Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil.
Introduction
21.1.1 Les critères ci-après constituent des indications pour déterminer le classement en catégories de pollution et les prescriptions de transport appropriées des cargaisons liquides en vrac qu'on envisage d'inscrire dans le présent Recueil ou dans les annexes 1, 3 ou 4 des circulaires MEPC.2/Circ.
21.1.2 Lors de l'élaboration de ces critères, on s'est efforcé, dans toute la mesure du possible, de suivre les critères et les valeurs de seuil établis dans le Système général harmonisé (SGH).
21.1.3 Bien que l'intention soit de définir rigoureusement ces critères afin d'établir une approche uniforme, il convient d'insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'indications et que, lorsque des expériences humaines ou d'autres facteurs révèlent la nécessité de trouver d'autres solutions, il faut toujours en tenir compte. Lorsque des écarts par rapport aux critères ont été reconnus, ils doivent être consignés de manière appropriée et justifiés.
Contenu
21.2.1 Le présent chapitre contient les sections et appendices suivants :
.1 critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil ;
.2 critères utilisés pour assigner les prescriptions de transport minimales à des produits qui remplissent les critères minimaux de sécurité et de pollution pour être visés par le chapitre 17 du présent Recueil ;
.3 critères utilisés pour déterminer les prescriptions particulières du chapitre 15 du présent Recueil à inclure dans la colonne o du chapitre 17 du présent Recueil ;
.4 critères utilisés pour déterminer les prescriptions particulières du chapitre 16 du présent Recueil à inclure dans la colonne o du chapitre 17 du présent Recueil ; et
.5 définitions des propriétés utilisées dans le présent chapitre.
Critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil
21.3.1 Les produits sont considérés comme étant potentiellement dangereux et sont visés par le chapitre 17 du présent Recueil s'ils remplissent l'un ou plusieurs des critères suivants :
.1 inhalation : CL50 ≤ 20 mg/l/4 h (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.1) ;
.2 contact cutané : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.2) ;
.3 voie orale : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.3) ;
.4 toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée (voir les définitions au paragraphe 21.7.2) ;
.5 sensibilisation cutanée (voir les définitions au paragraphe 21.7.3) ;
.6 sensibilisation respiratoire (voir les définitions au paragraphe 21.7.4) ;
.7 effet corrosif sur la peau (voir les définitions au paragraphe 21.7.5) ;
.8 indice de réactivité à l'eau (IRE) ≥ 1 (voir les définitions au paragraphe 21.7.6) ;
.9 nécessité d'une mise sous atmosphère inerte, d'une inhibition, d'une stabilisation, d.une régulation de la température ou d'un contrôle de l'atmosphère dans la citerne afin de prévenir une réaction potentiellement dangereuse (voir les définitions au paragraphe 21.7.10) ;
.10 point d'éclair < 23°C ; et intervalle d'explosivité/d'inflammabilité (en pourcentage d'un volume d'air) ≥20 % ;
.11 température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et
.12 classement dans la catégorie de pollution X ou Y ou conformité avec les critères correspondant aux normes 11 à 13 du tableau figurant au paragraphe 21.4.5.1.
Critères utilisés pour assigner les prescriptions de transport minimales à des produits qui remplissent les critères minimaux de sécurité et de pollution pour être visés par le chapitre 17 du présent Recueil
21.4.1 Colonne a . Nom du produit
21.4.1.1 L'appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) doit être utilisée dans toute la mesure du possible ; toutefois, si elle est inutilement complexe, une autre appellation chimique techniquement correcte et sans ambiguïté peut être utilisée.
21.4.2 Colonne b . Supprimée.
21.4.3 Colonne c . Catégorie de pollution
21.4.3.1 La colonne c identifie la catégorie de pollution assignée à chaque produit en vertu de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
21.4.4 Colonne d . Risques
21.4.4.1 Un "S" est assigné dans la colonne d si l'un quelconque des critères de sécurité décrits aux paragraphes 21.3.1.1 à
21.3.1.11 est rempli.
21.4.4.2 Un "P" est assigné dans la colonne d si le produit satisfait aux critères servant à déterminer les types de navires du type 1 à 3 tels que définis aux normes 1 à 14 du paragraphe 21.4.5.1.
21.4.5 Colonne e . Type de navire
21.4.5.1 Les critères de base utilisés pour assigner les types de navires compte tenu du profil de risques du GESAMP sont indiqués dans le tableau ci-après. On trouvera à l'appendice 1 de l'Annexe II de MARPOL 73/78 une explication des données qui figurent dans les colonnes. Les normes particulières indiquées dans ce tableau sont précisées dans la section 21.4.5.2 qui traite de l'assignation de types de navires spécifiques.
|
NUMERO DE NORME |
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
D3 |
E2 |
TYPE DE NAVIRE |
|
1 |
|
|
≥ 5 |
|
|
|
1 |
|
2 |
≥ 4 |
NR |
4 |
|
CMRTNI |
|
|
|
3 |
≥ 4 |
NR |
|
|
CMRTNI |
|
2 |
|
4 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
≥ 4 |
|
3 |
|
|
|
|
|
6 |
|
NR |
3 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
≥ 1 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
Fp |
|
|
9 |
|
|
|
|
CMRTNI |
F |
|
|
10 |
|
|
≥ 2 |
|
|
S |
|
|
11 |
≥ 4 |
|
|
|
|
|
3 |
|
12 |
|
NR |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
≥ 1 |
|
|
|
|
|
14 |
Toutes les autres substances de la catégorie Y |
||||||
|
15 |
Toutes les autres substances de la catecorie Z Toutes les "Autres substances" (0") |
NA |
|||||
21.4.5.2 Le type de navire est assigné en fonction des critères suivants :
Navire du type 1 :
Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 50 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 ≤ 5 mg/kg ; et/ou
Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥50 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
Normes 1 ou 2 du tableau de 21.4.5.1.
Navire du type 2 :
Inhalation : CL50 > 0,5 mg/l/4 h - ≤ 2 mg/l/4h ; et/ou
Contact cutané : DL50 > 50 mg/kg -≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 > 5 mg/kg - ≤ 300 mg/kg ; et/ou
IRE = 2 ;
Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
L'une quelconque des normes 3 à 10 du tableau de 21.4.5.1.
Navire du type 3 : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux navires des types 1 ou 2 et à la norme 15 du tableau de 21.4.5.1.
21.4.6 Colonne f . Type de citerne
21.4.6.1 Le type de citerne est assigné en fonction des critères suivants :
Type de citerne 1G : Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 200 mg/kg ; et/ou
Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
IRE = 2
Type de citerne 2G : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au type de citerne 1G.
21.4.7 Colonne g . Dispositifs de dégagement des gaz des citernes
21.4.7.1 Les dispositifs de dégagement des gaz des citernes sont assignés en fonction des critères suivants :
Dégagement contrôlé :
Inhalation : CL50 ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou
Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Contrôle spécial du transport nécessaire ; et/ou
Point d'éclair ≤ 60°C
Effet corrosif sur la peau (≤ 4 heures d'exposition)
Dégagement libre (ouvert) : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux dispositifs de dégagement contrôlé des gaz des citernes.
21.4.8 Colonne h . Contrôle de l'atmosphère des citernes
21.4.8.1 Les conditions du contrôle de l'atmosphère des citernes sont assignées en fonction des critères suivants :
Matière inerte :
Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
Au contact de l'air, entraîne un risque ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % et point d'éclair < 23°C
Matière sèche : IRE ≥ 1
Isolement de protection : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
Dégagement : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable (l'application des prescriptions relatives à la mise sous atmosphère inerte peut être exigée en vertu de la Convention SOLAS)
21.4.9 Colonne i . Matériel électrique
21.4.9.1 Si le point d'éclair du produit est ≤ 60°C ou si le produit est chauffé jusqu'à 15°C au-dessous de son point d'éclair, le matériel électrique requis est alors déterminé en fonction des critères suivants, sinon un '-' est assigné dans les colonnes i' et ii''.
.1 Colonne i' - Classe de température :
T1 Température d'auto-inflammation ≥ 450°C
T2 Température d'auto-inflammation ≥ 300°C mais < 450°C
T3 Température d'auto-inflammation ≥ 200°C mais < 300°C
T4 Température d'auto-inflammation ≥ 135°C mais < 200°C
T5 Température d'auto-inflammation ≥ 100°C mais < 135°C
T6 Température d'auto-inflammation ≥ 85°C mais < 100°C
.2 Colonne i'' - Groupe de matériel :
|
GROUPE DE MATERIEL |
IEMS A 20°C (MM) |
RAPPORT CMI PRODUIT/METHANE |
|
IIA |
≥ 0,9 |
|
|
IIB |
|
≥ 0,45 à ≤ 0,8 |
|
IIC |
≤ 0,5 |
< 0,45 |
.2.1 Les essais doivent être effectués conformément aux procédures décrites dans les documents IEC 60079-1-1 : 2002 et IEC 79-3.
.2.2 Pour les gaz et vapeurs, il suffit de déterminer soit l'Interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS), soit le Courant minimal d'inflammation (CMI) à condition que :
pour le Groupe IIA : IEMS > 0,9 mm ou rapport CMI > 0,9
pour le Groupe IIB : IEMS ≥0,55 mm et ≤ 0,9 mm ; ou rapport CMI ≥ 0,5 et ≤ 0,8
pour le Groupe IIC : IEMS < 0,5 mm ou rapport CMI < 0,45
.2.3 Il est nécessaire de déterminer à la fois l'IEMS et le rapport CMI lorsque :
.1 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,8 et 0,9 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ;
.2 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,45 et 0,5 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ; ou
.3 seul l'IEMS a été trouvé, et celui-ci se situe entre 0,5 mm et 0,55 mm ; il sera alors nécessaire de déterminer le CMI.
.3 Colonne i''' - Point d'éclair :
≤60°C : Non
Ininflammable : NF
21.4.10 Colonne j . Dispositif de jaugeage
21.4.10.1 Le type de matériel de jaugeage autorisé est déterminé en fonction des critères suivants :
Type fermé :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition)
Type à ouverture restreinte :
Inhalation : CL50 > 2 - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
Les conditions spéciales pour le contrôle du transport indiquent qu'une mise sous atmosphère inerte est requise ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou
Point d'éclair ≤ 60°C.
Type ouvert : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au jaugeage à type fermé ou à ouverture restreinte.
21.4.11 Colonne k . Détection des vapeurs
21.4.11.1 Le type de détecteur de vapeur requis est déterminé en fonction des critères suivants :
Toxique (T) :
Inhalation : CL50 ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Toxique en cas d'exposition prolongée.
Inflammable (F) : Point d'éclair ≤ 60°C
Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable
21.4.12 Colonne l . Matériel de protection contre l'incendie
21.4.12.1 Les agents appropriés de lutte contre l'incendie sont définis en fonction des critères relatifs aux propriétés du produit ci-après :
Solubilité > 10 % (> 100000 mg/l) : A Mousse résistant aux alcools
Solubilité < 10 % (< 100000 mg/l) :
A Mousse résistant aux alcools ; et/ou
B Mousse ordinaire
IRE = 0 : C Pulvérisation d'eau (généralement utilisée comme fluide de refroidissement et peut être utilisée avec A et/ou B à condition que l'IRE=0)
IRE ≥ 1 : D Produit chimique sec
Non : Aucune prescription ne s'applique en vertu du présent Recueil
Note : tous les agents appropriés seront énumérés
21.4.13 Colonne m . Supprimée.
21.4.14 Colonne n .Équipement d'urgence
21.4.14.1 La prescription visant la présence à bord d'un équipement d'urgence pour le personnel est identifiée par 'Oui' dans la colonne n en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou
IRE = 2
Non : indique que les critères ci-dessus ne sont pas applicables.
Critères applicables aux prescriptions particulières du chapitre 15 à inclure dans la colonne (o)
21.5.1 Pour l'assignation de prescriptions particulières dans la colonne o, il convient normalement de suivre des critères clairs fondés sur les données communiquées dans le formulaire de notification. Lorsque l'on juge approprié de s'écarter de ces critères, il convient d'en établir le bien-fondé à l'aide de données aisément accessibles sur demande.
21.5.2 Les critères à suivre pour renvoyer aux prescriptions particulières énoncées aux chapitres 15 et 16 sont définis ci-après et sont accompagnés d'observations, le cas échéant.
21.5.3 Paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20
21.5.3.1 Les paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20 identifient par leur désignation des produits spécifiques soumis à des prescriptions particulières en matière de transport pour lesquels il est difficile de procéder autrement.
21.5.4 Paragraphe 15.11 . Acides
21.5.4.1 Le paragraphe 15.11 s'applique à tous les acides sauf :
.1 s'il s'agit d'acides organiques, auquel cas seuls les paragraphes 15.11.2 à 15.11.4 et 15.11.6 à 15.11.8 s'appliquent ; ou
.2 s'il s'agit d'acides qui ne dégagent pas d'hydrogène, auquel cas il n'y a pas lieu d'appliquer le paragraphe 15.11.5.
21.5.5 Paragraphe 15.12 . Produits toxiques
21.5.5.1 L'ensemble du paragraphe 15.12 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
le produit est un sensibilisant respiratoire ; et/ou
le produit est toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée.
21.5.5.2 Le paragraphe 15.12.3 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 ≤ 300 mg/kg.
21.5.5.3 Le paragraphe 15.12.4 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h
21.5.6 Paragraphe 15.13 . Cargaisons protégées par des additifs
21.5.6.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.13 dans la colonne o est fondée sur les renseignements relatifs à la tendance des produits à se polymériser, à se décomposer, à s'oxyder ou à subir d'autres changements chimiques qui peuvent entraîner des risques dans des conditions normales de transport et qui seraient prévenus par l'ajout d'additifs appropriés.
21.5.7 Paragraphe 15.14 . Cargaisons dont la pression de vapeur est supérieure à la pression atmosphérique à 37,8°C
21.5.7.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.14 dans la colonne o se fonde sur le critère suivant :
Point d'ébullition ≤ 37,8°C
21.5.8 Paragraphe 15.16 . Contamination de la cargaison
21.5.8.1 Le paragraphe 15.16.1 est supprimé.
21.5.8.2 Le paragraphe 15.16.2 est ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :
IRE ≥ 1
21.5.9 Paragraphe 15.17 . Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue
21.5.9.1 Le paragraphe 15.17 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 >0,5 - ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤1 h d'exposition).
21.5.10 Paragraphe 15.18 . Prescriptions particulières applicables à la chambre des pompes à cargaison
21.5.10.1 Le paragraphe 15.18 doit être ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :
Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h
21.5.11 Paragraphe 15.19 . Contrôle du trop-plein
21.5.11.1 Le paragraphe 15.19 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 ≤300 mg/kg ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou
Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
Classement exigeant un navire du type 1 pour des raisons de pollution.
21.5.11.2 Seules les dispositions du paragraphe 15.19.6 s'appliquent si le produit présente l'une quelconque des propriétés suivantes :
Inhalation : CL50 > 2 mg/l/4 h - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 > 1000mg/kg -≤2000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 > 300 mg/kg -≤ 2000 mg/kg ; et/ou
Sensibilisant cutané ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou
Point d'éclair ≤60°C ; et/ou
Classement exigeant un navire du type 2 pour des raisons de pollution ; et/ou
Catégorie de pollution X ou Y
21.5.12 Paragraphe 15.21 - Détecteurs de température
21.5.12.1 Le paragraphe 15.21 est ajouté dans la colonne o en fonction de la sensibilité du produit à la chaleur. Cette prescription est relative aux pompes des chambres des pompes uniquement.
Critères applicables aux prescriptions particulières du chapitre 16 à inclure dans la colonne (o)
21.6.1 Paragraphes 16.1 à 16.2.5 et 16.3 à 16.5
21.6.1.1 Ces paragraphes s'appliquent à toutes les cargaisons et ne sont donc pas mentionnés expressément dans la colonne o.
21.6.2 Paragraphe 16.2.6
21.6.2.1 Le paragraphe 16.2.6 est ajouté dans la colonne o pour les produits qui remplissent les critères suivants : Catégorie de pollution X ou Y et viscosité ≥50 mPa·s à 20°C.
21.6.3 Paragraphe 16.2.9
21.6.3.1 Le paragraphe 16.2.9 est ajouté dans la colonne o pour les produits qui remplissent le critère suivant : Point de fusion ≥ 0°C.
21.6.4 Paragraphe 16.6 - Cargaisons qui ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive
21.6.4.1 Les paragraphes 16.6.2 à 16.6.4 sont ajoutés dans la colonne o pour les produits qui sont identifiés comme nécessitant une régulation de la température durant le transport.
Définitions
21.7.1 Toxicité aiguë pour les mammifères
21.7.1.1 Toxicité aiguë par inhalation (*)
|
TOXICITE PAR INHALATION (CL50) |
|
|
Niveau de risque |
mg/l/4h |
|
Elevé |
≤ 0,5 |
|
Modérément élevé |
|
|
Modéré |
|
|
Léger |
|
|
Négligeable |
|
21.7.1.2 Toxicité aiguë par contact cutané
|
TOXICITE PAR VOIE CUTANEE (DL50) |
|
|
Niveau de risque |
mg/kg |
|
Elevé |
≤ 50 |
|
Modérément élevé |
|
|
Modéré |
|
|
Léger |
|
|
Négligeable |
|
21.7.1.3 Toxicité aiguë par voie orale
|
TOXICITE PAR VOIE ORALE (DL50) |
|
|
Niveau de risque |
mg/kg |
|
Elevé |
≤ 5 |
|
Modérément élevé |
|
|
Modéré |
|
|
Léger |
|
|
Négligeable |
|
21.7.2 Toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée
21.7.2.1 Un produit est classé comme toxique en cas d'exposition prolongée s'il remplit l'un quelconque des critères suivants : on sait ou présume qu'il s'agit d'un agent cancérogène, mutagène, reprotoxique, neurotoxique ou immunotoxique ; ou on sait que l'exposition au-dessous de la dose létale provoque une toxicité systémique pour un organe cible ou d'autres effets apparentés.
21.7.2.2 De tels effets peuvent être identifiés à partir du profil de risques du GESAMP du produit ou d'autres sources d'information reconnues.
21.7.3 Sensibilisation cutanée
21.7.3.1 Un produit est classé comme sensibilisant cutané dans les cas suivants :
.1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une sensibilisation par contact cutané chez un nombre élevé de personnes ; ou
.2 si des essais appropriés sur animaux ont donné des résultats positifs.
(*) Sauf indication contraire, toutes les données sur la toxicité en cas d'inhalation sont censées être liées à des vapeurs et non à des brouillards ou pulvérisations.
21.7.3.2 Avec une méthode d'essai avec adjuvant pour la sensibilisation cutanée, le test est considéré comme positif si au moins 30 % des animaux réagissent. Avec une méthode d'essai sans adjuvant, le test est considéré comme positif si au moins 15 % des animaux réagissent.
21.7.3.3 Lorsque le test de tuméfaction de l'oreille de la souris (MEST) ou l'essai local sur les nodules lymphatiques (LLNA) donne un résultat positif, cela peut suffire pour classer le produit comme sensibilisant cutané.
21.7.4 Sensibilisation respiratoire
21.7.4.1 Un produit est classé comme sensibilisant respiratoire :
.1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une hypersensibilité respiratoire spécifique chez les personnes ; et/ou
.2 si un essai approprié sur animaux a donné des résultats positifs ; et/ou
.3 si le produit est identifié comme sensibilisant cutané et qu'aucune preuve n'indique qu'il n'est pas un sensibilisant respiratoire.
21.7.5 Effet corrosif sur la peau (*)
|
NIVEAU DE RISQUE |
DUREE D'EXPOSITION ENTRAINANT UNE NECROSE SUR TOUTE L'EPAISSEUR DU TISSU CUTANE |
DUREE D'OBSERVATION |
|
Effet gravement corrosif sur la peau |
≤ 3 min |
≤ 1 h |
|
Effet extrêmement corrosif sur la peau |
|
≤ 14 jours |
|
Effet modérément corrosif sur la peau |
|
≤ 14 jours |
21.7.6 Substances qui réagissent à l'eau
21.7.6.1 Ces substances sont réparties en trois groupes, comme suit :
|
INDICE DE REACTIVITE A L'EAU (IRE) |
DEFINITION |
|
2 |
Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut produire un gaz ou un aérosol toxique, inflammable ou corrosif. |
|
1 |
Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut dégager de la chaleur ou produire un gaz non toxique, ininflammable ou non corrosif. |
|
0 |
Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, ne subirait pas de réaction justifiant une valeur de 1 ou de 2. |
21.7.7 Substances qui réagissent à l'air
21.7.7.1 Les substances qui réagissent à l'air sont des produits qui au contact de l'air entraînent une situation potentiellement dangereuse, par exemple la formation de peroxydes pouvant provoquer une réaction explosive.
(*) Aux fins d'assigner des prescriptions de transport pertinentes, les produits qui ont un effet corrosif sur la peau sont considérés comme étant corrosifs par inhalation.
21.7.8 Matériel électrique - Classe de température (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60ºC ou qui sont chauffés à 15°C de leur point d'éclair)
21.7.8.1 La Commission électrotechnique internationale (CEI) définit la classe de température comme étant :
La température la plus élevée atteinte en service au régime nominal du matériel (y compris les surcharges reconnues, s'il en existe) par une partie quelconque d'une surface dont l'exposition à une atmosphère explosive peut entraîner un risque.
21.7.8.2 On détermine la classe de température du matériel électrique en retenant la température maximale de surface qui se rapproche le plus de la température d'auto-inflammation du produit, mais qui lui est inférieure (voir le paragraphe 21.4.9.1.1).
21.7.9 Matériel électrique - Groupe de matériel (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60°C)
21.7.9.1 Il s'agit du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel connexe pour atmosphères gazeuses explosives que la CEI répartit dans l'un ou l'autre des groupes suivants :
Groupe I : Utilisation dans les mines grisouteuses (non utilisé par l'OMI) ; et
Groupe II : Utilisation dans les autres industries - subdivisé en groupes IIA, IIB et IIC en fonction de l'interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS) et/ou du courant minimal d'inflammation (CMI) des vapeurs ou des gaz.
21.7.9.2 Cette propriété ne peut pas être déterminée à partir d'autres données liées au produit ; elle doit être soit mesurée, soit déterminée par assimilation à des produits apparentés dans une série homologue.
21.7.10 Conditions spéciales pour le contrôle du transport
21.7.10.1 Les conditions spéciales pour le contrôle du transport sont des mesures spécifiques à prendre pour prévenir une réaction potentiellement dangereuse, à savoir :
.1 Inhibition : ajout d'un composé (généralement organique) qui retarde ou stoppe une réaction chimique non souhaitée, telle que la corrosion, l'oxydation ou la polymérisation ;
.2 Stabilisation : ajout d'une substance (stabilisateur) qui a tendance à empêcher un composé, un mélange ou une solution de changer de forme ou de nature chimique. Ces stabilisateurs peuvent retarder une réaction, préserver un équilibre chimique, agir comme antioxydants, maintenir les pigments et autres composants en émulsion ou empêcher que les particules en suspension colloïdale ne précipitent ;
.3 Inertage : ajout d'un gaz (généralement de l'azote) dans l'espace vide d'une citerne qui empêche la formation d'un mélange inflammable cargaison/air ;
.4 Régulation de la température : maintien d'un intervalle de température spécifique à la cargaison afin d'empêcher une réaction potentiellement dangereuse ou de maintenir une viscosité suffisamment faible pour que le produit puisse être pompé ; et
.5 Isolement de protection et dégagement : ne s'appliquent qu'à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
21.7.11 Cargaisons inflammables
21.7.11.1 Une cargaison est définie comme inflammable en fonction des critères suivants :
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DESCRIPTEUR DU PRESENT RECUEIL |
POINT D'ECLAIR (EN DEGRES CELSIUS) |
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Hautement inflammable |
< 23 |
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Inflammable |
≤ 60 mais ≥ 23 |
21.7.11.2 Il y a lieu de noter que le point d'éclair des mélanges et des solutions aqueuses doit être calculé à moins que la totalité des composants ne soient ininflammables.
21.7.11.3 Il y a lieu de noter que le transport de cargaisons liquides en vrac dont le point d'éclair est ≤ 60°C est soumis aux autres règles de la Convention SOLAS.
Modèle de certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac
(Formulaire non reproduit)
Utilisation du nom correct des produits lorsque l'on présente des cargaisons liquides en vrac aux fins d'expédition
Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de MARPOL annexe II et du recueil IBC
(Voir page suivante)
1 Pour garantir que les exploitants et équipages de navires soient à même de vérifier que les liquides en vrac présentés aux fins d'expédition ont bien été évalués pour le transport en vrac et que ces produits satisfont aux prescriptions de transport et d'exploitation appropriées, telles qu'elles figurent dans le chapitre VII de la Convention SOLAS, l'Annexe II de MARPOL et les chapitres 17 et 18 du Recueil IBC, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC prévoit ce qui suit :
"L'appellation technique exacte de toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac devrait figurer sur le document d'expédition..."
2 Compte tenu de l'importance de cette question et pour la souligner davantage, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC révisé, dont le texte a été adopté par le MEPC 52 (résolution MEPC.119(52)) et par le MSC 79 (résolution MSC.176(79)), a été libellé comme suit :
"Le nom du produit sous lequel toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac figure dans le chapitre 17 ou 18 du Recueil ou la dernière version de la circulaire MEPC.2/Circ. ou a été évaluée à titre provisoire doit figurer sur le document d'expédition..."
3 Etant donné que certains éléments portent à croire que la méconnaissance de la nature exacte d'une cargaison particulière peut avoir contribué aux incidents récents qui ont fait des victimes, les Etats Membres sont priés instamment d'appeler l'attention de tous les intéressés sur l'importance de satisfaire à l'obligation de désigner les cargaisons uniquement par les noms de produits qui figurent dans les chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC, ou encore dans la version la plus récente des circulaires de la série MEPC.2.
Modèle de document d'expédition facultatif
(il est possible d'ajouter des colonnes ou de les modifier)
Aux fins de l'Annexe II de MARPOL et du Recueil IBC
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Nom du navire : |
Propriétaire / Exploitant : |
Port d'attache : |
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Numéro OMI : |
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Numéro du voyage : |
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N° de la cargaison et/ou N° réf. du connaissement |
Nom de la cargaison (suivant le connaissement) |
Nom du produit (suivant le Recueil IBC) (*) |
Citerne(s) |
Date de chargement (jj/mm/aaaa) |
Port(s) de chargement |
Port(s) de déchargement |
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Signature :
(*) Nom du produit tel qu'il figure dans le Recueil IBC ou dans la circulaire MEPC.2/Circ. et le Certificat d'aptitude du navire, le certificat NLS ou un additif.
Utilisation du nom correct des produits lorsque l'on présente des cargaisons liquides en vrac aux fins d'expédition
Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de MARPOL annexe II et du recueil IBC
(Voir page suivante)
1 Pour garantir que les exploitants et équipages de navires soient à même de vérifier que les liquides en vrac présentés aux fins d'expédition ont bien été évalués pour le transport en vrac et que ces produits satisfont aux prescriptions de transport et d'exploitation appropriées, telles qu'elles figurent dans le chapitre VII de la Convention SOLAS, l'Annexe II de MARPOL et les chapitres 17 et 18 du Recueil IBC, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC prévoit ce qui suit :
"L'appellation technique exacte de toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac devrait figurer sur le document d'expédition..."
2 Compte tenu de l'importance de cette question et pour la souligner davantage, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC révisé, dont le texte a été adopté par le MEPC 52 (résolution MEPC.119(52)) et par le MSC 79 (résolution MSC.176(79)), a été libellé comme suit :
"Le nom du produit sous lequel toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac figure dans le chapitre 17 ou 18 du Recueil ou la dernière version de la circulaire MEPC.2/Circ. ou a été évaluée à titre provisoire doit figurer sur le document d'expédition..."
3 Etant donné que certains éléments portent à croire que la méconnaissance de la nature exacte d'une cargaison particulière peut avoir contribué aux incidents récents qui ont fait des victimes, les Etats Membres sont priés instamment d'appeler l'attention de tous les intéressés sur l'importance de satisfaire à l'obligation de désigner les cargaisons uniquement par les noms de produits qui figurent dans les chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC, ou encore dans la version la plus récente des circulaires de la série MEPC.2.
Modèle de document d'expédition facultatif
(il est possible d'ajouter des colonnes ou de les modifier)
Aux fins de l'Annexe II de MARPOL et du Recueil IBC
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Nom du navire : |
Propriétaire / Exploitant : |
Port d'attache : |
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Numéro OMI : |
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Numéro du voyage : |
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N° de la cargaison et/ou N° réf. du connaissement |
Nom de la cargaison (suivant le connaissement) |
Nom du produit (suivant le Recueil IBC) (*) |
Citerne(s) |
Date de chargement (jj/mm/aaaa) |
Port(s) de chargement |
Port(s) de déchargement |
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Signature :
(*) Nom du produit tel qu'il figure dans le Recueil IBC ou dans la circulaire MEPC.2/Circ. et le Certificat d'aptitude du navire, le certificat NLS ou un additif.
Le paragraphe 6 actuel du modèle de certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac est remplacé par le texte suivant :
6 Le livret de renseignements sur le chargement et la stabilité exigé au paragraphe 2.2.5 du code a été fourni au navire sous une forme approuvée.
Un nouveau paragraphe 7 est ajouté comme suit :
7 Que le navire doit être chargé :
. 1 * uniquement conformément aux conditions de chargement vérifiées conformes aux exigences de stabilité à l'état intact et après avarie à l'aide de l'instrument de stabilité approuvé monté conformément au paragraphe 2.2.6 du code ;
. 2 * lorsqu'une dérogation autorisée par le paragraphe 2.2.7 du code est accordée et que l'instrument de stabilité approuvé requis par le paragraphe 2.2.6 du code n'est pas installé, le chargement doit être effectué conformément à une ou plusieurs des méthodes approuvées suivantes :
(i) * conformément aux conditions de chargement indiquées dans le livret d'information de chargement et de stabilité approuvé visé au point 6 ci-dessus ; ou
(ii) * conformément aux conditions de chargement vérifiées à distance à l'aide d'un moyen approuvé ; ou
(iii) * conformément à une condition de chargement qui se situe dans une plage approuvée de conditions définies dans le livret d'informations de chargement et de stabilité approuvé mentionné au point 6 ci-dessus ; ou
(iv) * conformément à une condition de chargement vérifiée à l'aide des données KG/ GM critiques approuvées définies dans le livret d'information sur le chargement et la stabilité approuvé mentionné au point 6 ci-dessus ; et
. 3 * conformément aux limites de chargement annexées au présent certificat.
Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément à l'instruction ci dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées doivent être communiqués à l'administration de certification qui peut autoriser par écrit l'adoption de la condition de chargement proposée. **
* Supprimer selon le cas.
** Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte peut être annexé au certificat, s'il est dûment signé et tamponné.