Code des postes et des communications électroniques
Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux sur le domaine public.
― à 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
― à 1 000 mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
Pour les réseaux aériens, on entend par longueur significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.
– sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
– sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.
1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ;
2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ;
3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article.
Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.
– pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;
– pour les réseaux aériens :
50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;
50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.