Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété.
L'exigence de fonds propres relative au risque de position sur les titres de propriété est la somme d'une exigence calculée au titre du risque général visé à l'article 329 qui correspond à la variation de prix du titre de propriété liée à l'évolution générale de marché et d'une exigence calculée au titre du risque spécifique, visé aux articles 330-1 à 330-5, imputable aux facteurs propres à la valeur ou à l'émetteur concerné.
Pour calculer l'assiette du risque, l'établissement assujetti cumule l'ensemble des positions nettes acheteur déterminées sur chaque titre de propriété ainsi que toutes les positions nettes vendeur. La différence entre ces deux sommes représente la position nette globale. La position nette globale est calculée pour chaque marché national pour lequel l'établissement assujetti détient des titres de propriété.
L'exigence de fonds propres afférent au risque général est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la position nette globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.
Pour le calcul du risque spécifique, l'établissement assujetti applique à chaque position nette, à l'achat ou à la vente, un coefficient fonction de la liquidité et de la diversification de la position, dans les conditions suivantes. La somme des positions ainsi pondérées constitue l'exigence en fonds propres pour risque spécifique.
Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 4 %. Toutefois, les établissements assujettis sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 2 % lorsque les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative :
- aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur du portefeuille global constitué en titres de propriété de l'établissement, cette limite pouvant atteindre 10 % si le total des positions concernées ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de propriété ;
- le titre de propriété est très liquide ;
- ces titres de propriété ne doivent pas provenir d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de dette faisant l'objet d'une pondération de 8 % ou 12 % selon le tableau visé à l'article 321, ou qui font l'objet d'une pondération plus faible du fait uniquement d'un mécanisme de garantie ou de protection.
Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 8 %.
Pour les positions sur indices, aucune exigence de fonds propres au titre du risque spécifique n'est appliquée aux contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un marché reconnu et qui représentent des indices largement diversifiés. Les autres positions sur des indices sectoriels ou des indices insuffisamment diversifiés seront pondérées à 4 %.
Pour les positions sur indices, aucune exigence de fonds propres au titre du risque spécifique n'est appliquée aux contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un marché reconnu et qui représentent des indices largement diversifiés. Les autres positions sur des indices sectoriels ou des indices insuffisamment diversifiés seront pondérées à 8 %.
Les positions sur instruments faisant déjà l'objet d'une déduction des fonds propres au titre du règlement n° 90-02 sont exemptées d'une exigence de fonds propres pour risque spécifique.
Afin de couvrir le risque résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices (montant pour montant), l'établissement assujetti doit satisfaire à une exigence de fonds propres s'élevant à :
- la valeur de l'une des deux jambes de l'arbitrage multipliée par un coefficient de pondération fonction de la durée résiduelle de l'opération si l'indice est suffisamment diversifié et négocié sur un marché reconnu.
Il faut entendre cette dernière condition comme impliquant que toutes les positions concernées, hors titres en conservation, ont été effectivement prises sur un tel marché. Les coefficients de pondération sont les suivants :
|
DURÉE RÉSIDUELLE |
PONDÉRATION |
|
≤ 3 mois |
0,20 |
|
|
0,40 |
|
|
0,70 |
|
|
1,25 |
|
|
1,75 |
|
|
2,25 |
|
|
2,75 |
|
|
3,75 |
Les positions résultant d'arbitrages comptant-terme (montant pour montant) sont dispensées d'exigences de fonds propres pour risque spécifique.