Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation.
Quantité maximale admissible de cargaison par citerne
16.1.1 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 1, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 1 250 m3.
16.1.2 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 2, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 3 000 m3.
16.1.3 Les citernes transportant des liquides à la température ambiante doivent être chargées de manière à éviter qu'elles ne puissent devenir pleines de liquide au cours du voyage, compte dûment tenu de la température la plus élevée que peut atteindre la cargaison.
Renseignements sur la cargaison
16.2.1 Un exemplaire du présent Recueil ou de la réglementation nationale contenant les dispositions de ce recueil doit être placé à bord de tout navire auquel s'appliquent les dispositions du présent Recueil.
16.2.2 Le nom du produit (*) sous lequel toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac figure dans le chapitre 17 ou 18 du Recueil ou la dernière version de la circulaire MEPC.2/Circ.ou a été évaluée à titre provisoire doit figurer sur le document d'expédition (**). Lorsque la cargaison est un mélange, une analyse indiquant les éléments constitutifs dangereux qui apportent une contribution notable aux risques qu'elle présente, ou une analyse complète si celle-ci est disponible, doit être fournie. L'analyse doit être certifiée par le fabricant ou par un expert indépendant agréé par l'Administration.
16.2.3 Une documentation donnant tous les éléments nécessaires à la sécurité du transport de la cargaison en vrac doit être placée à bord à la disposition de tous les intéressés. Elle doit comporter un plan d'arrimage détaillé de toute la cargaison qui sera conservé dans un endroit accessible et qui contiendra notamment pour chaque produit chimique dangereux :
.1 une description complète des propriétés physiques et chimiques du produit, y compris sa réactivité, nécessaire pour assurer la sécurité du stockage de la cargaison ;
.2 les mesures à prendre en cas de déversement ou de fuite ;
.3 les mesures à prendre en cas de contact accidentel avec des personnes ;
.4 les méthodes de lutte contre l'incendie et les agents à utiliser ;
.5 les consignes relatives au transfert de la cargaison, au nettoyage des citernes, au dégazage et au ballastage ; et
.6 dans le cas des cargaisons qui doivent être stabilisées ou inhibées, la cargaison doit être refusée si le certificat exigé n'est pas fourni.
16.2.4 Si l'on ne dispose pas de renseignements suffisants pour assurer la sécurité du transport de la cargaison, la cargaison doit être refusée.
16.2.5 Les cargaisons qui dégagent des vapeurs fortement toxiques indétectables ne doivent pas être transportées, à moins que l'on ajoute à la cargaison des additifs permettant de détecter les vapeurs dégagées.
16.2.6 Lorsque le présent paragraphe est mentionné dans la colonne o du tableau du chapitre 17, la viscosité de la cargaison à 20ºC doit être spécifiée sur un document d'expédition et si, à cette température, la viscosité de la cargaison est supérieure à 50 mPa·s, la température à laquelle la viscosité de la cargaison est de 50 mPa·s doit être spécifiée sur le document d'expédition.
16.2.7 Supprimé.
16.2.8 Supprimé.
16.2.9 Lorsque le présent paragraphe est mentionné dans la colonne o du tableau du chapitre 17, le point de fusion de la cargaison doit être indiqué sur le document d'expédition.
(*) Se reporter à la circulaire BLG.1/Circ.17 "Utilisation du nom correct du produit sous lequel présenter une cargaison aux fins d'expédition", reproduit dansl'appendice 2.
(**) Se reporter à la circulaire BLG.1/Circ.18 "Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de MARPOL Annexe II et du Recueil IBC", reproduit dans l'appendice 2.
Formation du personnel
16.3.1 Tous les membres du personnel doivent être convenablement entraînés à l'utilisation de l'équipement de protection. Ils doivent en outre être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique qui correspondent à leurs fonctions.
16.3.2 Le personnel qui prend part aux opérations liées à la cargaison doit être convenablement formé aux méthodes de manutention de la cargaison.
16.3.3 Les officiers doivent être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique créée par des fuites, des déversements ou un incendie touchant la cargaison. Un nombre suffisant d'entre eux doivent en outre pouvoir dispenser les secours de première urgence adaptés aux cargaisons transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).
(*) Se reporter au Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), qui donne des indications sur le traitement des victimes en fonction des symptômes présentés et sur le matériel et les antidotes qui peuvent être indiqués pour traiter le blessé, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des parties A et B du Code STCW.
Ouverture des citernes à cargaison et accès aux citernes
16.4.1 Au cours de la manutention et du transport de cargaisons dégageant des vapeurs inflammables et/ou toxiques, au cours du ballastage qui suit le déchargement de ces cargaisons et au cours du chargement ou du déchargement de la cargaison, les panneaux des citernes à cargaison doivent toujours être maintenus fermés. Lors du transport de toute cargaison dangereuse, les panneaux des citernes à cargaison, les ouvertures de jauge, les regards et les panneaux d'accès pour le lavage des citernes ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité.
16.4.2 Le personnel ne doit pas pénétrer dans les citernes à cargaison, dans les espaces vides entourant ces citernes, dans les locaux de manutention de la cargaison ou autres locaux fermés, sauf :
.1 si le compartiment est exempt de vapeurs toxiques et si sa teneur en oxygène est suffisante ; ou
.2 si le personnel porte un appareil respiratoire et autre équipement de protection nécessaire et si l'ensemble de l'opération s'effectue sous la surveillance étroite d'un officier responsable.
16.4.3 Si le risque existant est un risque d'incendie uniquement, le personnel ne doit pénétrer dans ces espaces que sous la surveillance étroite d'un officier responsable.
Arrimage des échantillons de cargaison
16.5.1 Les échantillons qu'il faut garder à bord doivent être arrimés en un emplacement déterminé, situé dans la tranche de la cargaison ou, à titre exceptionnel, à un autre endroit approuvé par l'Administration.
16.5.2 L'emplacement où sont arrimés les échantillons doit être :
.1 divisé en alvéoles pour éviter tout déplacement des bouteilles en mer ;
.2 construit en un matériau résistant parfaitement aux différents liquides que l'on se propose d'y conserver ; et
.3 équipé de dispositifs de ventilation appropriés.
16.5.3 Les échantillons qui réagissent dangereusement entre eux ne doivent pas être arrimés à proximité les uns des autres.
16.5.4 Les échantillons ne doivent être conservés à bord que le temps nécessaire.
Cargaisons qui ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive
16.6.1 S'il peut se produire une réaction dangereuse, telle qu'une polymérisation, une décomposition, une instabilité thermique ou un dégagement de gaz, par suite d'une surchauffe locale d'une cargaison dans une citerne ou dans les tuyautages associés, cette cargaison doit être chargée et transportée de telle façon qu'elle soit convenablement séparée des autres produits dont la température est suffisamment élevée pour amorcer une réaction de cette cargaison (voir 7.1.5.4).
16.6.2 Les serpentins de réchauffage situés dans les citernes contenant ce produit doivent être obturés ou neutralisés par des moyens équivalents.
16.6.3 Les produits sensibles à la chaleur ne doivent pas être transportés dans les citernes non isolées situées sur le pont.
16.6.4 Afin d'éviter les températures élevées, cette cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes situées sur le pont.