Code de la défense
Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité
Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
1° Il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
2° Il organise des exercices afin de faciliter la mise en oeuvre de ces plans ;
3° Il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle routier.
Les centres régionaux d'information et de coordination routières implantés dans la zone sont placés, pour leur emploi, sous son autorité.
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.
Le préfet de zone est tenu informé des demandes de forces mobiles formulées par les préfets de département de la zone et des attributions de telles forces prononcées à leur profit. Lorsque des menaces à l'ordre public concernent plusieurs départements, le préfet de zone peut demander au ministre de l'intérieur la mise à sa disposition de forces mobiles dont il assure la répartition entre les départements.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.
II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.
II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, de toute mise à disposition.