de négociation qui font l'objet d'une stratégie de couverture dynamique, un réajustement de la couverture avant l'horizon de liquidité de la position couverte peut être accepté à condition que l'établissement assujetti :
i) Choisisse de modéliser le réajustement de la couverture de manière identique pour l'intégralité de l'ensemble pertinent de positions du portefeuille de négociation ;
ii) Démontre que la prise en compte du réajustement résulte en une meilleure mesure du risque, et
iii) Démontre que les marchés d'instruments financiers servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce réajustement même en période de tensions. Tout risque résiduel résultant de stratégies de couverture dynamique doit être pris en compte dans les exigences de fonds propres.
L'approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration doit être fondée sur des données qui sont objectives et actualisées.
Dans le cadre de l'analyse indépendante de leur système de mesure des risques et de la validation de leurs modèles internes, les établissements assujettis sont notamment tenus, en ce qui concerne l'approche visant à prendre en compte le risque additionnel de défaut et de migration :
i) De s'assurer que l'approche de modélisation utilisée pour les corrélations et les changements de prix est appropriée pour leur portefeuille, notamment en matière de choix et de pondération des facteurs de risques systématiques ;
ii) D'effectuer différentes simulations de crise, notamment des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour évaluer le caractère raisonnable, du point de vue qualitatif et quantitatif, de l'approche, notamment eu égard au traitement des concentrations. Ces simulations ne se limitent pas aux événements historiques ;
iii) De mettre en œuvre une validation quantitative appropriée comportant des valeurs de référence internes pertinentes pour la modélisation.
L'approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration est conforme aux méthodologies internes de gestion des risques des établissements assujettis pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de marché.
Les établissements assujettis documentent leur approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration de telle sorte que les paramètres de corrélation et les autres hypothèses de modélisation soient transparents pour l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les établissements assujettis documentent leur approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration de telle sorte que les paramètres de corrélation et les autres hypothèses de modélisation soient transparents pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Si, pour le risque additionnel de défaut et de migration, un établissement assujetti utilise une approche non strictement conforme à toutes les exigences des articles 347-2 à 347-2-7, mais qui respecte les méthodes internes de l'établissement assujetti pour la détection, la mesure et la gestion du risque, il doit pouvoir démontrer que son approche se traduit par des exigences de fonds propres au moins aussi élevées que s'il avait utilisé une approche pleinement conforme aux exigences des articles précités. L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie au moins une fois par an la conformité à cette obligation.
Si, pour le risque additionnel de défaut et de migration, un établissement assujetti utilise une approche non strictement conforme à toutes les exigences des articles 347-2 à 347-2-7, mais qui respecte les méthodes internes de l'établissement assujetti pour la détection, la mesure et la gestion du risque, il doit pouvoir démontrer que son approche se traduit par des exigences de fonds propres au moins aussi élevées que s'il avait utilisé une approche pleinement conforme aux exigences des articles précités. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie au moins une fois par an la conformité à cette obligation.
Les établissements assujettis effectuent au moins une fois par semaine les calculs requis en vertu de l'approche qu'ils ont choisie pour prendre en compte le risque additionnel de défaut et de migration.
a) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an, en retenant l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec un ajustement, le cas échéant, afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de la concentration, des couvertures et de la présence d'options. L'établissement assujetti peut incorporer dans l'approche interne toutes les positions qui sont gérées conjointement avec les positions figurant dans le portefeuille de corrélation et peut alors exclure ces positions de l'approche visée à l'article 347-2 ;
b) Le montant de l'exigence de fonds propres pour la mesure globale des risques ne peut pas être inférieur à 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 321-1 ;
c) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée notamment les risques suivants :
― le risque cumulatif résultant de multiples défauts, y compris la hiérarchisation des défauts, dans des produits subdivisés en tranches ;
― le risque de marge de crédit, y compris les effets de second ordre (gamma croisé, effet croisé des marges et des corrélations) ;
― la volatilité des corrélations implicites ;
― le risque de base, comprenant la base entre la marge d'un indice et celle des différents noms qui le composent ;
― le risque associé à l'absence d'observabilité de la corrélation des portefeuilles sur mesure, c'est-à-dire la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle des portefeuilles sur mesure ;
― la volatilité du taux de recouvrement ;
― le risque de détérioration des couvertures et le coût potentiel d'un réajustement de ces couvertures, dans la mesure où la mesure globale des risques prend en compte les avantages résultant d'une couverture dynamique.
d) L'établissement assujetti dispose de suffisamment de données de marché pour garantir qu'il prend pleinement en compte les principaux risques de ces expositions dans son approche interne. L'établissement assujetti démontre par des contrôles ex post ou d'autres moyens appropriés que ses mesures du risque peuvent expliquer d'une manière adéquate les variations de prix historiques de ces produits. L'établissement assujetti est en mesure de séparer les positions pour lesquelles il détient une autorisation d'utiliser l'approche interne des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.
e) L'établissement assujetti met régulièrement en œuvre un ensemble de simulations de crise particulières et préétablies. Ces simulations de crise analysent les impacts d'une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l'unité en charge de la négociation des produits de corrélation. L'établissement assujetti met en œuvre ces simulations de crise au moins une fois par semaine et il en communique, au moins une fois par trimestre, les résultats à l'Autorité de contrôle prudentiel, y compris des comparaisons avec l'exigence de fonds propres de l'établissement calculée selon l'approche interne. Chaque fois que ces simulations révèlent une insuffisance significative d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti doit en informer sans retard l'Autorité de contrôle prudentiel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut relever l'exigence de fonds propres relative au portefeuille de corrélation.
f) L'établissement assujetti calcule l'exigence de fonds propres donnée par la méthode de la mesure globale des risques au moins une fois par semaine.
a) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an, en retenant l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec un ajustement, le cas échéant, afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de la concentration, des couvertures et de la présence d'options. L'établissement assujetti peut incorporer dans l'approche interne toutes les positions qui sont gérées conjointement avec les positions figurant dans le portefeuille de corrélation et peut alors exclure ces positions de l'approche visée à l'article 347-2 ;
b) Le montant de l'exigence de fonds propres pour la mesure globale des risques ne peut pas être inférieur à 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 321-1 ;
c) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée notamment les risques suivants :
― le risque cumulatif résultant de multiples défauts, y compris la hiérarchisation des défauts, dans des produits subdivisés en tranches ;
― le risque de marge de crédit, y compris les effets de second ordre (gamma croisé, effet croisé des marges et des corrélations) ;
― la volatilité des corrélations implicites ;
― le risque de base, comprenant la base entre la marge d'un indice et celle des différents noms qui le composent ;
― le risque associé à l'absence d'observabilité de la corrélation des portefeuilles sur mesure, c'est-à-dire la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle des portefeuilles sur mesure ;
― la volatilité du taux de recouvrement ;
― le risque de détérioration des couvertures et le coût potentiel d'un réajustement de ces couvertures, dans la mesure où la mesure globale des risques prend en compte les avantages résultant d'une couverture dynamique.
d) L'établissement assujetti dispose de suffisamment de données de marché pour garantir qu'il prend pleinement en compte les principaux risques de ces expositions dans son approche interne. L'établissement assujetti démontre par des contrôles ex post ou d'autres moyens appropriés que ses mesures du risque peuvent expliquer d'une manière adéquate les variations de prix historiques de ces produits. L'établissement assujetti est en mesure de séparer les positions pour lesquelles il détient une autorisation d'utiliser l'approche interne des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.
e) L'établissement assujetti met régulièrement en œuvre un ensemble de simulations de crise particulières et préétablies. Ces simulations de crise analysent les impacts d'une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l'unité en charge de la négociation des produits de corrélation. L'établissement assujetti met en œuvre ces simulations de crise au moins une fois par semaine et il en communique, au moins une fois par trimestre, les résultats à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, y compris des comparaisons avec l'exigence de fonds propres de l'établissement calculée selon l'approche interne. Chaque fois que ces simulations révèlent une insuffisance significative d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti doit en informer sans retard l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut relever l'exigence de fonds propres relative au portefeuille de corrélation.
f) L'établissement assujetti calcule l'exigence de fonds propres donnée par la méthode de la mesure globale des risques au moins une fois par semaine.