Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production.
Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production ou ensemble de bassins de production.
1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
Le comité national est en outre chargé :
1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;
3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.
1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;
3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
Le comité national est en outre chargé :
1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;
3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.
-un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l'article L. 311-2. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;
-un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.
- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines, qui mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;
- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.
1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
3° Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;
3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;
3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
Ces délibérations portent notamment sur :
1° Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ;
2° La mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.
Les comités régionaux de la conchyliculture sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du Comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.
Nota
Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.