Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
2.1. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses délivre, sur la base d'un procès-verbal d'épreuve délivré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) conformément au manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies :
- la déclaration d'agrément prévue aux paragraphes 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux paragraphes 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06 ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
2.1. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses délivre, sur la base d'un procès-verbal d'épreuve délivré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) conformément au manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies :
- la déclaration d'agrément prévue aux paragraphes 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux paragraphes 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
-pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
-pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
-pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
-pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
-pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
-pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
-pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
-pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
-pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
2.1. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses délivre, sur la base d'un procès-verbal d'épreuve délivré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) conformément au manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies :
-la déclaration d'agrément prévue aux paragraphes 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
-la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux paragraphes 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
2.1. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses délivre, sur la base d'un procès-verbal d'épreuve délivré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) conformément au manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies :
- la déclaration d'agrément prévue aux paragraphes 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux paragraphes 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour délivrer :-la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
-la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :
- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
4. Engrais au nitrate d'ammoniumL'INERIS est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'Epreuves et de Critères de l'ONU.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :
- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
4. Engrais au nitrate d'ammonium.L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'Epreuves et de Critères de l'ONU.
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense en ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministre chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :
- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
4. Engrais au nitrate d'ammonium.L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'Epreuves et de Critères de l'ONU.
Nota
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense en ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministre chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :
- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
4. Engrais au nitrate d'ammonium.L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'Epreuves et de Critères de l'ONU.
5. Autres situationsOutre les domaines d'intervention prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) peut, au titre du paragraphe 2 de l'article 411-1.10, être désigné comme organisme compétent par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sur toute question pour laquelle une disposition spéciale du chapitre 3.3 du code IMDG requiert l'intervention de l'autorité compétente.
Nota
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense en ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministre chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du Manuel d'épreuves et critères des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :
- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
4. Engrais au nitrate d'ammonium.L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.
5. Autres situationsOutre les domaines d'intervention prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) peut, au titre du paragraphe 2 de l'article 411-1.10, être désigné comme organisme compétent par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sur toute question pour laquelle une disposition spéciale du chapitre 3.3 du code IMDG requiert l'intervention de l'autorité compétente.
Nota
Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM
1. Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles prévus aux paragraphes 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.11 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles, des CGEM et des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs prévus à l'article 411-6.06 sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les inspections et épreuves des citernes mobiles prévues aux paragraphes 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.12 du code IMDG sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 411-6.09.
3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6 ou 8 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 et 6.8.3.3.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
4. Les inspections et épreuves des véhicules-citernes routiers des type OMI 4, 6 et 8 sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 411-6.09.
Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM
1. Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles prévus aux paragraphes 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.11 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles, des CGEM et des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs prévus à l'article 411-6.06 sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les inspections et épreuves des citernes mobiles prévues aux paragraphes 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.12 du code IMDG sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 411-6.09.
3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2, 6.8.3.3.3.2 et 6.8.3.4.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure mentionnée à l'article 411-2.06.
4. Les inspections et épreuves des véhicules-citernes routiers des type OMI 4, 6 et 8 et des véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9 sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 411-6.09.
Nota
Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM
1. Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles prévus aux paragraphes 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.10.2.6 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.11 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles, des CGEM et des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs prévus à l'article 411-6.06 sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les inspections et épreuves des citernes mobiles prévues aux paragraphes 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.10.2.8 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.12 du code IMDG sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 411-6.09.
3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2, 6.8.3.3.3.2 et 6.8.3.4.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure mentionnée à l'article 411-2.06.
4. Les inspections et épreuves des véhicules-citernes routiers des type OMI 4, 6 et 8 et des véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9 sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 411-6.09.
Nota
Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages
1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 du code IMDG ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus au paragraphe 1 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément (se reporter au paragraphe 1 du présent article).
3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du chapitre 6.5 du code IMDG sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que dans les conditions mentionnées à l'article 411-4.01.
Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages
1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 du code IMDG ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus au paragraphe 1 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément (se reporter au paragraphe 1 du présent article).
3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits "contrôles périodiques", sont effectués dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des récipients à pression
1. Récipients à pression autres que les récipients "UN" et récipients "UN" soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.Dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients "UN" ainsi que les récipients "UN" soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté TMD. Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté TMD.
2. Récipients à pression "UN" non soumis au décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables.
2.1. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" prévus au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.3. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s'appliquent qu'aux récipients à pression "UN" qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.
Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des récipients à pression
1. Récipients à pression autres que les récipients "UN" et récipients "UN" soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.
Dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients "UN" ainsi que les récipients "UN" soumis au décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté TMD. Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté TMD.
2. Récipients à pression "UN" non soumis au décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables.
2.1. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" prévus au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.3. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s'appliquent qu'aux récipients à pression "UN" qui ne sont pas soumis au décret du 3 mai 2001 susvisé.
Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des récipients à pression
1. Récipients à pression autres que les récipients "UN" et récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).
Dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients "UN" ainsi que les récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté TMD. Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté TMD.
2. Récipients à pression "UN" non soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).
2.1. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" prévus au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.3. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s'appliquent qu'aux récipients à pression "UN" qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus.
Classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362)
1. Les certificats prévus dans la disposition spéciale 925 du chapitre 3.3 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, le maintien en température du four peut être ramené à quinze heures au lieu de vingt-quatre heures. Néanmoins, le décompte de ce temps d'essai ne doit débuter qu'à partir du moment où l'échantillon atteint la température requise pour l'essai.
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par elle et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par elle et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09, et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09, et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
Nota
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis du CSPRT, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09, et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
Nota
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis du CSPRT, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09, et/ ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
Conditions d'agrément des organismes agréés
1. Organismes chargés des agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.1.1. Tout organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.02 doit justifier d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme ISO 17020 dans le domaine équipements sous pression - TMD - canalisation par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'European Accreditation for Certification (EAC) et fournir, lors de sa demande, les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer. Ces procédures doivent répondre aux conditions fixées dans la présente division, et notamment dans le chapitre 411-6.
1.2 Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
2. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages ainsi que des organismes chargés des contrôles périodiques des GRV.
2.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.03 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges applicable(s) figurant à l'annexe 411-2.A.1.
2.2. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
3. Organismes chargés du classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).
3.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.05 doit être conforme au cahier des charges figurant à l'annexe 411-2.A.2.
3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
Conditions d'agrément des organismes agréés
1. Organismes chargés des agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.1.1. Tout organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.02 doit justifier d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme ISO 17020 dans le domaine équipements sous pression - TMD - canalisation par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'European co-operation for Accreditation (EA) et fournir, lors de sa demande, les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer. Ces procédures doivent répondre aux conditions fixées dans la présente division, et notamment dans le chapitre 411-6.
1.2 Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
2. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages ainsi que des organismes chargés des contrôles périodiques des GRV.
2.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.03 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges applicable(s) figurant à l'annexe 411-2.A.1.
2.2. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
3. Organismes chargés du classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).
3.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.05 doit être conforme au cahier des charges figurant à l'annexe 411-2.A.2.
3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
Conditions d'agrément des organismes agréés
1. Organismes chargés des agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.
1.1. Tout organisme demandant à être agréé au titre de l'article 411-2.02 justifie de sa conformité aux critères pertinents des paragraphes 1.1 à 1.7 de l'article 20 de l'arrêté TMD. Les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer, visées au 1.5 de l'arrêté TMD, répondent en outre aux conditions fixées dans la présente division, notamment au chapitre 411-6.
1.2 Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
2. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages ainsi que des organismes chargés des contrôles périodiques des GRV.
2.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.03 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges applicable(s) figurant à l'annexe 411-2.A.1.
2.2. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
3. Organismes chargés du classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).
3.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.05 doit être conforme au cahier des charges figurant à l'annexe 411-2.A.2.
3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés
1. Registres.1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
2. Rapport annuel d'activité.
2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés.
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés
1. Registres.1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
2. Rapport annuel d'activité.
2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Le délai de transmission est fixé dans le(s) cahier(s) des charges visé(s) à l'article 411-2.07 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire.
3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés.
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par la présente division sont à la charge du demandeur.
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés
1. Registres.
1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
2. Rapport annuel d'activité.
2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Le délai de transmission est fixé dans le(s) cahier(s) des charges visé(s) à l'article 411-2.07 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire.
3. (Supprimé)
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés
1. Registres.
1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
2. Rapport annuel d'activité.
2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 411-2.07 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire.
3. (Supprimé)
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
L'annexe 411-2.A.1 est composée de trois documents :
- Appendice I : Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses au titre des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du Code IMDG.
- Appendice II : Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses au titre du paragraphe 2 de l'article 411-4.01 de la présente division.
- Appendice III : Cahier des charges des organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses au titre du chapitre 6.5 du code IMDG.
Appendice I
Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac, et de grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les modèles types des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient examinés, éprouvés et agréés par un organisme désigné par l'Autorité Compétente.
Le présent appendice, élaboré en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN 45001, spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
-auprès des services du Ministre chargé des transports (Direction générale de la prévention des risques / mission Transport de matières dangereuses), et
-pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2 - Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser les examens et épreuves relevant de son domaine d'activité, ainsi que de délivrer les agréments correspondants.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme dont dépend le laboratoire d'essais doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à examen ou épreuve.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de son laboratoire d'essais relative aux emballages destinés au transport de marchandises dangereuses en répertoriant :
- les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
- les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire,
- les types d'examens et d'épreuves, avec leur référence au sein du code IMDG,
- les capacités de décisions réglementaires, avec aussi leur référence.
Dans le répertoire ainsi établi, l'organisme doit indiquer avec précision les examens, épreuves et capacités de décisions réglementaires, qui ne concernent qu'un nombre limité des classes de marchandises dangereuses et des types d'emballages mentionnés.
Nota : Par capacités de décisions réglementaires, il faut entendre non seulement les délivrances d'agréments de modèles types d'emballages, mais aussi toutes les facultés de jugement laissées par le règlement à l'Autorité Compétente et déléguées par celle-ci à l'organisme agréé.
4 - Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes d'essais, l'objectif des essais (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire. Il doit être qualifié et avoir une expérience suffisante dans le domaine d'activité visé au paragraphe 3.
Un document décrivant l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
5 - Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6 - Moyens techniques
6.1 Locaux
Les examens et épreuves des modèles types d'emballages ne doivent être effectués que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats des examens et épreuves.
6.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.
7 - Procédures de travail
7.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation des objets soumis aux examens et épreuves, ainsi que sur les techniques propres à ces examens et épreuves. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
Tous les examens et épreuves visés dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de méthodes et/ou de modes opératoires. Ces méthodes et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues, pour la réalisation des examens et épreuves des objets concernés, par les prescriptions réglementaires et par les dispositions complémentaires éventuellement publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Lors de la réalisation des examens et épreuves, les méthodes et modes opératoires correspondant à ceux-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
7.2 Système qualité
7.2.1 Le laboratoire doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.
7.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) le cas échéant, les références à des essais d'aptitude et à l'utilisation de matériaux de référence, etc. ;
g) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des examens ou épreuves ;
h) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports
Les examens et/ou épreuves, effectués par le laboratoire d'essais dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats de ces opérations et toutes autres informations utiles.
Sans préjudice des indications requises par les prescriptions réglementaires, chaque rapport doit comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre total de pages ;
c) nom et adresse du requérant ;
d) identification de l'objet présenté et description, avec au moins les éléments nécessaires à la rédaction du certificat d'agrément de son modèle type ;
e) date de réception de l'objet présenté et date de réalisation des examens et/ou épreuves, si nécessaires ;
f) identification des examens et/ou épreuves, avec leur référence réglementaire ;
g) description de la procédure d'échantillonnage, le cas échéant ;
h) toute adjonction, modification ou suppression apportée à la méthode et/ou au mode opératoire, avec sa justification, ainsi que toute information utile relative à une opération spécifique ;
i) résultats des examens et/ou épreuves, appuyés si besoin par des tableaux, des graphiques, des dessins et des photographies, ainsi que toutes défaillances détectées ;
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que les objets soumis aux examens et/ou épreuves visés ;
l) clause selon laquelle le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essais.
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats des examens et/ou épreuves dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Certificats d'agrément
La délivrance des certificats d'agrément de modèle type d'emballages doit être effectuée conformément aux dispositions applicables de l'article 411-4 de la présente division et à la procédure publiée à ce sujet au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
7.5 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque examen ou épreuve doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'examen ou épreuve.
Les rapports et certificats, visés aux points 7.3 et 7.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des modèles types d'emballages dont l'utilisation pour le transport de marchandises dangereuses demeure réglementairement autorisée.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.6 Identification et protection des échantillons ou objets soumis aux examens ou épreuves
Un système d'identification des échantillons ou objets doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'objet et aux résultats des mesures effectuées.
Le système doit comprendre des dispositions garantissant que les échantillons ou objets peuvent être traités de façon anonyme.
Il doit exister une procédure lorsqu'un entreposage de type particulier des échantillons ou objets est nécessaire.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation pour les examens ou épreuves, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons ou objets, par exemple par contamination, corrosion ou application de contraintes, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon ou l'objet doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons ou objets.
7.7 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement les opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Néanmoins, dans les cas définis ci-après, il est autorisé à faire réaliser une partie des examens ou épreuves par un autre organisme agréé conformément au présent cahier des charges, ou par un organisme reconnu ou agréé à cette fin par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays appartenant à l'Association Européenne de Libre Echange.
Ces cas sont les suivants :
- défaillance d'un équipement ou manque inopiné de personnel qualifié ;
- nécessité d'exécuter un ou plusieurs essais particuliers, qui n'entrent pas dans le domaine d'activité du laboratoire d'essais défini au paragraphe 3 et pour lesquels il ne dispose pas des équipements utiles.
Le requérant doit alors être avisé que certains essais seront confiés à un autre organisme ; ces essais et l'identité de cet organisme doivent être portés à la connaissance du requérant.
Par ailleurs, dans le cas où des matières dangereuses doivent être stockées dans des fûts en plastique, des jerricanes en plastique, des emballages composites en plastique ou des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide ou composites, ces matériels peuvent être remplis et entreposés, mais non éprouvés, dans un établissement industriel autre que le laboratoire d'essais, pour autant que le laboratoire puisse garantir la réalisation correcte de ces opérations.
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
7.8 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Le laboratoire d'essais doit respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de ses services afin d'assurer le caractère confidentiel de ses pratiques.
8 - Exploitation et approfondissement des compétences
Le laboratoire d'essais doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres laboratoires d'essais, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures d'essais uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
Le laboratoire d'essais doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2 - Statut de l'organisme :
- Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique de l'organisme,
- Place du laboratoire d'essais au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3 - Domaine d'activité :
- Répertoire complet, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
- Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 5 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3 ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6 - Moyens techniques :
- Inventaire des locaux prévus pour la réalisation des examens et épreuves, avec indication de leurs protections particulières (point 6. 1) ;
- Liste, avec situation, des équipements utilisés pour chaque opération découlant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 6.2).
* Au titre du paragraphe 7 - Procédures de travail :
- Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 7. 1) ;
- Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2) ;
- Système d'enregistrements mis en place (point 7.5) ;
- Système d'identification des échantillons ou objets retenu et règles adoptées pour leur protection (point 7.6) ;
* Au titre du paragraphe 8 - Exploitation et approfondissement des compétences :
- Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
- Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
- Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes et/ou laboratoires d'essais, français et étrangers ;
- Autres agréments et/ou reconnaissances de compétence, détenus par l'organisme dont dépend le laboratoire d'essais, en France comme à l'étranger ;
- Etudes réalisées par le laboratoire d'essais.
Appendice II
Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'Autorité Compétente, de manière à assurer leur conformité à leur modèle type agréé par cette Autorité ou par un organisme désigné par cette autorité.
Cette assurance de qualité est considérée comme obtenue par le respect des dispositions figurant au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 de la présente division.
Cet article prévoit, dans ses paragraphes 7 et 8, que des contrôles soient effectués par un organisme agréé.
Le présent appendice spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour réaliser ces contrôles. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
- auprès des services du Ministre chargé des transports (Direction générale de la prévention des risques / mission Transport de matières dangereuses) , et
- pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2 - Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences soit regroupés, soit répartis au sein d'unités de contrôle, mais de telle manière que chacune d'elles puisse réaliser les opérations de contrôle relevant de son propre domaine d'activité.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme, dont dépend(ent) une ou plusieurs unités de contrôle, doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des contrôles, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à leur contrôle.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme. Les procédures selon lesquelles l'organisme opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de ses unités de contrôle, relative au contrôle de la fabrication des emballages destinés au transport de marchandises dangereuses, en répertoriant pour chacune d'elles :
- les modes de transport,
- les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
- les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire.
4 - Gestion et organisation
Chaque unité de contrôle doit être compétente pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisée de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes et objectifs des contrôles (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
L'unité de contrôle doit avoir un responsable technique connaissant les réglementations en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations de contrôle. Il doit être qualifié et expérimenté dans la gestion de l'unité de contrôle et assume l'entière responsabilité de l'exécution des opérations de contrôle en conformité avec le présent document.
Un document décrivant l'organisation de chaque unité de contrôle doit être disponible et tenu à jour.
L'organisme doit, en outre, effectuer une surveillance effective de ses unités de contrôle, à l'aide de personnes connaissant les procédures et modes opératoires de contrôle, les objectifs des contrôles et l'évaluation de leurs résultats.
5 - Personnel
L'unité de contrôle doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Il doit avoir également une bonne connaissance de la technologie utilisée pour la fabrication des emballages contrôlés, de la manière dont ceux-ci seront par la suite employés et des défauts qui peuvent survenir.
L'unité de contrôle doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6 - Moyens techniques
L'unité de contrôle doit être pourvue de tous les moyens techniques nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
7 - Procédures de travail
7.1 Procédures et modes opératoires
Toutes les opérations de contrôle visées dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de procédures et/ou de modes opératoires. Ces procédures et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues pour la réalisation des opérations de contrôle de la fabrication des emballages concernés, par les prescriptions réglementaires et par les procédures complémentaires éventuelles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Lors de la réalisation des opérations de contrôle, les procédures et modes opératoires correspondant à celles-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
7.2 Système qualité
7.2.1 La direction de l'organisme doit, en matière de qualité, définir et mettre par écrit sa politique, ses objectifs et son engagement, et doit assurer que cette politique est comprise, mise en place et entretenue à tous les niveaux de l'organisation.
7.2.2 L'organisme doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel de l'organisme. Un ou des responsables de la qualité doivent être désignés par la direction de l'organisme et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable désigné à cet effet. Celui-ci doit disposer d'un système de maîtrise de l'ensemble des documents concernant les activités des unités de contrôle.
7.2.3 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité ;
b) une description de la structure de l'organisme (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) les références appropriées aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque opération de contrôle ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des opérations de contrôle ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports de contrôle
Les contrôles, effectués par l'unité de contrôle dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats des opérations et toutes autres informations utiles.
Chaque rapport doit au moins comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse de l'organisme ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre
total de pages ;
c) nom et adresse du requérant ,
d) date et lieu du contrôle ,
e) liste des certificats d'agrément, dont le requérant du contrôle est titulaire, en vigueur le jour
du contrôle ;
f) observations relatives au respect, par le fabricant des emballages ou le titulaire de l'agrément, de ses obligations en matière de contrôles internes, à savoir notamment :
- mise en place d'un personnel qualifié et des équipements nécessaires à la réalisation des contrôles internes,
- modalités et exécution des contrôles d'approvisionnements,
- modalités et exécution des contrôles de fabrication (au démarrage, en cours et finaux),
- enregistrement des résultats des contrôles internes ,
g) identification des échantillons prélevés pour épreuves avec, si besoin, description de la procédure d'échantillonnage ;
h) mise en oeuvre de la ou des épreuves analogues à celles requises pour l'agrément du type de construction ;
i) résultats de cette ou ces épreuves et toutes informations complémentaires ayant permis la vérification de la conformité des échantillons au modèle type ,
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) clause selon laquelle le rapport ne concerne que les emballages soumis aux opérations de contrôle visées,
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Enregistrements
L'unité de contrôle doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver les rapports de contrôle ainsi que toutes les observations originales et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque opération de contrôle doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre une évaluation satisfaisante. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de cette opération et du traitement des informations.
Tous les enregistrements et rapports doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.5 Identification et préparation des échantillons prélevés pour épreuves
Lors de leur prélèvement, on doit faire en sorte que les échantillons soient correctement identifiés afin d'éviter, à tout moment, la confusion quant à leur identité.
Avant de les soumettre aux épreuves, on doit s'assurer que les échantillons ont reçu la préparation nécessaire et que les conditions d'exécution des épreuves seront bien analogues à celles subies par le modèle type pour son agrément.
7.6 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme de l'unité de contrôle, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
L'organisme et l'unité de contrôle doivent respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de leurs services afin d'assurer le caractère confidentiel de leurs pratiques.
8 - Exploitation et approfondissement des compétences
L'organisme doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres organismes, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures de contrôle uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
L'organisme doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément (pour chaque unité de contrôle)
* Au titre du paragraphe 2 - Statut de l'organisme :
- Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique de l'organisme ,
- Place de l'unité de contrôle au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3 - Domaine d'activité :
- Répertoire, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation de l'unité de contrôle ;
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation ;
- Nom, qualité et qualification du responsable technique de l'unité de contrôle.
* Au titre du paragraphe 5 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3 ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6 - Moyens techniques :
- Inventaire des moyens techniques permettant de réaliser les opérations de contrôle ,
- Adéquation de ceux-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3.
* Au titre du paragraphe 7 - Procédures de travail :
- Recueil des procédures et des modes opératoires visés dans ce paragraphe (point 7. 1) ,
- Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2) ,
- Système d'enregistrements mis en place (point 7.4) .
* Au titre du paragraphe 8 - Exploitation et approfondissement des compétences :
- Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
- Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
- Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes, français et étrangers ,
- Autres agréments et/ou reconnaissances de compétence détenus par l'organisme dont dépend l'unité de contrôle, en France comme à l'étranger.
Appendice III
Cahier des charges des organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des grands récipients pour vrac destinés au transport de marchandises dangereuses
Agrément des organismes désirant effectuer les contrôles périodiques des GRV
- soit être agréé pour effectuer les épreuves et délivrer les agréments des modèles types de construction des GRV destinés au transport des marchandises dangereuses,
- soit être agréé pour effectuer les contrôles périodiques des citernes (citernes mobiles et/ou véhicules-citernes routiers) destinées au transport des marchandises dangereuses.
L'organisme doit établir des procédures internes relatives à la réalisation par ses soins des contrôles périodiques des GRV, comportant notamment une description des contrôles et leurs modes opératoires.
Il formule ensuite sa demande d'agrément auprès des services compétents du Ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (Direction générale de la prévention des risques, mission Transport de matières dangereuses), en l'accompagnant d'une copie des procédures visées ci-dessus.
L'annexe 411-2.A.1 est composée de deux documents :
- Appendice I : Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses au titre des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du Code IMDG.
- Appendice II : Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses au titre du paragraphe 2 de l'article 411-4.01 de la présente division.
- Appendice III : Cahier des charges des organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses au titre du chapitre 6.5 du code IMDG.
Appendice I
Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac, et de grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
1 - Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les modèles types des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient examinés, éprouvés et agréés par un organisme désigné par l'Autorité Compétente.
Le présent appendice, élaboré en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN 45001, spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
-auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale de la prévention des risques / mission Transport de matières dangereuses), et
-pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2 - Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser les examens et épreuves relevant de son domaine d'activité, ainsi que de délivrer les agréments correspondants.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme dont dépend le laboratoire d'essais doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à examen ou épreuve.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de son laboratoire d'essais relative aux emballages destinés au transport de marchandises dangereuses en répertoriant :
- les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
- les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire,
- les types d'examens et d'épreuves, avec leur référence au sein du code IMDG,
- les capacités de décisions réglementaires, avec aussi leur référence.
Dans le répertoire ainsi établi, l'organisme doit indiquer avec précision les examens, épreuves et capacités de décisions réglementaires, qui ne concernent qu'un nombre limité des classes de marchandises dangereuses et des types d'emballages mentionnés.
Nota : Par capacités de décisions réglementaires, il faut entendre non seulement les délivrances d'agréments de modèles types d'emballages, mais aussi toutes les facultés de jugement laissées par le règlement à l'Autorité Compétente et déléguées par celle-ci à l'organisme agréé.
4 - Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes d'essais, l'objectif des essais (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire. Il doit être qualifié et avoir une expérience suffisante dans le domaine d'activité visé au paragraphe 3.
Un document décrivant l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
5 - Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6 - Moyens techniques
6.1 Locaux
Les examens et épreuves des modèles types d'emballages ne doivent être effectués que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats des examens et épreuves.
6.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.
7 - Procédures de travail
7.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation des objets soumis aux examens et épreuves, ainsi que sur les techniques propres à ces examens et épreuves. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
Tous les examens et épreuves visés dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de méthodes et/ou de modes opératoires. Ces méthodes et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues, pour la réalisation des examens et épreuves des objets concernés, par les prescriptions réglementaires et par les dispositions complémentaires éventuellement publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des examens et épreuves, les méthodes et modes opératoires correspondant à ceux-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
7.2 Système qualité
7.2.1 Le laboratoire doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.
7.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) le cas échéant, les références à des essais d'aptitude et à l'utilisation de matériaux de référence, etc. ;
g) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des examens ou épreuves ;
h) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports
Les examens et/ou épreuves, effectués par le laboratoire d'essais dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats de ces opérations et toutes autres informations utiles.
Sans préjudice des indications requises par les prescriptions réglementaires, chaque rapport doit comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre total de pages ;
c) nom et adresse du requérant ;
d) identification de l'objet présenté et description, avec au moins les éléments nécessaires à la rédaction du certificat d'agrément de son modèle type ;
e) date de réception de l'objet présenté et date de réalisation des examens et/ou épreuves, si nécessaires ;
f) identification des examens et/ou épreuves, avec leur référence réglementaire ;
g) description de la procédure d'échantillonnage, le cas échéant ;
h) toute adjonction, modification ou suppression apportée à la méthode et/ou au mode opératoire, avec sa justification, ainsi que toute information utile relative à une opération spécifique ;
i) résultats des examens et/ou épreuves, appuyés si besoin par des tableaux, des graphiques, des dessins et des photographies, ainsi que toutes défaillances détectées ;
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que les objets soumis aux examens et/ou épreuves visés ;
l) clause selon laquelle le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essais.
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats des examens et/ou épreuves dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Certificats d'agrément
La délivrance des certificats d'agrément de modèle type d'emballages doit être effectuée conformément aux dispositions applicables de l'article 411-4 de la présente division et à la procédure publiée à ce sujet au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
7.5 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque examen ou épreuve doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'examen ou épreuve.
Les rapports et certificats, visés aux points 7.3 et 7.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des modèles types d'emballages dont l'utilisation pour le transport de marchandises dangereuses demeure réglementairement autorisée.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.6 Identification et protection des échantillons ou objets soumis aux examens ou épreuves
Un système d'identification des échantillons ou objets doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'objet et aux résultats des mesures effectuées.
Le système doit comprendre des dispositions garantissant que les échantillons ou objets peuvent être traités de façon anonyme.
Il doit exister une procédure lorsqu'un entreposage de type particulier des échantillons ou objets est nécessaire.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation pour les examens ou épreuves, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons ou objets, par exemple par contamination, corrosion ou application de contraintes, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon ou l'objet doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons ou objets.
7.7 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement les opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Néanmoins, dans les cas définis ci-après, il est autorisé à faire réaliser une partie des examens ou épreuves par un autre organisme agréé conformément au présent cahier des charges, ou par un organisme reconnu ou agréé à cette fin par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays appartenant à l'Association Européenne de Libre Echange.
Ces cas sont les suivants :
- défaillance d'un équipement ou manque inopiné de personnel qualifié ;
- nécessité d'exécuter un ou plusieurs essais particuliers, qui n'entrent pas dans le domaine d'activité du laboratoire d'essais défini au paragraphe 3 et pour lesquels il ne dispose pas des équipements utiles.
Le requérant doit alors être avisé que certains essais seront confiés à un autre organisme ; ces essais et l'identité de cet organisme doivent être portés à la connaissance du requérant.
Par ailleurs, dans le cas où des matières dangereuses doivent être stockées dans des fûts en plastique, des jerricanes en plastique, des emballages composites en plastique ou des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide ou composites, ces matériels peuvent être remplis et entreposés, mais non éprouvés, dans un établissement industriel autre que le laboratoire d'essais, pour autant que le laboratoire puisse garantir la réalisation correcte de ces opérations.
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
7.8 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Le laboratoire d'essais doit respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de ses services afin d'assurer le caractère confidentiel de ses pratiques.
8 - Exploitation et approfondissement des compétences
Le laboratoire d'essais doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres laboratoires d'essais, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures d'essais uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
Le laboratoire d'essais doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2 - Statut de l'organisme :
- Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique de l'organisme,
- Place du laboratoire d'essais au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3 - Domaine d'activité :
- Répertoire complet, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
- Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 5 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3 ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6 - Moyens techniques :
- Inventaire des locaux prévus pour la réalisation des examens et épreuves, avec indication de leurs protections particulières (point 6. 1) ;
- Liste, avec situation, des équipements utilisés pour chaque opération découlant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 6.2).
* Au titre du paragraphe 7 - Procédures de travail :
- Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 7. 1) ;
- Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2) ;
- Système d'enregistrements mis en place (point 7.5) ;
- Système d'identification des échantillons ou objets retenu et règles adoptées pour leur protection (point 7.6) ;
* Au titre du paragraphe 8 - Exploitation et approfondissement des compétences :
- Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
- Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
- Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes et/ou laboratoires d'essais, français et étrangers ;
- Autres agréments et/ou reconnaissances de compétence, détenus par l'organisme dont dépend le laboratoire d'essais, en France comme à l'étranger ;
- Etudes réalisées par le laboratoire d'essais.
Appendice II
Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
1 - Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'Autorité Compétente, de manière à assurer leur conformité à leur modèle type agréé par cette Autorité ou par un organisme désigné par cette autorité.
Cette assurance de qualité est considérée comme obtenue par le respect des dispositions figurant au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 de la présente division.
Cet article prévoit, dans ses paragraphes 7 et 8, que des contrôles soient effectués par un organisme agréé.
Le présent appendice spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour réaliser ces contrôles. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
- auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale de la prévention des risques / mission Transport de matières dangereuses) , et
- pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2 - Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences soit regroupés, soit répartis au sein d'unités de contrôle, mais de telle manière que chacune d'elles puisse réaliser les opérations de contrôle relevant de son propre domaine d'activité.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme, dont dépend(ent) une ou plusieurs unités de contrôle, doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des contrôles, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à leur contrôle.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme. Les procédures selon lesquelles l'organisme opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de ses unités de contrôle, relative au contrôle de la fabrication des emballages destinés au transport de marchandises dangereuses, en répertoriant pour chacune d'elles :
- les modes de transport,
- les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
- les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire.
4 - Gestion et organisation
Chaque unité de contrôle doit être compétente pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisée de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes et objectifs des contrôles (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
L'unité de contrôle doit avoir un responsable technique connaissant les réglementations en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations de contrôle. Il doit être qualifié et expérimenté dans la gestion de l'unité de contrôle et assume l'entière responsabilité de l'exécution des opérations de contrôle en conformité avec le présent document.
Un document décrivant l'organisation de chaque unité de contrôle doit être disponible et tenu à jour.
L'organisme doit, en outre, effectuer une surveillance effective de ses unités de contrôle, à l'aide de personnes connaissant les procédures et modes opératoires de contrôle, les objectifs des contrôles et l'évaluation de leurs résultats.
5 - Personnel
L'unité de contrôle doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Il doit avoir également une bonne connaissance de la technologie utilisée pour la fabrication des emballages contrôlés, de la manière dont ceux-ci seront par la suite employés et des défauts qui peuvent survenir.
L'unité de contrôle doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6 - Moyens techniques
L'unité de contrôle doit être pourvue de tous les moyens techniques nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
7 - Procédures de travail
7.1 Procédures et modes opératoires
Toutes les opérations de contrôle visées dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de procédures et/ou de modes opératoires. Ces procédures et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues pour la réalisation des opérations de contrôle de la fabrication des emballages concernés, par les prescriptions réglementaires et par les procédures complémentaires éventuelles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des opérations de contrôle, les procédures et modes opératoires correspondant à celles-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
7.2 Système qualité
7.2.1 La direction de l'organisme doit, en matière de qualité, définir et mettre par écrit sa politique, ses objectifs et son engagement, et doit assurer que cette politique est comprise, mise en place et entretenue à tous les niveaux de l'organisation.
7.2.2 L'organisme doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel de l'organisme. Un ou des responsables de la qualité doivent être désignés par la direction de l'organisme et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable désigné à cet effet. Celui-ci doit disposer d'un système de maîtrise de l'ensemble des documents concernant les activités des unités de contrôle.
7.2.3 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité ;
b) une description de la structure de l'organisme (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) les références appropriées aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque opération de contrôle ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des opérations de contrôle ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports de contrôle
Les contrôles, effectués par l'unité de contrôle dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats des opérations et toutes autres informations utiles.
Chaque rapport doit au moins comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse de l'organisme ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre
total de pages ;
c) nom et adresse du requérant ,
d) date et lieu du contrôle ,
e) liste des certificats d'agrément, dont le requérant du contrôle est titulaire, en vigueur le jour
du contrôle ;
f) observations relatives au respect, par le fabricant des emballages ou le titulaire de l'agrément, de ses obligations en matière de contrôles internes, à savoir notamment :
- mise en place d'un personnel qualifié et des équipements nécessaires à la réalisation des contrôles internes,
- modalités et exécution des contrôles d'approvisionnements,
- modalités et exécution des contrôles de fabrication (au démarrage, en cours et finaux),
- enregistrement des résultats des contrôles internes ,
g) identification des échantillons prélevés pour épreuves avec, si besoin, description de la procédure d'échantillonnage ;
h) mise en oeuvre de la ou des épreuves analogues à celles requises pour l'agrément du type de construction ;
i) résultats de cette ou ces épreuves et toutes informations complémentaires ayant permis la vérification de la conformité des échantillons au modèle type ,
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) clause selon laquelle le rapport ne concerne que les emballages soumis aux opérations de contrôle visées,
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Enregistrements
L'unité de contrôle doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver les rapports de contrôle ainsi que toutes les observations originales et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque opération de contrôle doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre une évaluation satisfaisante. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de cette opération et du traitement des informations.
Tous les enregistrements et rapports doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.5 Identification et préparation des échantillons prélevés pour épreuves
Lors de leur prélèvement, on doit faire en sorte que les échantillons soient correctement identifiés afin d'éviter, à tout moment, la confusion quant à leur identité.
Avant de les soumettre aux épreuves, on doit s'assurer que les échantillons ont reçu la préparation nécessaire et que les conditions d'exécution des épreuves seront bien analogues à celles subies par le modèle type pour son agrément.
7.6 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme de l'unité de contrôle, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
L'organisme et l'unité de contrôle doivent respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de leurs services afin d'assurer le caractère confidentiel de leurs pratiques.
8 - Exploitation et approfondissement des compétences
L'organisme doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres organismes, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures de contrôle uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
L'organisme doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément (pour chaque unité de contrôle)
* Au titre du paragraphe 2 - Statut de l'organisme :
- Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique de l'organisme ,
- Place de l'unité de contrôle au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3 - Domaine d'activité :
- Répertoire, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation de l'unité de contrôle ;
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation ;
- Nom, qualité et qualification du responsable technique de l'unité de contrôle.
* Au titre du paragraphe 5 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3 ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6 - Moyens techniques :
- Inventaire des moyens techniques permettant de réaliser les opérations de contrôle ,
- Adéquation de ceux-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3.
* Au titre du paragraphe 7 - Procédures de travail :
- Recueil des procédures et des modes opératoires visés dans ce paragraphe (point 7. 1) ,
- Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2) ,
- Système d'enregistrements mis en place (point 7.4) .
* Au titre du paragraphe 8 - Exploitation et approfondissement des compétences :
- Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
- Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
- Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes, français et étrangers ,
- Autres agréments et/ou reconnaissances de compétence détenus par l'organisme dont dépend l'unité de contrôle, en France comme à l'étranger.
L'annexe 411-2. A. 1 est composée de deux documents :
-Appendice I : Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses au titre des chapitres 6.1,6.3,6.5 et 6.6 du Code IMDG.
-Appendice II : Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses au titre du paragraphe 2 de l'article 411-4.01 de la présente division.
-Appendice III : Cahier des charges des organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses au titre du chapitre 6.5 du code IMDG.
Appendice I
Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac, et de grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
1-Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les modèles types des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient examinés, éprouvés et agréés par un organisme désigné par l'Autorité Compétente.
Le présent appendice, élaboré en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN ISO/CEI 17025, spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
-auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale de la prévention des risques/ mission Transport de matières dangereuses), et
-pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2-Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser les examens et épreuves relevant de son domaine d'activité, ainsi que de délivrer les agréments correspondants.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme dont dépend le laboratoire d'essais doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à examen ou épreuve.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3-Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de son laboratoire d'essais relative aux emballages destinés au transport de marchandises dangereuses en répertoriant :
-les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
-les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire,
-les types d'examens et d'épreuves, avec leur référence au sein du code IMDG,
-les capacités de décisions réglementaires, avec aussi leur référence.
Dans le répertoire ainsi établi, l'organisme doit indiquer avec précision les examens, épreuves et capacités de décisions réglementaires, qui ne concernent qu'un nombre limité des classes de marchandises dangereuses et des types d'emballages mentionnés.
Nota : Par capacités de décisions réglementaires, il faut entendre non seulement les délivrances d'agréments de modèles types d'emballages, mais aussi toutes les facultés de jugement laissées par le règlement à l'Autorité Compétente et déléguées par celle-ci à l'organisme agréé.
4-Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes d'essais, l'objectif des essais (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire. Il doit être qualifié et avoir une expérience suffisante dans le domaine d'activité visé au paragraphe 3.
Un document décrivant l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
5-Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6-Moyens techniques
6.1 Locaux
Les examens et épreuves des modèles types d'emballages ne doivent être effectués que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats des examens et épreuves.
6.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.
7-Procédures de travail
7.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation des objets soumis aux examens et épreuves, ainsi que sur les techniques propres à ces examens et épreuves. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
Tous les examens et épreuves visés dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de méthodes et/ ou de modes opératoires. Ces méthodes et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues, pour la réalisation des examens et épreuves des objets concernés, par les prescriptions réglementaires et par les dispositions complémentaires éventuellement publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des examens et épreuves, les méthodes et modes opératoires correspondant à ceux-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
7.2 Système qualité
7.2.1 Le laboratoire doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.
7.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) le cas échéant, les références à des essais d'aptitude et à l'utilisation de matériaux de référence, etc. ;
g) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des examens ou épreuves ;
h) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports
Les examens et/ ou épreuves, effectués par le laboratoire d'essais dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats de ces opérations et toutes autres informations utiles.
Sans préjudice des indications requises par les prescriptions réglementaires, chaque rapport doit comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre total de pages ;
c) nom et adresse du requérant ;
d) identification de l'objet présenté et description, avec au moins les éléments nécessaires à la rédaction du certificat d'agrément de son modèle type ;
e) date de réception de l'objet présenté et date de réalisation des examens et/ ou épreuves, si nécessaires ;
f) identification des examens et/ ou épreuves, avec leur référence réglementaire ;
g) description de la procédure d'échantillonnage, le cas échéant ;
h) toute adjonction, modification ou suppression apportée à la méthode et/ ou au mode opératoire, avec sa justification, ainsi que toute information utile relative à une opération spécifique ;
i) résultats des examens et/ ou épreuves, appuyés si besoin par des tableaux, des graphiques, des dessins et des photographies, ainsi que toutes défaillances détectées ;
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que les objets soumis aux examens et/ ou épreuves visés ;
l) clause selon laquelle le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essais.
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats des examens et/ ou épreuves dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Certificats d'agrément
La délivrance des certificats d'agrément de modèle type d'emballages doit être effectuée conformément aux dispositions applicables de l'article 411-4 de la présente division et à la procédure publiée à ce sujet au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
7.5 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque examen ou épreuve doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'examen ou épreuve.
Les rapports et certificats, visés aux points 7.3 et 7.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des modèles types d'emballages dont l'utilisation pour le transport de marchandises dangereuses demeure réglementairement autorisée.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.6 Identification et protection des échantillons ou objets soumis aux examens ou épreuves
Un système d'identification des échantillons ou objets doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'objet et aux résultats des mesures effectuées.
Le système doit comprendre des dispositions garantissant que les échantillons ou objets peuvent être traités de façon anonyme.
Il doit exister une procédure lorsqu'un entreposage de type particulier des échantillons ou objets est nécessaire.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation pour les examens ou épreuves, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons ou objets, par exemple par contamination, corrosion ou application de contraintes, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon ou l'objet doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons ou objets.
7.7 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement les opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Néanmoins, dans les cas définis ci-après, il est autorisé à faire réaliser une partie des examens ou épreuves par un autre organisme agréé conformément au présent cahier des charges, ou par un organisme reconnu ou agréé à cette fin par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays appartenant à l'Association Européenne de Libre Echange.
Ces cas sont les suivants :
-défaillance d'un équipement ou manque inopiné de personnel qualifié ;
-nécessité d'exécuter un ou plusieurs essais particuliers, qui n'entrent pas dans le domaine d'activité du laboratoire d'essais défini au paragraphe 3 et pour lesquels il ne dispose pas des équipements utiles.
Le requérant doit alors être avisé que certains essais seront confiés à un autre organisme ; ces essais et l'identité de cet organisme doivent être portés à la connaissance du requérant.
Par ailleurs, dans le cas où des matières dangereuses doivent être stockées dans des fûts en plastique, des jerricanes en plastique, des emballages composites en plastique ou des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide ou composites, ces matériels peuvent être remplis et entreposés, mais non éprouvés, dans un établissement industriel autre que le laboratoire d'essais, pour autant que le laboratoire puisse garantir la réalisation correcte de ces opérations.
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
7.8 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Le laboratoire d'essais doit respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de ses services afin d'assurer le caractère confidentiel de ses pratiques.
8-Exploitation et approfondissement des compétences
Le laboratoire d'essais doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres laboratoires d'essais, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures d'essais uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
Le laboratoire d'essais doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2-Statut de l'organisme :
-Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
-Statut, structure juridique de l'organisme,
-Place du laboratoire d'essais au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3-Domaine d'activité :
-Répertoire complet, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4-Gestion et organisation :
-Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
-Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
-Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 5-Personnel :
-Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
-Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3 ;
-Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6-Moyens techniques :
-Inventaire des locaux prévus pour la réalisation des examens et épreuves, avec indication de leurs protections particulières (point 6.1) ;
-Liste, avec situation, des équipements utilisés pour chaque opération découlant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 6.2).
* Au titre du paragraphe 7-Procédures de travail :
-Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 7.1) ;
-Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2) ;
-Système d'enregistrements mis en place (point 7.5) ;
-Système d'identification des échantillons ou objets retenu et règles adoptées pour leur protection (point 7.6) ;
* Au titre du paragraphe 8-Exploitation et approfondissement des compétences :
-Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
-Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
-Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes et/ ou laboratoires d'essais, français et étrangers ;
-Autres agréments et/ ou reconnaissances de compétence, détenus par l'organisme dont dépend le laboratoire d'essais, en France comme à l'étranger ;
-Etudes réalisées par le laboratoire d'essais.
Appendice II
Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
1-Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'Autorité Compétente, de manière à assurer leur conformité à leur modèle type agréé par cette Autorité ou par un organisme désigné par cette autorité.
Cette assurance de qualité est considérée comme obtenue par le respect des dispositions figurant au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 de la présente division.
Cet article prévoit, dans ses paragraphes 7 et 8, que des contrôles soient effectués par un organisme agréé.
Le présent appendice spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour réaliser ces contrôles. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
-auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale de la prévention des risques/ mission Transport de matières dangereuses), et
-pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2-Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences soit regroupés, soit répartis au sein d'unités de contrôle, mais de telle manière que chacune d'elles puisse réaliser les opérations de contrôle relevant de son propre domaine d'activité.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme, dont dépend (ent) une ou plusieurs unités de contrôle, doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des contrôles, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à leur contrôle.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme. Les procédures selon lesquelles l'organisme opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3-Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de ses unités de contrôle, relative au contrôle de la fabrication des emballages destinés au transport de marchandises dangereuses, en répertoriant pour chacune d'elles :
-les modes de transport,
-les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
-les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire.
4-Gestion et organisation
Chaque unité de contrôle doit être compétente pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisée de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes et objectifs des contrôles (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
L'unité de contrôle doit avoir un responsable technique connaissant les réglementations en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations de contrôle. Il doit être qualifié et expérimenté dans la gestion de l'unité de contrôle et assume l'entière responsabilité de l'exécution des opérations de contrôle en conformité avec le présent document.
Un document décrivant l'organisation de chaque unité de contrôle doit être disponible et tenu à jour.
L'organisme doit, en outre, effectuer une surveillance effective de ses unités de contrôle, à l'aide de personnes connaissant les procédures et modes opératoires de contrôle, les objectifs des contrôles et l'évaluation de leurs résultats.
5-Personnel
L'unité de contrôle doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Il doit avoir également une bonne connaissance de la technologie utilisée pour la fabrication des emballages contrôlés, de la manière dont ceux-ci seront par la suite employés et des défauts qui peuvent survenir.
L'unité de contrôle doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6-Moyens techniques
L'unité de contrôle doit être pourvue de tous les moyens techniques nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
7-Procédures de travail
7.1 Procédures et modes opératoires
Toutes les opérations de contrôle visées dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de procédures et/ ou de modes opératoires. Ces procédures et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues pour la réalisation des opérations de contrôle de la fabrication des emballages concernés, par les prescriptions réglementaires et par les procédures complémentaires éventuelles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des opérations de contrôle, les procédures et modes opératoires correspondant à celles-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
7.2 Système qualité
7.2.1 La direction de l'organisme doit, en matière de qualité, définir et mettre par écrit sa politique, ses objectifs et son engagement, et doit assurer que cette politique est comprise, mise en place et entretenue à tous les niveaux de l'organisation.
7.2.2 L'organisme doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel de l'organisme. Un ou des responsables de la qualité doivent être désignés par la direction de l'organisme et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable désigné à cet effet. Celui-ci doit disposer d'un système de maîtrise de l'ensemble des documents concernant les activités des unités de contrôle.
7.2.3 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité ;
b) une description de la structure de l'organisme (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) les références appropriées aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque opération de contrôle ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des opérations de contrôle ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports de contrôle
Les contrôles, effectués par l'unité de contrôle dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats des opérations et toutes autres informations utiles.
Chaque rapport doit au moins comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse de l'organisme ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre
total de pages ;
c) nom et adresse du requérant,
d) date et lieu du contrôle,
e) liste des certificats d'agrément, dont le requérant du contrôle est titulaire, en vigueur le jour
du contrôle ;
f) observations relatives au respect, par le fabricant des emballages ou le titulaire de l'agrément, de ses obligations en matière de contrôles internes, à savoir notamment :
-mise en place d'un personnel qualifié et des équipements nécessaires à la réalisation des contrôles internes,
-modalités et exécution des contrôles d'approvisionnements,
-modalités et exécution des contrôles de fabrication (au démarrage, en cours et finaux),
-enregistrement des résultats des contrôles internes,
g) identification des échantillons prélevés pour épreuves avec, si besoin, description de la procédure d'échantillonnage ;
h) mise en oeuvre de la ou des épreuves analogues à celles requises pour l'agrément du type de construction ;
i) résultats de cette ou ces épreuves et toutes informations complémentaires ayant permis la vérification de la conformité des échantillons au modèle type,
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) clause selon laquelle le rapport ne concerne que les emballages soumis aux opérations de contrôle visées,
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Enregistrements
L'unité de contrôle doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver les rapports de contrôle ainsi que toutes les observations originales et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque opération de contrôle doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre une évaluation satisfaisante. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de cette opération et du traitement des informations.
Tous les enregistrements et rapports doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.5 Identification et préparation des échantillons prélevés pour épreuves
Lors de leur prélèvement, on doit faire en sorte que les échantillons soient correctement identifiés afin d'éviter, à tout moment, la confusion quant à leur identité.
Avant de les soumettre aux épreuves, on doit s'assurer que les échantillons ont reçu la préparation nécessaire et que les conditions d'exécution des épreuves seront bien analogues à celles subies par le modèle type pour son agrément.
7.6 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme de l'unité de contrôle, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
L'organisme et l'unité de contrôle doivent respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de leurs services afin d'assurer le caractère confidentiel de leurs pratiques.
8-Exploitation et approfondissement des compétences
L'organisme doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres organismes, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures de contrôle uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
L'organisme doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément (pour chaque unité de contrôle)
* Au titre du paragraphe 2-Statut de l'organisme :
-Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
-Statut, structure juridique de l'organisme,
-Place de l'unité de contrôle au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3-Domaine d'activité :
-Répertoire, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4-Gestion et organisation :
-Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation de l'unité de contrôle ;
-Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation ;
-Nom, qualité et qualification du responsable technique de l'unité de contrôle.
* Au titre du paragraphe 5-Personnel :
-Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
-Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3 ;
-Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6-Moyens techniques :
-Inventaire des moyens techniques permettant de réaliser les opérations de contrôle,
-Adéquation de ceux-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3.
* Au titre du paragraphe 7-Procédures de travail :
-Recueil des procédures et des modes opératoires visés dans ce paragraphe (point 7.1),
-Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2),
-Système d'enregistrements mis en place (point 7.4).
* Au titre du paragraphe 8-Exploitation et approfondissement des compétences :
-Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
-Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
-Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes, français et étrangers,
-Autres agréments et/ ou reconnaissances de compétence détenus par l'organisme dont dépend l'unité de contrôle, en France comme à l'étranger.
Cahier des charges des laboratoires agréés pour effectuer le classement du CHARBON , ACTIF (n° ONU 1362) et du CHARBON (n° ONU 1361) conformément aux recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères
1 - Objet
Le Code IMDG prévoit que, pour le transport du CHARBON (ONU 1361) et du CHARBON, ACTIF (ONU 1362) par voie maritime, ses dispositions ne doivent pas s'appliquer à un envoi de charbon qui a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané conformément aux Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.3.1.3.3), et qui est accompagné du certificat correspondant délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant qu'un personnel formé du laboratoire en question a correctement prélevé l'échantillon sur l'envoi qui doit être chargé et que l'épreuve a été subie comme il convenait et avec succès.
La présente annexe, élaborée en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN 45001, spécifie les exigences à satisfaire par les laboratoires agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces laboratoires.
Tout laboratoire désirant être agréé (ou renouveler sa reconnaissance) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude du laboratoire à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux du laboratoire pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
Nota : Dans la suite du présent document, le terme "essai d'échauffement spontané" désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.3.1.3.3).
2 - Statut du laboratoire
2.1 Identité du laboratoire d'essais
Le laboratoire d'essais doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser l'essai d'échauffement spontané, ainsi que de délivrer le certificat approprié correspondant.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
Le laboratoire d'essais et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures au laboratoire d'essais, doit être exclue. Si l'organisme auquel appartient le laboratoire d'essais participe à la conception, la production ou la vente du charbon, des dispositions doivent être prises pour une claire séparation des différentes responsabilités et une déclaration appropriée doit être faite.
Le laboratoire d'essais ne doit s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans son indépendance de jugement et dans son intégrité en ce qui concerne l'activité concernée par le présent cahier des charges.
La rémunération du personnel chargé d'effectuer les essais ne doit dépendre ni du nombre d'essais effectués ni du résultat de ces essais.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'essai d'échauffement spontané et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par une ou des personnes connaissant la méthode d'essais, l'objectif de l'essai (réglementation en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire.
Un document décrivant la l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
4 - Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de l'essai d'échauffement spontané et de la délivrance du certificat correspondant.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel engagé dans l'essai d'échauffement spontané doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches dans le cadre de la réalisation de l'essai.
5 - Moyens techniques
5.1 Locaux
L'essai d'échauffement spontané ne doit être effectué que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats de l'essai.
5.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'essai.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.
6 - Procédures de travail
6.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation du charbon soumis à l'essai, ainsi que sur les techniques propres à cet essai. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
L'essai doit faire l'objet d'une méthode et/ou d'un mode opératoire. Cette méthode et/ou mode opératoire doit répondre aux conditions des prescriptions réglementaires déjà mentionnées et être mise à la disposition des personnes effectuant l'essai.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
6.2 Système qualité
6.2.1 Le laboratoire d'essais doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.
6.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen
ou épreuve ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours de l'essai ; h) une procédure de traitement des réclamations. Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
6.3 Certificats
Si l'épreuve est subie avec succès, le laboratoire d'essais délivre un certificat qui doit contenir les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du certificat,
c) nom et adresse du demandeur ;
d) identification de l'échantillon prélevé et identification de l'envoi concerné ;
e) date de réalisation de l'essai ;
f) référence réglementaire relative à la reconnaissance du laboratoire et à la réglementation applicable ;
g) résultats de l'essai comprenant pour chaque échantillon identifié la température de l'échantillon, le côté du cube, la température maximale atteinte et le résultat ;
h) attestation selon laquelle un échantillon de l'envoi, correctement prélevé par un personnel formé du laboratoire, a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.3.1.3.3) ;
i) date d'émission du certificat ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du certificat ;
j) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que l'envoi dont provient l'échantillon soumis à l'essai ;
Si l'épreuve n'est pas subie avec succès, les résultats des tests sont conservés (voir g) ci-dessus) et présentés sous forme de données statistiques.
6.4 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins un an.
Les enregistrements relatifs à chaque essai doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'essai.
Les rapports et certificats, visés aux points 6.3 et 6.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des envois dont le transport est en cours.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
6.5 Identification et protection des échantillons soumis à l'essai
Un système d'identification des échantillons et de l'envoi de charbon correspondant doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'envoi et aux résultats des mesures effectuées.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation de l'essai, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons, par exemple, par contamination, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons.
6.6 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement l'essai d'échauffement spontané.
Néanmoins, il est autorisé à le faire réaliser par un autre laboratoire d'essais, qui satisfait lui aussi aux exigences spécifiées par le présent document, mais seulement en conservant la responsabilité de la validation de leurs résultats et dans les cas suivants à titre accidentel, par suite de défaillance d'un équipement ou de manque inopiné de personnel qualifié ;
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
6.7 Confidentialité
Le personnel du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2 - Statut du laboratoire d'essais :
- Nom du laboratoire d'essais ou de l'entreprise dans laquelle se situe le laboratoire d'essais, adresse, téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique du laboratoire d'essais (ou de l'entreprise, ou de l'organisme suivant les cas),
- Place du laboratoire d'essais au sein de l'entreprise ou de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
- Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 4 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'essai ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches relatives à l'essai.
* Au titre du paragraphe 5 - Moyens techniques :
- Inventaire des locaux prévus pour la réalisation de l'essai, avec indication de leurs protections particulières (point 5. 1) ;
- Liste, avec situation, des équipements utilisés pour l'essai, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 5.2).
* Au titre du paragraphe 6 - Procédures de travail :
- Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 6. 1) ;
- Manuel qualité (point 6.2) (Celui-ci, s'il ne peut être envoyé par courrier, sera systématiquement demandé lors de la visite dans les locaux du laboratoire) ;
- Système d'enregistrements mis en place (point 6.4) ;
- Système d'identification des échantillons et envois retenu et règles adoptées pour leur protection (point 6.5) ;
- Autres laboratoires d'essais à qui peuvent être confiés des examens ou épreuves à titre accidentel ou occasionnel (point 6.6)
Cahier des charges des laboratoires agréés pour effectuer le classement du CHARBON, ACTIF (n° ONU 1362) et du CHARBON (n° ONU 1361) conformément aux recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères
1-Objet
Le Code IMDG prévoit que, pour le transport du CHARBON (ONU 1361) et du CHARBON, ACTIF (ONU 1362) par voie maritime, ses dispositions ne doivent pas s'appliquer à un envoi de charbon qui a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané conformément aux Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.3.1.3.3), et qui est accompagné du certificat correspondant délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant qu'un personnel formé du laboratoire en question a correctement prélevé l'échantillon sur l'envoi qui doit être chargé et que l'épreuve a été subie comme il convenait et avec succès.
La présente annexe, élaborée en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN ISO/CEI 17025, spécifie les exigences à satisfaire par les laboratoires agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces laboratoires.
Tout laboratoire désirant être agréé (ou renouveler sa reconnaissance) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude du laboratoire à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux du laboratoire pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " essai d'échauffement spontané " désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.3.1.3.3).
2-Statut du laboratoire
2.1 Identité du laboratoire d'essais
Le laboratoire d'essais doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser l'essai d'échauffement spontané, ainsi que de délivrer le certificat approprié correspondant.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
Le laboratoire d'essais et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures au laboratoire d'essais, doit être exclue. Si l'organisme auquel appartient le laboratoire d'essais participe à la conception, la production ou la vente du charbon, des dispositions doivent être prises pour une claire séparation des différentes responsabilités et une déclaration appropriée doit être faite.
Le laboratoire d'essais ne doit s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans son indépendance de jugement et dans son intégrité en ce qui concerne l'activité concernée par le présent cahier des charges.
La rémunération du personnel chargé d'effectuer les essais ne doit dépendre ni du nombre d'essais effectués ni du résultat de ces essais.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3-Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'essai d'échauffement spontané et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par une ou des personnes connaissant la méthode d'essais, l'objectif de l'essai (réglementation en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire.
Un document décrivant la l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
4-Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de l'essai d'échauffement spontané et de la délivrance du certificat correspondant.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel engagé dans l'essai d'échauffement spontané doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches dans le cadre de la réalisation de l'essai.
5-Moyens techniques
5.1 Locaux
L'essai d'échauffement spontané ne doit être effectué que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats de l'essai.
5.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'essai.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.
6-Procédures de travail
6.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation du charbon soumis à l'essai, ainsi que sur les techniques propres à cet essai. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
L'essai doit faire l'objet d'une méthode et/ ou d'un mode opératoire. Cette méthode et/ ou mode opératoire doit répondre aux conditions des prescriptions réglementaires déjà mentionnées et être mise à la disposition des personnes effectuant l'essai.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
6.2 Système qualité
6.2.1 Le laboratoire d'essais doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.
6.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen
ou épreuve ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours de l'essai ; h) une procédure de traitement des réclamations. Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
6.3 Certificats
Si l'épreuve est subie avec succès, le laboratoire d'essais délivre un certificat qui doit contenir les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du certificat,
c) nom et adresse du demandeur ;
d) identification de l'échantillon prélevé et identification de l'envoi concerné ;
e) date de réalisation de l'essai ;
f) référence réglementaire relative à la reconnaissance du laboratoire et à la réglementation applicable ;
g) résultats de l'essai comprenant pour chaque échantillon identifié la température de l'échantillon, le côté du cube, la température maximale atteinte et le résultat ;
h) attestation selon laquelle un échantillon de l'envoi, correctement prélevé par un personnel formé du laboratoire, a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.3.1.3.3) ;
i) date d'émission du certificat ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du certificat ;
j) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que l'envoi dont provient l'échantillon soumis à l'essai ;
Si l'épreuve n'est pas subie avec succès, les résultats des tests sont conservés (voir g) ci-dessus) et présentés sous forme de données statistiques.
6.4 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins un an.
Les enregistrements relatifs à chaque essai doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'essai.
Les rapports et certificats, visés aux points 6.3 et 6.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des envois dont le transport est en cours.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
6.5 Identification et protection des échantillons soumis à l'essai
Un système d'identification des échantillons et de l'envoi de charbon correspondant doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'envoi et aux résultats des mesures effectuées.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation de l'essai, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons, par exemple, par contamination, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons.
6.6 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement l'essai d'échauffement spontané.
Néanmoins, il est autorisé à le faire réaliser par un autre laboratoire d'essais, qui satisfait lui aussi aux exigences spécifiées par le présent document, mais seulement en conservant la responsabilité de la validation de leurs résultats et dans les cas suivants à titre accidentel, par suite de défaillance d'un équipement ou de manque inopiné de personnel qualifié ;
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
6.7 Confidentialité
Le personnel du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2-Statut du laboratoire d'essais :
-Nom du laboratoire d'essais ou de l'entreprise dans laquelle se situe le laboratoire d'essais, adresse, téléphone, télécopie,
-Statut, structure juridique du laboratoire d'essais (ou de l'entreprise, ou de l'organisme suivant les cas),
-Place du laboratoire d'essais au sein de l'entreprise ou de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3-Gestion et organisation :
-Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
-Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
-Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 4-Personnel :
-Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
-Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'essai ;
-Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches relatives à l'essai.
* Au titre du paragraphe 5-Moyens techniques :
-Inventaire des locaux prévus pour la réalisation de l'essai, avec indication de leurs protections particulières (point 5.1) ;
-Liste, avec situation, des équipements utilisés pour l'essai, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 5.2).
* Au titre du paragraphe 6-Procédures de travail :
-Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 6.1) ;
-Manuel qualité (point 6.2) (Celui-ci, s'il ne peut être envoyé par courrier, sera systématiquement demandé lors de la visite dans les locaux du laboratoire) ;
-Système d'enregistrements mis en place (point 6.4) ;
-Système d'identification des échantillons et envois retenu et règles adoptées pour leur protection (point 6.5) ;
-Autres laboratoires d'essais à qui peuvent être confiés des examens ou épreuves à titre accidentel ou occasionnel (point 6.6)
Cahier des charges des laboratoires agréés pour effectuer le classement du CHARBON, ACTIF (n° ONU 1362) et du CHARBON (n° ONU 1361) conformément aux recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères
1-Objet
Le Code IMDG prévoit que, pour le transport du CHARBON (ONU 1361) et du CHARBON, ACTIF (ONU 1362) par voie maritime, ses dispositions ne doivent pas s'appliquer à un envoi de charbon qui a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané conformément aux Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3), et qui est accompagné du certificat correspondant délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant qu'un personnel formé du laboratoire en question a correctement prélevé l'échantillon sur l'envoi qui doit être chargé et que l'épreuve a été subie comme il convenait et avec succès.
La présente annexe, élaborée en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN ISO/CEI 17025, spécifie les exigences à satisfaire par les laboratoires agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces laboratoires.
Tout laboratoire désirant être agréé (ou renouveler sa reconnaissance) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude du laboratoire à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux du laboratoire pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " essai d'échauffement spontané " désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3).
2-Statut du laboratoire
2.1 Identité du laboratoire d'essais
Le laboratoire d'essais doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser l'essai d'échauffement spontané, ainsi que de délivrer le certificat approprié correspondant.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
Le laboratoire d'essais et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures au laboratoire d'essais, doit être exclue. Si l'organisme auquel appartient le laboratoire d'essais participe à la conception, la production ou la vente du charbon, des dispositions doivent être prises pour une claire séparation des différentes responsabilités et une déclaration appropriée doit être faite.
Le laboratoire d'essais ne doit s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans son indépendance de jugement et dans son intégrité en ce qui concerne l'activité concernée par le présent cahier des charges.
La rémunération du personnel chargé d'effectuer les essais ne doit dépendre ni du nombre d'essais effectués ni du résultat de ces essais.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3-Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'essai d'échauffement spontané et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par une ou des personnes connaissant la méthode d'essais, l'objectif de l'essai (réglementation en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire.
Un document décrivant la l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
4-Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de l'essai d'échauffement spontané et de la délivrance du certificat correspondant.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel engagé dans l'essai d'échauffement spontané doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches dans le cadre de la réalisation de l'essai.
5-Moyens techniques
5.1 Locaux
L'essai d'échauffement spontané ne doit être effectué que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats de l'essai.
5.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'essai.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.
6-Procédures de travail
6.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation du charbon soumis à l'essai, ainsi que sur les techniques propres à cet essai. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
L'essai doit faire l'objet d'une méthode et/ ou d'un mode opératoire. Cette méthode et/ ou mode opératoire doit répondre aux conditions des prescriptions réglementaires déjà mentionnées et être mise à la disposition des personnes effectuant l'essai.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
6.2 Système qualité
6.2.1 Le laboratoire d'essais doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.
6.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen
ou épreuve ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours de l'essai ; h) une procédure de traitement des réclamations. Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
6.3 Certificats
Si l'épreuve est subie avec succès, le laboratoire d'essais délivre un certificat qui doit contenir les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du certificat,
c) nom et adresse du demandeur ;
d) identification de l'échantillon prélevé et identification de l'envoi concerné ;
e) date de réalisation de l'essai ;
f) référence réglementaire relative à la reconnaissance du laboratoire et à la réglementation applicable ;
g) résultats de l'essai comprenant pour chaque échantillon identifié la température de l'échantillon, le côté du cube, la température maximale atteinte et le résultat ;
h) attestation selon laquelle un échantillon de l'envoi, correctement prélevé par un personnel formé du laboratoire, a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3) ;
i) date d'émission du certificat ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du certificat ;
j) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que l'envoi dont provient l'échantillon soumis à l'essai ;
Si l'épreuve n'est pas subie avec succès, les résultats des tests sont conservés (voir g) ci-dessus) et présentés sous forme de données statistiques.
6.4 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins un an.
Les enregistrements relatifs à chaque essai doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'essai.
Les rapports et certificats, visés aux points 6.3 et 6.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des envois dont le transport est en cours.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
6.5 Identification et protection des échantillons soumis à l'essai
Un système d'identification des échantillons et de l'envoi de charbon correspondant doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'envoi et aux résultats des mesures effectuées.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation de l'essai, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons, par exemple, par contamination, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons.
6.6 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement l'essai d'échauffement spontané.
Néanmoins, il est autorisé à le faire réaliser par un autre laboratoire d'essais, qui satisfait lui aussi aux exigences spécifiées par le présent document, mais seulement en conservant la responsabilité de la validation de leurs résultats et dans les cas suivants à titre accidentel, par suite de défaillance d'un équipement ou de manque inopiné de personnel qualifié ;
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
6.7 Confidentialité
Le personnel du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2-Statut du laboratoire d'essais :
-Nom du laboratoire d'essais ou de l'entreprise dans laquelle se situe le laboratoire d'essais, adresse, téléphone, télécopie,
-Statut, structure juridique du laboratoire d'essais (ou de l'entreprise, ou de l'organisme suivant les cas),
-Place du laboratoire d'essais au sein de l'entreprise ou de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3-Gestion et organisation :
-Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
-Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
-Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 4-Personnel :
-Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
-Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'essai ;
-Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches relatives à l'essai.
* Au titre du paragraphe 5-Moyens techniques :
-Inventaire des locaux prévus pour la réalisation de l'essai, avec indication de leurs protections particulières (point 5.1) ;
-Liste, avec situation, des équipements utilisés pour l'essai, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 5.2).
* Au titre du paragraphe 6-Procédures de travail :
-Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 6.1) ;
-Manuel qualité (point 6.2) (Celui-ci, s'il ne peut être envoyé par courrier, sera systématiquement demandé lors de la visite dans les locaux du laboratoire) ;
-Système d'enregistrements mis en place (point 6.4) ;
-Système d'identification des échantillons et envois retenu et règles adoptées pour leur protection (point 6.5) ;
-Autres laboratoires d'essais à qui peuvent être confiés des examens ou épreuves à titre accidentel ou occasionnel (point 6.6)