Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 411-1 : Dispositions générales.
Généralités
La présente division a pour objet de compléter les dispositions du Code IMDG visé à l'article 411-1.04 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires effectuant des voyages nationaux.
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires suivants lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses :- navires de charge neufs et existants quelle que soit la jauge brute,
- navires à passagers neufs et existants quelle que soit la jauge brute.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux transports de troupe.
3. Tous les navires, quels qu'en soient le type et les dimensions, qui transportent des matières ou objets identifiés comme polluants marins dans le code IMDG, sont soumis aux dispositions de la présente division.
4. En outre, les dispositions de la présente division s'appliquent notamment dans le cadre :
- de la classification des marchandises dangereuses à transporter,
- de la construction, des épreuves, de l'agrément, du marquage, des contrôles périodiques et des conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des engins de transport et des conteneurs à gaz à éléments multiples,
- de l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages,
- du placardage des engins de transport et des conteneurs à gaz à éléments multiples,
- de la documentation permettant le contrôle ou l'intervention des secours,
- de la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du transport de marchandises dangereuses par mer.
Les citernes, récipients, GRV, grands emballages et emballages dont le marquage correspond à celui prévu par le Code IMDG et qui sont agréés, homologués ou certifiés conformément aux conditions de ce même code par l'autorité compétente d'un autre Etat peuvent également être utilisés pour le transport maritime selon le présent règlement.
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires suivants lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses :
- navires de charge neufs et existants quelle que soit la jauge brute,
- navires à passagers neufs et existants quelle que soit la jauge brute.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux transports de troupe.
3. Tous les navires, quels qu'en soient le type et les dimensions, qui transportent des matières ou objets identifiés comme polluants marins dans le code IMDG, sont soumis aux dispositions de la présente division.
4. En outre, les dispositions de la présente division s'appliquent notamment dans le cadre :
- de la classification des marchandises dangereuses à transporter,
- de la construction, des épreuves, de l'agrément, du marquage, des contrôles périodiques et des conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des engins de transport,
- de l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages,
- du placardage des engins de transport,
- de la documentation permettant le contrôle ou l'intervention des secours,
- de la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du transport de marchandises dangereuses par mer.
Les citernes, récipients, GRV, grands emballages et emballages dont le marquage correspond à celui prévu par le Code IMDG et qui sont agréés, homologués ou certifiés conformément aux conditions de ce même code par l'autorité compétente d'un autre Etat peuvent également être utilisés pour le transport maritime selon le présent règlement.
Reconnaissance des spécifications techniques en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Union Européenne ou d'autres Etats parties à l'Association Européenne de Libre Echange
Pour autant qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans le présent règlement, les spécifications techniques en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union Européenne ou dans d'autres Etats parties à l'association européenne de libre échange sont reconnues équivalentes par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Ces spécifications techniques doivent être fournies en langue française.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06) et MSC.262(84) (amendement 34-08).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06) et MSC.262(84) (amendement 34-08).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84) et MSC. 294 (87) (amendement 35-10).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84), MSC. 294 (87) (amendement 35-10) et MSC. 328 (90) (amendement 36-12).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84), MSC. 294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12) et MSC.372 (93) (amendement 37-14).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84), MSC. 294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12) , MSC.372 (93) (amendement 37-14) et MSC.406 (96) (amendement 38-16).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84), MSC. 294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12) , MSC.372 (93) (amendement 37-14), MSC.406(96) et MSC.442(99) (amendement 38-16).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. “Code IMDG” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.406(96) (amendement 38-16) et MSC.442(99) (amendement 39-18).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. “ADR” signifie l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Nota
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. “Code IMDG” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.406(96) (amendement 38-16), MSC. 442 (99) (amendement 39-18) et MSC. 477 (102) (amendement 40-20).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. “ADR” signifie l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Nota
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. “Code IMDG” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.406(96) (amendement 38-16), MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20) et MSC. 501 (105) (amendement 41-22).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. “ADR” signifie l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Nota
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR (www.imo.org). Il peut être consulté au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR (www.imo.org). Il peut être consulté au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.
2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR ( www.imo.org). Il peut être consulté au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.
2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR ( www. imo. org). Il peut être consulté au ministère de la transition écologique et solidaire, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.
2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR ( www. imo. org). Il peut être consulté au ministère de la transition écologique, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
Nota
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.
2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR ( www. imo. org). Il peut être consulté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, service des flottes et des marins, bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale (STEN 2), au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses (MTMD) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
Nota
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2011, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC.262(84) (amendement 34-08) et MSC.294(87) (amendement 35-10).
Lorsqu'il est fait application de cet article, "code IMDG" signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées dans l'alinéa précédent.
[Réservé]
Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC.262(84) (amendement 34-08), MSC.294(87) (amendement 35-10) et MSC.328(90) (amendement 36-12).
Lorsqu'il est fait application de cet article, "code IMDG" signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées dans l'alinéa précédent.
Dispositions transitoires
[Rédaction réservée.]Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08), MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12) et MSC.372 (93) (amendement 37-14).Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- "Code IMDG" signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent ;
- le 4 de l'article 411-1.09 est remplacé par les dispositions suivantes :
- "4. Les dispositions mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG relatives à la notification des transports des matières radioactives s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division." ;
- le titre de l'article 411-1.12 est remplacé par : "Notification pour les matières radioactives".
Dispositions transitoires.
[Rédaction réservée].Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08), MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12, MSC.372 (93) (amendement 37-14) et MSC.406 (96) (amendement 38-16).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, "Code IMDG" signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08), MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12), MSC.372 (93) (amendement 37-14), MSC.406 (96) (amendement 38-16) et MSC.442 (99) (amendement 39-18).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.442(99) (amendement 39-18) et MSC.477(102) (amendement 40-20).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ;
- Dans l'annexe 411-2.A.2, les mots : “voir 33.3.1.3.3” sont remplacés par les mots : “voir 33.4.3.3” (3 occurrences).
Nota
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.442(99) (amendement 39-18), MSC.477(102) (amendement 40-20) et MSC.501(105) (amendement 41-22).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier l'alinéa ;
- Pour l'application de l'article 411-2.02 :
- Au paragraphe 1, les mots : “et 6.7.4.13” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.13 et 6.10.2.6” ;
- Au paragraphe 2, les mots : “et 6.7.4.14” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.14 et 6.10.2.8”.
Nota
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20), MSC. 501 (105) (amendement 41-22) et MSC. 556 (108) (amendement 42-24).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
-“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent du présent article ;
-pour l'application de l'article 411-2.05 :
-le titre est remplacé par “ Classement du CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ” ;
-au paragraphe 1, les mots : “ disposition spéciale 925 ” sont remplacés par les mots : “ disposition spéciale 979 ” ;
-au paragraphe 2, les mots : “ Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, ” sont remplacés par les mots : “ Dans le cadre du mode opératoire décrit au 33.4.6.3 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, ” ;
-pour l'application de l'annexe 411-2. A. 2 :
-le titre est remplacé par : “ Cahier des charges des laboratoires reconnus pour attester que le CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2, conformément aux dispositions de l'épreuve N. 4 du 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ;
-le paragraphe 1 est modifié comme suit :
-le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
Les dispositions du code IMDG ne s'appliquent pas aux envois par voie maritime de CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement, accompagnés d'un certificat délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant que la matière ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2 sur la base d'un résultat négatif à l'épreuve d'auto-échauffement lorsqu'elle est mise à l'épreuve conformément au 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ;
Dans le Nota, les mots : “ désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3). ” sont remplacés par les mots : “ désigne l'ensemble des essais décrits dans le mode opératoire de l'épreuve N. 4 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6.3). ” ;
Au h du sous-paragraphe 6.3, les mots : “ tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3) ” sont remplacés par les mots : “ tel que décrit dans le Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6) ”.
Nota
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2025, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20), MSC. 501 (105) (amendement 41-22) et MSC. 556 (108) (amendement 42-24).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
-“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent du présent article ;
-pour l'application de l'article 411-2.05 :
-le titre est remplacé par “ Classement du CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ” ;
-au paragraphe 1, les mots : “ disposition spéciale 925 ” sont remplacés par les mots : “ disposition spéciale 979 ” ;
-au paragraphe 2, les mots : “ Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, ” sont remplacés par les mots : “ Dans le cadre du mode opératoire décrit au 33.4.6.3 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, ” ;
-pour l'application de l'annexe 411-2. A. 2 :
-le titre est remplacé par : “ Cahier des charges des laboratoires reconnus pour attester que le CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2, conformément aux dispositions de l'épreuve N. 4 du 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ;
-le paragraphe 1 est modifié comme suit :
-le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
Les dispositions du code IMDG ne s'appliquent pas aux envois par voie maritime de CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement, accompagnés d'un certificat délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant que la matière ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2 sur la base d'un résultat négatif à l'épreuve d'auto-échauffement lorsqu'elle est mise à l'épreuve conformément au 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ;
Dans le Nota, les mots : “ désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3). ” sont remplacés par les mots : “ désigne l'ensemble des essais décrits dans le mode opératoire de l'épreuve N. 4 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6.3). ” ;
Au h du sous-paragraphe 6.3, les mots : “ tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3) ” sont remplacés par les mots : “ tel que décrit dans le Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6) ”.
Dispositions particulières à certains trafics
1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.2. Certains départements ou territoires d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission régionale de sécurité compétente et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.
3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.
Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires.
4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s'appliquent uniquement aux navires et compagnies qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Dispositions particulières à certains trafics
1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.
2. Certains départements ou collectivités d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission régionale de sécurité compétente et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.
3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.
Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires.
4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s'appliquent uniquement aux navires et compagnies qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Dispositions particulières à certains trafics
1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.
2. Certains départements ou collectivités d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission d'étude compétente en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810, et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.
3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.
Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires.
4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s'appliquent uniquement aux navires et compagnies qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Autorité compétente
1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.
Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l'utilisation des récipients à gaz, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées à l'article 411-2.04.
2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division.
3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil.
4. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division.
Autorité compétente
1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.
Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l'utilisation des récipients à gaz, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées à l'article 411-2.04.
2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division.
3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil.
4. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division.
Autorité compétente
1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.
Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l'utilisation des récipients à gaz, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées à l'article 411-2.04.
2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division.
3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil.
4. Les dispositions mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG relatives à la notification des transports des matières radioactives s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division.
Autorité compétente
1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :
-l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives à usage civil ;
-le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.
Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l'utilisation des récipients à gaz, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées à l'article 411-2.04.
2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division.
3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives à usage civil.
4. Les dispositions mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG relatives à la notification des transports des matières radioactives s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division.
Autorité compétente
1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les transports de matières radioactives à usage civil ;
- le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.
Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l'utilisation des récipients à gaz, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées à l'article 411-2.04.
2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division.
3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les transports de matières radioactives à usage civil.
4. Les dispositions mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG relatives à la notification des transports des matières radioactives s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division.
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter cette commission. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis de la CITMD.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, une autorisation pour un voyage uniquement peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent, notamment en ce qui concerne l'arrimage.
Toute demande d'autorisation doit être formulée suffisamment à l'avance pour que l'autorité ayant compétence pour la délivrer puisse faire connaître sa décision en temps utile.
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter cette commission. Elle en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis de la CITMD.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, une autorisation pour un voyage uniquement peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent, notamment en ce qui concerne l'arrimage.
Toute demande d'autorisation doit être formulée suffisamment à l'avance pour que l'autorité ayant compétence pour la délivrer puisse faire connaître sa décision en temps utile.
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter cette commission. Elle en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis de la CITMD.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, une autorisation pour un voyage uniquement peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent, notamment en ce qui concerne l'arrimage.
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter cette commission. Elle en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis de la CITMD.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter cette commission. Elle en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis de la CITMD.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, et les transports visés à l'article 411-7.07 de la présente division, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter cette commission. Elle en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis de la CITMD.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, et les transports visés à l'article 411-7.07 de la présente division, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
3. Toute exemption ou autorisation ne peut être que temporaire, pour une durée, fixée en fonction des besoins, qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des autorisations délivrées pour les marchandises de la classe 7.Toute demande d'exemption ou d'autorisation, y compris en cas de renouvellement, est adressée par son bénéficiaire quatre mois avant sa date souhaitée d'entrée en vigueur.
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis u Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter le CSPRT. Elle en informe le CSPRT lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis du CSPRT.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, et les transports visés à l'article 411-7.07 de la présente division, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
3. Toute exemption ou autorisation ne peut être que temporaire, pour une durée, fixée en fonction des besoins, qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des autorisations délivrées pour les marchandises de la classe 7.Toute demande d'exemption ou d'autorisation, y compris en cas de renouvellement, est adressée par son bénéficiaire quatre mois avant sa date souhaitée d'entrée en vigueur.
Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail et lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, les relevés de formation prévus au 1.3.1.3 et au 1.4.2.3.4 du code IMDG sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture de contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la mise en œuvre de la présente division.
Formation
Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés de formation prévus au 1.3.1.3 et au 1.4.2.3.4 du code IMDG sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture de contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la mise en œuvre de la présente division.
Notification pour la classe 7
1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur doit adresser par télécopie au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
- à l'Autorité de sûreté nucléaire (1) ;
- au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (2) ;
- au chef de centre de sécurité concerné.
2. La notification préalable doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
- masse en gramme (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s) ;
(1) La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire (n° de télécopie : 01.43.19.70.27)
(2) La notification est adressée à la mission Transports de matières dangereuses (n° de télécopie : 01.40.81.10.65)
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- transport à bord d'un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
- moyens d'extinction prohibés.
Notification pour les matières radioactives
1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur doit adresser par télécopie au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
- à l'Autorité de sûreté nucléaire (1) ;
- au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (2) ;
- au chef de centre de sécurité concerné.
2. La notification préalable doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
- masse en gramme (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s) ;
(1) La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire (n° de télécopie : 01.43.19.70.27)
(2) La notification est adressée à la mission Transports de matières dangereuses (n° de télécopie : 01.40.81.10.65)
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- transport à bord d'un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
- moyens d'extinction prohibés.
Notification pour les matières radioactives
1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur adresse au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
- à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (1) ;
- au chef de centre de sécurité des navires concerné.
Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, le dépôt de la demande d'accord d'exécution auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) tient lieu de notification préalable auprès de l'ASN.
L'Autorité de sûreté nucléaire tient à la disposition du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses la liste et les détails des notifications reçues au cours des douze mois écoulés.
(1) La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire par courriel, à l'adresse : dts-transport@asn.fr.
2. La notification préalable doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
- masse en gramme (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s) ;
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- transport à bord d'un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
- moyens d'extinction prohibés.
Notification pour les matières radioactives
1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur adresse au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
- à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (1) ;
- au chef de centre de sécurité des navires concerné.
Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, le dépôt de la demande d'accord d'exécution auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) tient lieu de notification préalable auprès de l'ASN.
L'Autorité de sûreté nucléaire tient à la disposition du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses la liste et les détails des notifications reçues au cours des douze mois écoulés.
(1) La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire par courriel, à l'adresse : dts-transport@asn.fr.
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
- masse en gramme (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s) ;
- transport à bord d'un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
- moyens d'extinction prohibés.
Notification pour les matières radioactives
1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur adresse au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
-à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (1) ;
-au chef de centre de sécurité des navires concerné.
Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, le dépôt de la demande d'accord d'exécution auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense tient lieu de notification préalable auprès de l'ASN.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient à la disposition du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses la liste et les détails des notifications reçues au cours des douze mois écoulés.
(1) La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection par courriel, à l'adresse : dts-transport@asnr.fr .
2. La notification préalable doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
-nom (s) de la (des) matière (s) radioactive (s) et du (des) nucléide (s) ;
-activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
-masse en gramme (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
b) Les emballages utilisés :
-nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
-poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
-itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
-horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
-caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
-numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
-nom du (ou des) conducteur (s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
-de l'expéditeur ;
-du transporteur ;
-du destinataire ;
-du (des) sous-traitant (s) ;
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
-présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
-transport à bord d'un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
-moyens d'extinction prohibés.