Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 321-1 : Réaction au feu des matériaux.
Application. Définitions
1. Le présent chapitre fixe les méthodes d'essai à utiliser en vue de l'approbation et, le cas échéant, du classement des matériaux utilisés à bord des navires au regard de leur réaction au feu et pour lesquels le règlement exige par ailleurs une approbation ou un classement, et dans la mesure où ils ne sont pas couvert par la division 311. Il porte agrément des laboratoires pour effectuer ces essais.2. Dans la suite du présent chapitre, le terme "arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié" désigne l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essai, modifié par les arrêté du 28 août 1991 et du 27 novembre 1996.
3. Aux fins du présent chapitre, les termes "inflammabilité" et "pouvoir propagateur de flamme" peuvent être considérés comme synonymes.
Application, définitions
1. Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.
2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : arrêté du 21 novembre 2002 désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.
Application, définitions
1. Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.
2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : arrêté du 21 novembre 2002 désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.
Matériaux incombustibles
A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres, l'utilisation d'un matériau classé M0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié, peut être acceptée à titre d'équivalence au marquage équipements marins.Matériaux incombustibles
A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation d'un matériau ou produit classé M0 ou au moins A2-s1, d0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.
Revêtements de surface
1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter à titre d'équivalence au marquage équipements marins, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié.Dans ce cas les équivalences suivantes sont admises :
Cloisons :
MI = faible pouvoir propagateur de flamme
M2 = pouvoir propagateur de flamme moyen.
Sol :
M2 = faible pouvoir propagateur de flamme
M3 = pouvoir propagateur de flamme moyen.
2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits.
Revêtements de surface
1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Cloisons :
M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;
M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;
Sol : au moins classé M3 ou Cfls2.
2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.
Matériaux antifeu (1)
Les matériaux antifeu des engins à grande vitesse pourront être approuvés s'ils satisfont aux essais de la résolution MSC.40(64).(1) Voir la définition au chapitre 7 du recueil HSC
Tissus d'ameublement
Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés au moins MI selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.
Tissus d'ameublement
Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres le ministre chargé de la marine marchande peut accepter à titre d'équivalence au marquage équipements marins, l'utilisation de matériaux classés MI ou M2 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié.Essais d'autoextinguibilité
L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon la norme ISO 3582. Les critères d'acceptabilité sont les suivants : inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm.
Essais d'autoextinguibilité
L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon la norme NF EN ISO 3582 (2002-04-01) (1). Les critères d'acceptabilité sont les suivants : inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm.
Nota
Essais d'autoextinguibilité
L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon :1.1. la norme NF T 56-125. Les matériaux sont classés à la suite de cet essai en catégories A, B, C ou D. Un matériau est dit autoextinguible s'il est classé A, B ou C ; ou
1.2. la norme ISO 3582.
Laboratoires agréés
1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 sont listés dans l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux.
2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :
2.1. Le Laboratoire national d'essais (LNE).
Laboratoires agréés
1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'inflammabilité définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié, sont :1.1. le laboratoire national d'essais (LNE) ;
1.2. le centre scientifique et technique de police (CSTB) ;
1.3. le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;
1.4. le laboratoire national des poudres et explosifs (LNPE) ;
1.5. l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).
2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :
2.1. le Bureau Veritas (BV) ;
2.2. le laboratoire national d'essais (LNE).