Code du service national
Section V : Dispositions diverses
Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé :
― à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ;
― à 150 euros dans les autres cas.
L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire.
Nota
Pour ces contrats, l'aide est versée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent décret ou si, à cette date, le deuxième mois de réalisation effective de la mission n'est pas achevé, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire.
Nota
Pour ces contrats, l'aide est versée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent décret ou si, à cette date, le deuxième mois de réalisation effective de la mission n'est pas achevé, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.
L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.
Nota
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.
L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Premiers secours citoyen " ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.
Nota
La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;
- le nom et les prénoms de son titulaire ;
- le logo de l'Agence du service civique ;
- la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;
- elle comporte également la signature de son titulaire ;
- en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.
Nota
Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.
II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.