Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 412-1
Champ d'application
La présente division s'applique au transport par mer de véhicules routiers.
Véhicules routiers à bord de navires rouliers
Il est fait application des dispositions des Directives sur l'assujettissement des véhicules routiers à bord des navires rouliers adoptées par la résolution A.581(14) de l'O.M.I.
Véhicules routiers à bord de navires autres que des navires rouliers
Les véhicules routiers, tels que définis dans les directives citées à l'article 412-1.02, embarqués à bord de navires autres que des navires rouliers, doivent être munis d'une déclaration d'arrimage et d'assujettissement de la cargaison délivrée par le chargeur et dont le modèle est donné dans l'annexe de la résolution A.714(17). Une déclaration d'empotage peut être admise en remplacement.