Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Approche simplifiée.
Les établissements assujettis qui traitent une gamme limitée d'options uniquement à l'achat pourront utiliser l'approche simplifiée décrite ci-après pour des combinaisons particulières.
Si le portefeuille est constitué d'une position longue sur option d'achat ou sur option de vente, l'exigence de fonds propres sera la plus faible des deux montants :
- la somme du risque général et du risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculés sur le sous-jacent ;
- la valeur de l'option ; pour les éléments qui ne sont pas réévalués au marché (par exemple, certaines options de change), la valeur comptable pourra être retenue.
Si le portefeuille est constitué d'une position longue comptant couplée à une position longue d'option de vente, à proportion d'un pour un, ou d'une position courte comptant couplée à une position longue comptant d'option d'achat, à proportion d'un pour un, l'exigence de fonds propres est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque général et risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la position comptant et diminuées, le cas échéant, de la valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la différence :
- pour une option d'achat, entre la valeur de marché du sous-jacent et la valeur d'exercice ;
- pour une option de vente, entre la valeur d'exercice et la valeur de marché du sous-jacent.
Dans tous ces cas, les positions optionnelles et, le cas échéant, leurs positions associées sur le sous-jacent, sont dissociées des positions nettes calculées à la section 1 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV.