Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques.
Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence l'ensemble des dispositions du règlement n° 93-05 :
- pour celles de leurs opérations qui sont traitées en portefeuille bancaire, y compris en application du traitement visé à l'article 293-1 ;
- et dans les conditions prévues au présent chapitre pour l'ensemble de leurs opérations.
Les établissements assujettis, à l'exception des entreprises d'investissement qui remplissent les critères fixés aux articles 3-1 et 3-2 du présent arrêté, sont tenus de respecter en permanence l'ensemble des dispositions du règlement n° 93-05 :
- pour celles de leurs opérations qui sont traitées en portefeuille bancaire, y compris en application du traitement visé à l'article 293-1 ;
- et dans les conditions prévues au présent chapitre pour l'ensemble de leurs opérations.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour l'application du règlement n° 93-05, et par risques :
- les risques tels que définis à l'article 2 du règlement n° 93-05 ;
- les risques de position et de règlement-livraison-contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux articles 340 et 341.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour l'application du règlement n° 93-05, et par risques :
- les risques tels que définis à l'article 2 du règlement n° 93-05 ;
- le risque de position, le risque de règlement-livraison et le risque de contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux articles 340 et 341.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour l'application du règlement n° 93-05, et par risques :
- les risques tels que définis à l'article 2 du règlement n° 93-05 ;- le risque de position et le risque de contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux articles 340 et 341.