Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 335-1 : Dispositions générales.
Définitions
Au sens de la présente division, on entend par :
1. LRIT (en anglais Long Range Identification and Tracking) : système d'identification et de suivi des navires à grande distance qui assure l'identification des navires et leur suivi à l'échelle mondiale.
2. Le système LRIT comprend le matériel de bord de transmission des renseignements LRIT, le ou les prestataires de services de communication, le ou les prestataires de services applicatifs, le ou les centres de données LRIT, y compris le ou les systèmes associés de surveillance des navires, le plan de distribution des données LRIT et l'échange international de données LRIT. Certains aspects de la performance des systèmes LRIT sont examinés ou vérifiés par un coordinateur LRIT agissant pour le compte de tous les gouvernements contractants. La France a adhéré au centre de données LRIT européen.
3. Le CSP (en anglais Communication Service Provider) est le prestataire de services de communication. Il fournit un service de communication qui relie les différentes parties du système LRIT.
4. L' ASP (en anglais Application Service Provider) est le prestataire de services applicatifs. Il fournit une interface de communication entre le CSP et le centre de données LRIT.
5. L' ASP autorisé à effectuer les essais (en anglais authorized testing ASP) désigne un prestataire de services applicatifs, autre qu'un prestataire reconnu, agréé par l'administration à effectuer des essais de bon fonctionnement conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1307 du Comité de la sécurité maritime.
6. La Cellule nationale d'information sur le trafic maritime est la cellule qui gère la base de données LRIT des navires français. Ses coordonnées sont les suivantes :
CROSS Jobourg Route d'Auderville 50440 JOBOURG
PointeurNational.Trafic@developpement-durable.gouv.fr
Télécopie : (33) (2) 33 52 71 72
7. SSAS : système d'alerte de sûreté du navire.
Définitions
Au sens de la présente division, on entend par :
1. LRIT (en anglais Long Range Identification and Tracking) : système d'identification et de suivi des navires à grande distance qui assure l'identification des navires et leur suivi à l'échelle mondiale.
2. Le système LRIT comprend le matériel de bord de transmission des renseignements LRIT, le ou les prestataires de services de communication, le ou les prestataires de services applicatifs, le ou les centres de données LRIT, y compris le ou les systèmes associés de surveillance des navires, le plan de distribution des données LRIT et l'échange international de données LRIT. Certains aspects de la performance des systèmes LRIT sont examinés ou vérifiés par un coordinateur LRIT agissant pour le compte de tous les gouvernements contractants. La France a adhéré au centre de données LRIT européen.
3. Le CSP (en anglais Communication Service Provider) est le prestataire de services de communication. Il fournit un service de communication qui relie les différentes parties du système LRIT.
4. L' ASP (en anglais Application Service Provider) est le prestataire de services applicatifs. Il fournit une interface de communication entre le CSP et le centre de données LRIT.
5. L' ASP autorisé à effectuer les essais (en anglais authorized testing ASP) désigne un prestataire de services applicatifs, autre qu'un prestataire reconnu, agréé par l'administration à effectuer des essais de bon fonctionnement conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1307 du Comité de la sécurité maritime.
6. Le “ Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime ” est le pôle qui gère la base de données LRIT des navires français. Ses coordonnées sont : lritspocfr@mer.gouv.fr.
7. SSAS : système d'alerte de sûreté du navire.
Modalités particulières dans le cas de changement de pavillon
1. Navires existants entrant sous pavillon français
Lorsqu'un navire existant entre sous pavillon français, l'Administration (1) communique à la Cellule nationale d'information sur le trafic maritime définie au paragraphe 6 de l'article 335-I.01 les renseignements suivants :
.1 Le nom du navire ;
.2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
.3 L'indicatif d'appel ;
.4 L'identité dans le service mobile maritime ;
.5 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ; et
.6 L'État dont le navire battait le pavillon avant son transfert, s'il est connu.
2. Navires quittant le pavillon français
Lorsqu'un navire quitte le pavillon français, l'Administration (1) communique à la "Cellule nationale d'information sur le trafic maritime" définie au paragraphe 6 de l'article 335-I.01 les renseignements suivants :
.1 Le nom du navire ;
.2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
.3 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ou la date à laquelle le navire a été, ou sera, retiré du service ; et
.4 L'État dont le navire bat maintenant le pavillon, s'il est connu.
3. Les renseignements faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont transmis par la Cellule nationale d'information sur le trafic maritime aux prestataires de services applicatifs (ASP) reconnus, définis au paragraphe 4 de l'article 335-I.01.
(1) Direction des affaires maritimes - Mission de la flotte de commerce
Grande Arche de la Défense - Arche Paroi Sud
92055 PARIS - La Défense Cedex
Modalités particulières dans le cas de changement de pavillon
1. Navires existants entrant sous pavillon français
Lorsqu'un navire existant entre sous pavillon français, l'Administration (1) communique au Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime les renseignements suivants :
.1 Le nom du navire ;
.2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
.3 L'indicatif d'appel ;
.4 L'identité dans le service mobile maritime ;
.5 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ; et
.6 L'État dont le navire battait le pavillon avant son transfert, s'il est connu.
2. Navires quittant le pavillon français
Lorsqu'un navire quitte le pavillon français, l'Administration (1) communique au Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime les renseignements suivants :
.1 Le nom du navire ;
.2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
.3 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ou la date à laquelle le navire a été, ou sera, retiré du service ; et
.4 L'État dont le navire bat maintenant le pavillon, s'il est connu.
3. Les renseignements faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont transmis par le Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime aux prestataires de services applicatifs (ASP) reconnus, définis au paragraphe 4 de l'article 335-I.01.
(1) Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture-Mission flotte de commerce.