LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Cette commission, présidée par l'un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.
A ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne et évalue l'impact des dispositions des articles 1er et 23 de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.
Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.
Il est mis fin à cette commission deux ans après la promulgation de la présente loi.
- Code de la consommationArt. L121-20-12, Art. L121-20-12, Art. L121-35, Art. L141-1, Art. L313-14, Art. L313-14-1
- Code monétaire et financierArt. L341-2
- Code monétaire et financierArt. L221-3
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.
L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.
III. ― Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-46 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.
L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 à 25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée au premier alinéa des A et B par la date du 1er juillet 2010.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.
III. ― Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-46 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
-Code de la consommationA abrogé les dispositions suivantes :Art. L531-2, Art. L531-3, Art. L531-4, Sct. Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation., Art. L531-1
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L132-1, Art. L132-4, Art. L132-5, Art. L224-2, Art. L221-3, Art. L224-3, Art. L224-4, Art. L224-5, Art. L224-6
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L224-2
-Code de la consommationA créé les dispositions suivantes :Art. L132-2, Art. L534-1, Art. L132-3, Art. L534-2, Art. L132-4, Art. L534-3, Art. L224-1, Art. L534-4, Art. L224-2, Art. L534-5, Art. L224-3, Art. L534-6, Sct. Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs.
-Code de la consommationArt. L534-7, Art. L534-8, Art. L534-9, Art. L534-10, Sct. Section 2 : La commission des clauses abusives.
1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
IV. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008Art. 35