Code de la santé publique
Section 5 : Fédération régionale des professionnels de santé libéraux
Dans ce cadre, elle élabore chaque année un programme de travail composé d'actions que tout ou partie des unions régionales souhaitent mutualiser dans les missions qui leur sont confiées par l'article R. 4031-2.
La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé.
Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail.
La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.
1° Un président et un vice-président ;
2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Chaque fonction doit être occupée par un membre issu d'une union différente.
Chaque délégation des différentes unions au sein de la fédération dont l'un des membres n'exerce pas les fonctions énumérées ci-dessus désigne l'un d'entre eux qui siège également au sein du bureau.
Les dispositions des articles R. 4031-10 à R. 4031-13 sont applicables à la fédération régionale.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également aux activités des membres des groupes de travail constitués au sein de la fédération régionale.
Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.
Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération.