Article 4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 1989
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1989, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41 478 482 753 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 1989
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services pour 1989, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 5 231 314 872 F et de 3 127 908 942 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 1989
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1989, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 50 000 000 F et de 1 594 700 000 F.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 1989
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1989, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 25 700 000 F et de 21 300 000 F.