Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
Article R227-1 consolidé du mardi 15 mai 2007 au jeudi 29 avril 2010
Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances prévue à l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées et comprend en outre :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
Chacun de ces membres titulaires dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité de ce suppléant, il peut être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Article R227-1 consolidé du jeudi 29 avril 2010 au jeudi 4 octobre 2018
A compter de la notification, prévue au III de l'article L. 227-4, du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée.
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 : Les actes accomplis jusqu'au 30 juin 2018 en application de l'article R. 227-1 et des deux premiers alinéas de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. Les procédures en cours se poursuivent conformément aux dispositions du présent décret.
Article R227-1 consolidé du jeudi 4 octobre 2018, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges.
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 : Les actes accomplis jusqu'au 30 juin 2018 en application de l'article R. 227-1 et des deux premiers alinéas de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. Les procédures en cours se poursuivent conformément aux dispositions du présent décret.
Article R227-1 consolidé du mardi 5 octobre 2004 au mardi 15 mai 2007
Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances prévue à l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et comprend en outre :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
Chacun de ces membres titulaires dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité de ce suppléant, il peut être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Article R227-2 consolidé du mardi 5 octobre 2004 au jeudi 29 avril 2010
Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 227-1, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
Article R227-2 consolidé du jeudi 29 avril 2010 au jeudi 4 octobre 2018
Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. Il communique le dossier d'instruction à la personne concernée en lui précisant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
A réception de ces observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent communique le dossier au président de l'autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle peut se présenter ou se faire représenter à la séance.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 227-4, le président de l'autorité peut prononcer le classement sans suite de la procédure. Le rapporteur permanent notifie cette décision à la personne concernée.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 : Les actes accomplis jusqu'au 30 juin 2018 en application de l'article R. 227-1 et des deux premiers alinéas de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. Les procédures en cours se poursuivent conformément aux dispositions du présent décret.
Article R227-2 consolidé du jeudi 4 octobre 2018, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture.
Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 : Les actes accomplis jusqu'au 30 juin 2018 en application de l'article R. 227-1 et des deux premiers alinéas de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. Les procédures en cours se poursuivent conformément aux dispositions du présent décret.
Article R227-2-1 consolidé du jeudi 4 octobre 2018, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 du code des transports sont les suivants :
1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 du code des transports ;
3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.
Article R227-2-2 consolidé du jeudi 4 octobre 2018, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R227-3 consolidé du mardi 5 octobre 2004 au jeudi 29 avril 2010
La Commission nationale de prévention des nuisances se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Article R227-3 consolidé du jeudi 29 avril 2010 au jeudi 4 octobre 2018
L'autorité convoque ses membres et ses membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
Article R227-3 consolidé du jeudi 4 octobre 2018, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Le président convoque les membres de l'autorité et les membres associés un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
Article R227-4 consolidé du mercredi 1 novembre 2006 au jeudi 29 avril 2010
Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 3 juillet 2006.
Article R227-4 consolidé du jeudi 29 avril 2010 au jeudi 4 octobre 2018
Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués.
Article R227-4 consolidé du jeudi 4 octobre 2018, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.
Article R227-4 consolidé du mardi 5 octobre 2004 au mercredi 1 novembre 2006
Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article R227-5 consolidé du mardi 5 octobre 2004 au jeudi 29 avril 2010
La commission établit son règlement intérieur. Un agent de la direction générale de l'aviation civile est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour exercer les fonctions de secrétaire général sous l'autorité du président de la commission.
Article R227-5 consolidé du jeudi 29 avril 2010, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.
Article R227-6 consolidé du mardi 5 octobre 2004, abrogé le jeudi 29 avril 2010
Pour chaque affaire, un rapporteur, non membre de la commission, est désigné par le président. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, la commission délibère hors de leur présence. Au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations.
Le secrétaire général de la commission ainsi que les agents assurant le secrétariat sont autorisés à assister aux délibérations sans pouvoir y prendre part.
Nul ne peut assister ni prendre part à une délibération et statuer sur une affaire s'il n'a participé aux débats relatifs à celle-ci et entendu la personne concernée ou son représentant dans sa défense si celle-ci a été présentée.
La commission délibère valablement au cas où la personne concernée dûment convoquée et n'ayant pas bénéficié d'une décision de report de l'examen du dossier prise par le président néglige de comparaître ou de se faire représenter.