Code du sport
Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air.
-les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;
-les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a (annexe III-14 b) ;
-les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;
-les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;
-les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;
-les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;
-le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).
― cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
― aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
― cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
― l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
― l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
― un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 à PE-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
― les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe III-14) ;
― les niveaux d'encadrement (annexe III-15) ;
― les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III-16 a, III-16 b) ;
― le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).
-les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;
-les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a (annexe III-14 b) ;
-les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;
-les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;
-les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;
-les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;
-le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).
Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.
Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.
Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.
Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
La plongée en autonomie est autorisée, sur décision du directeur de plongée :
-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12, dans l'espace de 0 à 12 mètres ;
-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20, dans l'espace de 0 à 20 mètres ;
-pour les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40, dans l'espace de 0 à 40 mètres.
La plongée en autonomie pour les mineurs est limitée à la plongée à l'air et au Nitrox dans le respect des sous-sections 2 et 3 de la présente section.
― du niveau 3 d'encadrement ;
― ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres ;
Espace de 0 à 80 mètres ;
Espace au-delà de 80 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique au nitrox est limitée à 60 mètres.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres ;
Espace de 0 à 70 mètres ;
Espace de 0 à 80 mètres ;
Espace au-delà de 80 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-14 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16 a, III-16 b.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et III-16 b.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :
- les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;
- les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;
- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;
- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans l'espace de 0 à 40 mètres, d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée en justifiant des aptitudes PE-12 à PE-40 et, le cas échéant, des aptitudes à plonger au nitrox.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :
-les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;
-les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;
-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;
-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.
Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.
― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
― une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ;
― de l'eau douce potable non gazeuse ;
― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ;
― une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
― une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;
― une couverture isothermique ;
― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
― une tablette de notation ;
― un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
― une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ;
― de l'eau douce potable non gazeuse ;
― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ;
― une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
― une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;
― une couverture isothermique ;
― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
― une tablette de notation ;
― un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
-un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
-de l'eau douce potable ;
-un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
-un masque à haute concentration ;
-un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;
-une couverture isothermique ;
-des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.
II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
-une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;
-un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;
-une tablette de notation immergeable ;
-en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.
III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.
En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :
- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a.
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 12 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
En l'absence du directeur de plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
Le guide de palanquée mentionné à l'annexe III-15 a justifie des aptitudes PA-4.